Article 6 — Liberté d'action syndicale

Numéro d'article : 6

Pages : 24 25 26 27 28 29

Total des clauses : 8/8 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 6.01
Page 25 Confiance : 100% definitive
6.01 présente convention collective, les noms de ses officiers locaux, de ses déléquées ou de ses déléqués. de ses représentantes ou de ses représentants locaux et des membres du comité de grief. Il communique également à l'employeur toute modification à cette liste dans les dix (10) jours de la nomination ou de l'élection de ces membres aux différents postes.
362 caractères

Clause 6.02
Page 25 Confiance : 100% definitive
6.02 Activités syndicales externes Les jours de libération accordés pour toute activité syndicale externe sont puisés à même la banque annuelle de libérations établie en proportion du nombre de personnes salariées comprises dans l'unité de négociation selon le tableau suivant : Nombre de jours de libération avec solde par année Établissement ne Nombre de personnes salariées CISSS ou résultant pas dans l'unité au 1er janvier de CIUSSS d'une fusion en chaque année vertu de la Loi1 2 1 - 50 50 20 51 - 100 30 80 35 101 - 200 95 45 135 201 - 300 301 - 500 60 180 501 - 750 70 210 80 245 751 - 1000 1001 - 1250 85 260 90 280 1251 - 1500 95 300 1501 - 1750 105 320 1751 - 2000 2001 - 2250 110 330 2251 - 2500 115 345 120 355 2501 - 2750 2751 - 3000 125 365 3001 - 3250 130 370 3 251 - 3 500 135 375 3 501 - 3 750 140 385 3 751 - 4 000 145 400 150 420 4 001 et plus
863 caractères

Clause 6.03
Page 26 Confiance : 100% definitive
6.03 l'employeur, au moins dix (10) jours à l'avance, une demande écrite signée par sa représentante ou son représentant. Cette demande doit contenir le nom de la ou des personnes pour qui l'absence est demandée, ainsi que la nature, la durée et le lieu de l'activité syndicale justifiant la demande. Dans les cas où, pour une raison imprévisible ou urgente, le délai de dix (10) jours de calendrier prévu pour les libérations pour activités syndicales ne peut être respecté, le syndicat communique par écrit les raisons pour lesquelles l'avis de dix (10) jours n'a pas été respecté. Les horaires de travail de ces personnes salariées ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations à moins d'entente entre les parties. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.20, il est convenu qu'un maximum de deux (2) 6.04 membres d'un même service peuvent s'absenter simultanément pour les raisons prévues au paragraphe 6.02 de la présente convention collective. Une personne salariée qui est membre d'un comité conjoint national, régional ou local formé de 6.05 représentantes ou de représentants désignés par le gouvernement et/ou l'employeur d'une part, et de représentantes ou de représentants désignés par le syndicat d'autre part, ou la personne salariée qui est appelée par le comité à y participer, a le droit de s'absenter sans perte de salaire pour assister aux séances de ce comité ou pour effectuer un travail requis par ce comité. Les horaires de travail de cette personne salariée ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations, à moins d'entente entre les parties.
1602 caractères

Clause 6.04
Page 26 Confiance : 100% definitive
6.04 membres d'un même service peuvent s'absenter simultanément pour les raisons prévues au paragraphe 6.02 de la présente convention collective. Une personne salariée qui est membre d'un comité conjoint national, régional ou local formé de 6.05 représentantes ou de représentants désignés par le gouvernement et/ou l'employeur d'une part, et de représentantes ou de représentants désignés par le syndicat d'autre part, ou la personne salariée qui est appelée par le comité à y participer, a le droit de s'absenter sans perte de salaire pour assister aux séances de ce comité ou pour effectuer un travail requis par ce comité. Les horaires de travail de cette personne salariée ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations, à moins d'entente entre les parties.
777 caractères

Clause 6.05
Page 26 Confiance : 100% definitive
6.05 et 6.19. Après épuisement du nombre de jours de libération fixés ci-dessus, les personnes salariées désignées par le syndicat peuvent s'absenter de leur travail, sans solde, pour assister à ces activités. Dans un tel cas, l'employeur continue à verser le salaire, et ce, en autant que le syndicat lui rembourse le salaire, les bénéfices marginaux et la part de l'employeur aux régimes d'avantages sociaux. Pour bénéficier des absences mentionnées au paragraphe 6.02, le syndicat transmet à 6.03 l'employeur, au moins dix (10) jours à l'avance, une demande écrite signée par sa représentante ou son représentant. Cette demande doit contenir le nom de la ou des personnes pour qui l'absence est demandée, ainsi que la nature, la durée et le lieu de l'activité syndicale justifiant la demande. Dans les cas où, pour une raison imprévisible ou urgente, le délai de dix (10) jours de calendrier prévu pour les libérations pour activités syndicales ne peut être respecté, le syndicat communique par écrit les raisons pour lesquelles l'avis de dix (10) jours n'a pas été respecté. Les horaires de travail de ces personnes salariées ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations à moins d'entente entre les parties. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.20, il est convenu qu'un maximum de deux (2) 6.04 membres d'un même service peuvent s'absenter simultanément pour les raisons prévues au paragraphe 6.02 de la présente convention collective. Une personne salariée qui est membre d'un comité conjoint national, régional ou local formé de 6.05 représentantes ou de représentants désignés par le gouvernement et/ou l'employeur d'une part, et de représentantes ou de représentants désignés par le syndicat d'autre part, ou la personne salariée qui est appelée par le comité à y participer, a le droit de s'absenter sans perte de salaire pour assister aux séances de ce comité ou pour effectuer un travail requis par ce comité. Les horaires de travail de cette personne salariée ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations, à moins d'entente entre les parties.
2097 caractères

Clause 6.06
Page 26 Confiance : 100% definitive
6.06 Congé sans solde pour fonction syndicale Toute personne salariée appelée par le syndicat ou la centrale avec laquelle son syndicat est affilié, à exercer une fonction syndicale d'une facon permanente (trois (3) mois au minimum) conserve et accumule son ancienneté et conserve ses droits à la date de son départ, mais elle ne reçoit ni n'acquiert de la part de l'employeur aucun salaire et bénéfice. Le syndicat doit demander par écrit au moins quinze (15) jours à l'avance, ce congé sans solde et fournir à l'employeur les détails que celui-ci juge utiles. La personne salariée exerçant une fonction syndicale pourra bénéficier de l'assurance collective alors en viqueur si la personne salariée paie d'avance en entier la prime (portion employeur-employé) pour son assurance et que les clauses du contrat d'assurance le permettent. Sous réserve des dispositions du paragraphe 23.26, sa participation au régime de base d'assurance maladie est obligatoire et elle doit payer seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'une fonction non élective, la personne salariée doit faire son choix dans un délai de 6.07 quinze (15) mois à compter de sa libération. Ce délai expiré, elle ne peut exiger de revenir au service de l'employeur et elle est considérée comme ayant donné sa démission.
1322 caractères

Clause 6.11
Page 27 Confiance : 100% definitive
6.11 Activités syndicales internes Les jours de libération accordés pour toute activité syndicale interne aux fins d'application de la présente convention collective sont puisés à même la banque annuelle de libérations établie en proportion du nombre de personnes salariées comprises dans l'unité de négociation selon le tableau suivant: Nombre de jours de libération avec solde par année CISSS ou CIUSSS Établissement CISSS ou CIUSSS dont la distance Nombre de personnes ne résultant dont la distance entre les deux (2) salariées dans l'unité pas d'une entre les deux (2) installations les au 1er janvier de chaque installations les plus fusion en plus éloignées est éloignées est de année vertu de la de moins de Loi 103 240 km et plus 240 km 1 - 24 10 10 10 25 - 49 20 50 - 100 101 - 200 201 - 300 125 305 325 301 - 500 155 375 405 501 - 750 180 415 465 751 - 1000 520 590 1001 - 1250 255 570 640 1251 - 1500 635 1501 - 1750 800 310 705 1751 - 2000 340 880 780 2001 - 2250 365 810 955 2251 - 2500 380 880 1010 2501 - 2750 385 915 1 040 2751 - 3000 390 920 1 0 4 5 3001 - 3250 395 925 1 0 5 0 3251 - 3500 400 3501 - 3750 405 955 1 0 8 5 3751 - 4000 410 980 1 105 4 001 et plus 415 1020
1187 caractères

Clause 6.19
Page 26 Confiance : 100% definitive
6.19. Après épuisement du nombre de jours de libération fixés ci-dessus, les personnes salariées désignées par le syndicat peuvent s'absenter de leur travail, sans solde, pour assister à ces activités. Dans un tel cas, l'employeur continue à verser le salaire, et ce, en autant que le syndicat lui rembourse le salaire, les bénéfices marginaux et la part de l'employeur aux régimes d'avantages sociaux. Pour bénéficier des absences mentionnées au paragraphe 6.02, le syndicat transmet à 6.03 l'employeur, au moins dix (10) jours à l'avance, une demande écrite signée par sa représentante ou son représentant. Cette demande doit contenir le nom de la ou des personnes pour qui l'absence est demandée, ainsi que la nature, la durée et le lieu de l'activité syndicale justifiant la demande. Dans les cas où, pour une raison imprévisible ou urgente, le délai de dix (10) jours de calendrier prévu pour les libérations pour activités syndicales ne peut être respecté, le syndicat communique par écrit les raisons pour lesquelles l'avis de dix (10) jours n'a pas été respecté. Les horaires de travail de ces personnes salariées ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations à moins d'entente entre les parties. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.20, il est convenu qu'un maximum de deux (2) 6.04 membres d'un même service peuvent s'absenter simultanément pour les raisons prévues au paragraphe 6.02 de la présente convention collective. Une personne salariée qui est membre d'un comité conjoint national, régional ou local formé de 6.05 représentantes ou de représentants désignés par le gouvernement et/ou l'employeur d'une part, et de représentantes ou de représentants désignés par le syndicat d'autre part, ou la personne salariée qui est appelée par le comité à y participer, a le droit de s'absenter sans perte de salaire pour assister aux séances de ce comité ou pour effectuer un travail requis par ce comité. Les horaires de travail de cette personne salariée ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations, à moins d'entente entre les parties.
2089 caractères