AR20007492_2028-03-31 - Convention Collective Complète

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Article 1 — Définition des termes

1.01
1.01 1. La personne salariée « La personne salariée » désigne toute personne comprise dans l'unité de négociation travaillant pour l'employeur moyennant rémunération ou en absence autorisée en vertu de la présente convention. Ce terme comprend également « l'agente ou l'agent syndical libéré » prévu à l'article 6 de la présente convention. La personne salariée qui occupe temporairement un poste hors de l'unité de négociation demeure régie par la convention collective. Cependant la décision de l'employeur de la retourner à son poste ne peut faire l'objet d'un grief. 2. La personne salariée à temps complet « La personne salariée à temps complet » désigne toute personne salariée qui travaille le nombre d'heures prévu à son titre d'emploi. Les parties peuvent convenir, par arrangement local, que la personne salariée de la liste de rappel affectée à une assignation à temps complet dont la durée prévue est de six (6) mois et plus est, à sa demande, considérée pendant cette période comme une personne salariée à temps complet. 3. La personne salariée à temps partiel « La personne salariée à temps partiel » désigne toute personne salariée qui travaille un nombre d'heures inférieur à celui prévu à son titre d'emploi. Une personne salariée à temps partiel qui fait exceptionnellement le total des heures prévues à son titre d'emploi conserve son statut de personne salariée à temps partiel. 4. Poste Lorsque la notion de poste est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l'échelle locale. Si deux (2) personnes salariées ou plus à temps partiel accomplissent un travail relevant d'un même titre d'emploi, dans un même service, l'employeur est tenu de créer un poste à temps complet à la condition que les heures de travail des personnes salariées à temps partiel soient compatibles, qu'elles ne donnent pas ouverture au paragraphe 7.10 relatif au changement de quart et qu'elles constituent, une fois juxtaposées, une semaine normale et régulière de travail. Au cours d'une période d'initiation et d'essai, la personne salariée qui décide de réintégrer son ancien poste ou qui est appelée à réintégrer son ancien poste à la demande de l'employeur le fait sans préjudice à ses droits acquis à son ancien poste.
1.02
1.02 Période de probation Toute nouvelle personne salariée est soumise à une période de probation. Durant cette période, elle a droit à tous les avantages de la présente convention. Les modalités et la durée de cette période de probation sont négociées et agréées à l'échelle locale. Cependant, en cas de congédiement, elle n'a droit à la procédure de grief, qu'une fois sa période de probation complétée.
1.03
1.03 Poste temporairement dépourvu de titulaire Lorsque la notion de poste temporairement dépourvu de titulaire est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l'échelle locale.
1.04
1.04 Liste de rappel Lorsque la notion de liste de rappel est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l'échelle locale.

Article 2 — Droits de la direction

ARTICLE 2

DROITS DE LA DIRECTION

Le syndicat reconnaît le droit de l'employeur à l'exercice de ses fonctions de direction, d'administration et de gestion, de façon compatible avec les dispositions de la présente convention.

Article 3 — Dispositions générales

3.01
3.01 Objet Les présentes dispositions ont pour objet d'établir des rapports ordonnés entre les parties, de déterminer de bonnes conditions de travail qui assurent, entre autres, la sécurité et le bien-être des personnes salariées et de faciliter le règlement des problèmes de relations de travail favorisant ainsi de bonnes relations entre l'employeur et les personnes salariées.
3.02
3.02 Listes informatiques Les listes que l'employeur doit fournir au syndicat en vertu de la convention collective lui sont transmises, à sa demande, sur support informatique si disponible.

Article 4 — Accréditation et champ d'application

4.01
4.01 négociateur aux fins de négocier et de conclure une convention collective de travail, au nom et pour toutes les personnes salariées couvertes par le certificat d'accréditation émis conformément aux dispositions du Code du travail (RLRQ, c. C-27). Si une difficulté d'interprétation se présente au sujet du texte de l'accréditation, les dispositions 4.02 législatives pertinentes s'appliquent et aucune ou aucun arbitre ne peut être appelé à interpréter le sens de ce texte.
4.02
4.02 législatives pertinentes s'appliquent et aucune ou aucun arbitre ne peut être appelé à interpréter le sens de ce texte.
4.03
4.03 Aucune entente particulière relative à des conditions de travail différentes de celles prévues dans la présente convention, ou aucune entente particulière relative à des conditions de travail non prévues dans la présente convention, entre une personne salariée et l'employeur, n'est valable à moins qu'elle n'ait recu l'approbation écrite des officiers dûment mandatés par le syndicat. Toute démission doit être communiquée immédiatement par écrit au syndicat. Une ou un arbitre peut apprécier les circonstances qui ont entouré la démission d'une personne salariée et la valeur dudit consentement. L'employeur retire du dossier de la personne salariée, à l'expiration d'une période 4.05 d'un (1) an, tout avis de mesure disciplinaire ou de réprimande, émis à l'égard d'une personne salariée, à condition qu'il n'y ait pas eu d'offense similaire dans l'année (douze (12) mois). La période d'un (1) an précitée est prolongée de la même durée que celle d'une absence continue qui excède trente jours. L'employeur retire sans délai du dossier de la personne salariée tout avis de mesure disciplinaire ou de réprimande, ou partie de ces documents, sur lequel celle-ci a eu gain de cause. Sur demande préalable, une personne salariée peut toujours consulter son dossier, et ce, en 4.06 présence d'une représentante ou d'un représentant syndical, si elle le désire. La personne salariée peut également, sur demande préalable, obtenir une photocopie des pièces pertinentes versées à son dossier lorsque son grief est référé à l'arbitrage ou lorsqu'elle conteste une décision prise en vertu d'un des régimes suivants : Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, Société de l'assurance automobile du Québec, Régime de rentes du Québec, Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, Emploi et Développement social Canada, Indemnisation des victimes d'actes criminels. Régime québécois d'assurance parentale ou régime d'assurance salaire lors d'une invalidité de plus de cent quatre (104) semaines. Ce dossier comprend: la formule de demande d'emploi; la formule d'engagement; toute autorisation de déduction: les rapports ou avis de mesures disciplinaires;
4.05
4.05 d'un (1) an, tout avis de mesure disciplinaire ou de réprimande, émis à l'égard d'une personne salariée, à condition qu'il n'y ait pas eu d'offense similaire dans l'année (douze (12) mois). La période d'un (1) an précitée est prolongée de la même durée que celle d'une absence continue qui excède trente jours. L'employeur retire sans délai du dossier de la personne salariée tout avis de mesure disciplinaire ou de réprimande, ou partie de ces documents, sur lequel celle-ci a eu gain de cause. Sur demande préalable, une personne salariée peut toujours consulter son dossier, et ce, en 4.06 présence d'une représentante ou d'un représentant syndical, si elle le désire. La personne salariée peut également, sur demande préalable, obtenir une photocopie des pièces pertinentes versées à son dossier lorsque son grief est référé à l'arbitrage ou lorsqu'elle conteste une décision prise en vertu d'un des régimes suivants : Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, Société de l'assurance automobile du Québec, Régime de rentes du Québec, Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, Emploi et Développement social Canada, Indemnisation des victimes d'actes criminels. Régime québécois d'assurance parentale ou régime d'assurance salaire lors d'une invalidité de plus de cent quatre (104) semaines. Ce dossier comprend: la formule de demande d'emploi; la formule d'engagement; toute autorisation de déduction: les rapports ou avis de mesures disciplinaires;
4.06
4.06 présence d'une représentante ou d'un représentant syndical, si elle le désire. La personne salariée peut également, sur demande préalable, obtenir une photocopie des pièces pertinentes versées à son dossier lorsque son grief est référé à l'arbitrage ou lorsqu'elle conteste une décision prise en vertu d'un des régimes suivants : Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, Société de l'assurance automobile du Québec, Régime de rentes du Québec, Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, Emploi et Développement social Canada, Indemnisation des victimes d'actes criminels. Régime québécois d'assurance parentale ou régime d'assurance salaire lors d'une invalidité de plus de cent quatre (104) semaines. Ce dossier comprend: la formule de demande d'emploi; la formule d'engagement; toute autorisation de déduction: les rapports ou avis de mesures disciplinaires;
4.07
4.07 Aucun aveu signé par une personne salariée ne peut lui être opposé devant une ou un arbitre à moins qu'il ne s'agisse : 1. d'un aveu signé devant une représentante ou un représentant dûment autorisé du syndicat; 2. d'un aveu signé en l'absence d'une représentante ou d'un représentant dûment autorisé du syndicat mais non dénoncé par écrit par la personne salariée dans les sept (7) jours qui suivent la signature. Suspensions
4.08
4.08 A- Suspension de plus de deux (2) jours Dans les cas de suspension de plus de deux (2) jours, la procédure doit être la suivante : 1. La suspension doit être précédée d'une rencontre entre l'employeur et le syndicat, sauf si la représentante ou le représentant syndical convoqué ne se présente pas à la rencontre dans les cing jours de la convocation. 2. Au cours de cette rencontre, l'employeur indique au syndicat et à la personne salariée, si celle-ci est présente, les raisons qui ont provoqué la mesure disciplinaire. S'il y a accord entre l'employeur et le syndicat, la mise en application de cette entente est effectuée sans autre modalité. En cas de désaccord avec le syndicat, l'employeur peut alors, après la rencontre, procéder à l'exécution de sa décision. Il fait alors parvenir à la personne salariée, par écrit, à sa dernière adresse connue, dans les quatre (4) jours juridiques du début de l'application de la mesure disciplinaire, les raisons et les faits qui ont provoqué la suspension. Le syndicat est avisé de la mesure dans le même délai. Seules les raisons et les faits invoqués dans cet avis ou dans tout autre avis subséquent, peuvent être opposés à une personne salariée devant une ou un arbitre. Cependant, pour pouvoir invoquer les raisons et les faits allégués dans tout avis subséquent, l'employeur doit informer le syndicat de son intention de les invoquer au moins dix (10) jours avant l'arbitrage. Cependant, lorsqu'il y a désaccord sur la mesure disciplinaire entre l'employeur et le syndicat, la personne salariée ou le syndicat comme tel peut en appeler de la décision en recourant à la procédure de grief prévue à l'article 10, et alors, copie du grief peut être envoyée par le syndicat à l'arbitre devant siéger comme tel en vertu de la procédure prévue à cette fin aux présentes.
4.09
4.09 Congédiement Dans les cas de congédiement qui ne sont pas de nature criminelle ou de mœurs, la procédure à suivre est la suivante : 1. Le congédiement doit être précédé d'une rencontre entre l'employeur et le syndicat, sauf si la représentante ou le représentant syndical convoqué ne se présente pas à la rencontre dans les cinq jours de la convocation. 2. Au cours de cette rencontre, l'employeur indique au syndicat et à la personne salariée, si celle-ci est présente, les raisons qui ont provoqué la mesure disciplinaire. S'il y a accord entre l'employeur et le syndicat, la mise en application de cette entente est effectuée sans autre formalité. En cas de désaccord avec le syndicat, l'employeur peut alors, après la rencontre, procéder à l'exécution de sa décision. Il fait alors parvenir, par écrit, à la personne salariée, à sa dernière adresse connue, dans les quatre (4) jours juridiques du début de l'application de la mesure disciplinaire, les raisons et les faits qui ont provoqué le congédiement. Le syndicat est avisé de la mesure dans le même délai. Seules les raisons et les faits invoqués dans cet avis ou dans tout autre avis subséquent peuvent être opposés à une personne salariée devant une ou un arbitre. Cependant, pour pouvoir invoquer les raisons et les faits allégués dans tout avis subséquent, l'employeur doit informer le syndicat de son intention de les invoquer au moins dix (10) jours avant l'arbitrage. Cependant, lorsqu'il y a désaccord sur la mesure disciplinaire entre l'employeur et le syndicat, la personne salariée ou le syndicat comme tel peut en appeler de la décision en recourant à la procédure de règlements de griefs prévue à l'article 10, et alors, copie du grief peut être envoyée par le syndicat à l'arbitre devant siéger comme tel en vertu de la procédure prévue à cette fin aux présentes. Dans le cas de congédiement de nature criminelle ou de mœurs, l'employeur peut procéder immédiatement à l'exécution de la mesure disciplinaire.
4.10
4.10 communiquée dans les trente (30) jours de l'incident y donnant lieu ou au plus tard, dans les trente (30) jours de la connaissance par l'employeur de tous les faits pertinents liés à cet incident. L'employeur transmet au syndicat une copie de ces avis dans le même délai. Le délai de trente (30) jours prévu à l'alinéa précédent ne s'applique pas si la décision d'imposer un avis disciplinaire, une suspension ou un congédiement résulte de la répétition de certains faits ou d'un comportement chronique de la personne salariée. L'employeur transmet au syndicat copie des directives concernant les conditions de travail 4.11 émanant de la direction générale ou de la direction du personnel et adressées à un groupe ou à l'ensemble des personnes salariées. Dans les trois (3) jours d'une demande à cet effet, l'employeur transmet au syndicat copie des autres directives concernant les conditions de travail adressées à un groupe ou à l'ensemble des personnes salariées. La personne salariée convoquée à une rencontre avec une représentante ou un représentant 4.12 de l'employeur relativement à son lien d'emploi ou son statut d'emploi, à une question disciplinaire ou au règlement d'un grief, peut exiger d'être accompagnée d'une représentante ou d'un représentant syndical.

Article 5 — Régime syndical et retenues syndicales

5.01
5.01 viqueur de la convention collective et toutes celles qui le deviennent par la suite, doivent maintenir leur adhésion au syndicat pour la durée de la convention comme condition du maintien de leur emploi. Toute nouvelle personne salariée doit devenir membre du syndicat dans les trente (30) jours de 5.02 calendrier, à compter de son premier (1er) jour de travail, comme condition du maintien de son emploi.
5.02
5.02 calendrier, à compter de son premier (1er) jour de travail, comme condition du maintien de son emploi.
5.03
5.03 L'employeur retient, pour la durée de la présente convention, sur la paie de chaque personne salariée, la cotisation syndicale fixée par le syndicat ou un montant égal à celle-ci et remet, une (1) fois par période comptable, les sommes ainsi perçues dans les quinze (15) jours de calendrier de la perception, à la trésorière ou au trésorier du syndicat. En même temps que chaque remise, l'employeur complète et fournit, par transmission électronique, une liste détaillée comportant les informations suivantes : le nom de la personne salariée; le numéro d'employé; l'adresse et le numéro de téléphone; l'adresse courriel: le titre d'emploi principal; le statut (temps complet, temps partiel); le service: le quart de travail; le salaire; le salaire versé au cours de la période; le montant de la cotisation syndicale retenu; l'indication des absences temporaires pour toute la période comptable et la codification du motif; la date d'embauchage de la personne salariée nouvellement embauchée au cours de la période: la date de départ de la personne salariée ayant quitté au cours de la période; pour la personne salariée à temps partiel : le nombre d'heures travaillées à l'exclusion des heures supplémentaires; le nombre de jours de congé annuel pris; l'ancienneté accumulée. Si le système en place le permet, l'employeur fournit également : le total des salaires réguliers; le total des prestations d'assurance salaire; le total de la rémunération versée.
5.04
5.04 droit d'entrée fixé par le syndicat et il en fait la remise au syndicat avec les cotisations prévues au paragraphe précédent. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande au Tribunal administratif du travail de statuer si 5.05 une personne est comprise dans l'unité de négociation, l'employeur retient la cotisation syndicale ou son équivalent jusqu'à la décision du tribunal pour la remettre ensuite en conformité avec ladite décision. Cette retenue se fait à compter du début de la période comptable suivant le dépôt d'une requête à cette fin.
5.05
5.05 une personne est comprise dans l'unité de négociation, l'employeur retient la cotisation syndicale ou son équivalent jusqu'à la décision du tribunal pour la remettre ensuite en conformité avec ladite décision. Cette retenue se fait à compter du début de la période comptable suivant le dépôt d'une requête à cette fin.
5.06
5.06 L'employeur porte à la connaissance du syndicat les postes vacants et nouvellement créés selon les modalités négociées et agréées à l'échelle locale. L'employeur informe aussitôt que possible le syndicat de l'embauchage de toute nouvelle personne salariée. Le montant des retenues syndicales doit apparaître sur les formules T-4 et Relevé 1 5.07 conformément aux différents règlements des ministères impliqués.
5.07
5.07 conformément aux différents règlements des ministères impliqués.

Article 6 — Liberté d'action syndicale

6.01
6.01 présente convention collective, les noms de ses officiers locaux, de ses déléquées ou de ses déléqués. de ses représentantes ou de ses représentants locaux et des membres du comité de grief. Il communique également à l'employeur toute modification à cette liste dans les dix (10) jours de la nomination ou de l'élection de ces membres aux différents postes.
6.02
6.02 Activités syndicales externes Les jours de libération accordés pour toute activité syndicale externe sont puisés à même la banque annuelle de libérations établie en proportion du nombre de personnes salariées comprises dans l'unité de négociation selon le tableau suivant : Nombre de jours de libération avec solde par année Établissement ne Nombre de personnes salariées CISSS ou résultant pas dans l'unité au 1er janvier de CIUSSS d'une fusion en chaque année vertu de la Loi1 2 1 - 50 50 20 51 - 100 30 80 35 101 - 200 95 45 135 201 - 300 301 - 500 60 180 501 - 750 70 210 80 245 751 - 1000 1001 - 1250 85 260 90 280 1251 - 1500 95 300 1501 - 1750 105 320 1751 - 2000 2001 - 2250 110 330 2251 - 2500 115 345 120 355 2501 - 2750 2751 - 3000 125 365 3001 - 3250 130 370 3 251 - 3 500 135 375 3 501 - 3 750 140 385 3 751 - 4 000 145 400 150 420 4 001 et plus
6.03
6.03 l'employeur, au moins dix (10) jours à l'avance, une demande écrite signée par sa représentante ou son représentant. Cette demande doit contenir le nom de la ou des personnes pour qui l'absence est demandée, ainsi que la nature, la durée et le lieu de l'activité syndicale justifiant la demande. Dans les cas où, pour une raison imprévisible ou urgente, le délai de dix (10) jours de calendrier prévu pour les libérations pour activités syndicales ne peut être respecté, le syndicat communique par écrit les raisons pour lesquelles l'avis de dix (10) jours n'a pas été respecté. Les horaires de travail de ces personnes salariées ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations à moins d'entente entre les parties. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.20, il est convenu qu'un maximum de deux (2) 6.04 membres d'un même service peuvent s'absenter simultanément pour les raisons prévues au paragraphe 6.02 de la présente convention collective. Une personne salariée qui est membre d'un comité conjoint national, régional ou local formé de 6.05 représentantes ou de représentants désignés par le gouvernement et/ou l'employeur d'une part, et de représentantes ou de représentants désignés par le syndicat d'autre part, ou la personne salariée qui est appelée par le comité à y participer, a le droit de s'absenter sans perte de salaire pour assister aux séances de ce comité ou pour effectuer un travail requis par ce comité. Les horaires de travail de cette personne salariée ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations, à moins d'entente entre les parties.
6.04
6.04 membres d'un même service peuvent s'absenter simultanément pour les raisons prévues au paragraphe 6.02 de la présente convention collective. Une personne salariée qui est membre d'un comité conjoint national, régional ou local formé de 6.05 représentantes ou de représentants désignés par le gouvernement et/ou l'employeur d'une part, et de représentantes ou de représentants désignés par le syndicat d'autre part, ou la personne salariée qui est appelée par le comité à y participer, a le droit de s'absenter sans perte de salaire pour assister aux séances de ce comité ou pour effectuer un travail requis par ce comité. Les horaires de travail de cette personne salariée ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations, à moins d'entente entre les parties.
6.05
6.05 et 6.19. Après épuisement du nombre de jours de libération fixés ci-dessus, les personnes salariées désignées par le syndicat peuvent s'absenter de leur travail, sans solde, pour assister à ces activités. Dans un tel cas, l'employeur continue à verser le salaire, et ce, en autant que le syndicat lui rembourse le salaire, les bénéfices marginaux et la part de l'employeur aux régimes d'avantages sociaux. Pour bénéficier des absences mentionnées au paragraphe 6.02, le syndicat transmet à 6.03 l'employeur, au moins dix (10) jours à l'avance, une demande écrite signée par sa représentante ou son représentant. Cette demande doit contenir le nom de la ou des personnes pour qui l'absence est demandée, ainsi que la nature, la durée et le lieu de l'activité syndicale justifiant la demande. Dans les cas où, pour une raison imprévisible ou urgente, le délai de dix (10) jours de calendrier prévu pour les libérations pour activités syndicales ne peut être respecté, le syndicat communique par écrit les raisons pour lesquelles l'avis de dix (10) jours n'a pas été respecté. Les horaires de travail de ces personnes salariées ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations à moins d'entente entre les parties. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.20, il est convenu qu'un maximum de deux (2) 6.04 membres d'un même service peuvent s'absenter simultanément pour les raisons prévues au paragraphe 6.02 de la présente convention collective. Une personne salariée qui est membre d'un comité conjoint national, régional ou local formé de 6.05 représentantes ou de représentants désignés par le gouvernement et/ou l'employeur d'une part, et de représentantes ou de représentants désignés par le syndicat d'autre part, ou la personne salariée qui est appelée par le comité à y participer, a le droit de s'absenter sans perte de salaire pour assister aux séances de ce comité ou pour effectuer un travail requis par ce comité. Les horaires de travail de cette personne salariée ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations, à moins d'entente entre les parties.
6.06
6.06 Congé sans solde pour fonction syndicale Toute personne salariée appelée par le syndicat ou la centrale avec laquelle son syndicat est affilié, à exercer une fonction syndicale d'une facon permanente (trois (3) mois au minimum) conserve et accumule son ancienneté et conserve ses droits à la date de son départ, mais elle ne reçoit ni n'acquiert de la part de l'employeur aucun salaire et bénéfice. Le syndicat doit demander par écrit au moins quinze (15) jours à l'avance, ce congé sans solde et fournir à l'employeur les détails que celui-ci juge utiles. La personne salariée exerçant une fonction syndicale pourra bénéficier de l'assurance collective alors en viqueur si la personne salariée paie d'avance en entier la prime (portion employeur-employé) pour son assurance et que les clauses du contrat d'assurance le permettent. Sous réserve des dispositions du paragraphe 23.26, sa participation au régime de base d'assurance maladie est obligatoire et elle doit payer seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'une fonction non élective, la personne salariée doit faire son choix dans un délai de 6.07 quinze (15) mois à compter de sa libération. Ce délai expiré, elle ne peut exiger de revenir au service de l'employeur et elle est considérée comme ayant donné sa démission.
6.11
6.11 Activités syndicales internes Les jours de libération accordés pour toute activité syndicale interne aux fins d'application de la présente convention collective sont puisés à même la banque annuelle de libérations établie en proportion du nombre de personnes salariées comprises dans l'unité de négociation selon le tableau suivant: Nombre de jours de libération avec solde par année CISSS ou CIUSSS Établissement CISSS ou CIUSSS dont la distance Nombre de personnes ne résultant dont la distance entre les deux (2) salariées dans l'unité pas d'une entre les deux (2) installations les au 1er janvier de chaque installations les plus fusion en plus éloignées est éloignées est de année vertu de la de moins de Loi 103 240 km et plus 240 km 1 - 24 10 10 10 25 - 49 20 50 - 100 101 - 200 201 - 300 125 305 325 301 - 500 155 375 405 501 - 750 180 415 465 751 - 1000 520 590 1001 - 1250 255 570 640 1251 - 1500 635 1501 - 1750 800 310 705 1751 - 2000 340 880 780 2001 - 2250 365 810 955 2251 - 2500 380 880 1010 2501 - 2750 385 915 1 040 2751 - 3000 390 920 1 0 4 5 3001 - 3250 395 925 1 0 5 0 3251 - 3500 400 3501 - 3750 405 955 1 0 8 5 3751 - 4000 410 980 1 105 4 001 et plus 415 1020
6.19
6.19. Après épuisement du nombre de jours de libération fixés ci-dessus, les personnes salariées désignées par le syndicat peuvent s'absenter de leur travail, sans solde, pour assister à ces activités. Dans un tel cas, l'employeur continue à verser le salaire, et ce, en autant que le syndicat lui rembourse le salaire, les bénéfices marginaux et la part de l'employeur aux régimes d'avantages sociaux. Pour bénéficier des absences mentionnées au paragraphe 6.02, le syndicat transmet à 6.03 l'employeur, au moins dix (10) jours à l'avance, une demande écrite signée par sa représentante ou son représentant. Cette demande doit contenir le nom de la ou des personnes pour qui l'absence est demandée, ainsi que la nature, la durée et le lieu de l'activité syndicale justifiant la demande. Dans les cas où, pour une raison imprévisible ou urgente, le délai de dix (10) jours de calendrier prévu pour les libérations pour activités syndicales ne peut être respecté, le syndicat communique par écrit les raisons pour lesquelles l'avis de dix (10) jours n'a pas été respecté. Les horaires de travail de ces personnes salariées ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations à moins d'entente entre les parties. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.20, il est convenu qu'un maximum de deux (2) 6.04 membres d'un même service peuvent s'absenter simultanément pour les raisons prévues au paragraphe 6.02 de la présente convention collective. Une personne salariée qui est membre d'un comité conjoint national, régional ou local formé de 6.05 représentantes ou de représentants désignés par le gouvernement et/ou l'employeur d'une part, et de représentantes ou de représentants désignés par le syndicat d'autre part, ou la personne salariée qui est appelée par le comité à y participer, a le droit de s'absenter sans perte de salaire pour assister aux séances de ce comité ou pour effectuer un travail requis par ce comité. Les horaires de travail de cette personne salariée ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations, à moins d'entente entre les parties.