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AR20008844_2028-03-31 - Convention Collective Complète

Taux d'extraction : 96.9% | 62/64 clauses

CHAPITRE 1-0.00 BUT DE LA CONVENTION, DÉFINITIONS, RESPECT DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE, VIOLENCE AU TRAVAIL ET UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

1-1.00
1-1.00 BUT DE LA CONVENTION La convention a pour but d'établir des rapports ordonnés entre les parties, de déterminer les conditions de travail des personnes salariées ainsi que d'établir des mécanismes appropriés pour le règlement des difficultés qui peuvent survenir.
1-2.00
1 - 2.00 DÉFINITIONS À moins que le contexte ne s'y oppose, aux fins d'application de la convention, les mots, les termes et les expressions dont la signification est ci-après déterminée ont le sens qui leur est respectivement donné.
1-3.00
1 - 3.00 RESPECT DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
1-4.00
1-4.00 HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
1-5.00
1-5.00 VIOLENCE AU TRAVAIL
1-6.00
1-6.00 UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

CHAPITRE 2-0.00 CHAMP D'APPLICATION ET RECONNAISSANCE

2-1.00
2 - 1.00 CHAMP D'APPLICATION
2-2.00
2 - 2.00 Octroi des bénéfices du poste pour la personne salariée détenant ou occupant un poste ou plus Représentations syndicales 3 - 5.00 Libérations pour activités syndicales (à l'exception des libérations 3 - 6.00 syndicales à long terme ainsi que la participation aux comités nationaux) Congés spéciaux 5 - 1.00 Régimes d'assurance vie, maladie et salaire 5 - 3.00 5-4.00 Droits parentaux : selon les modalités prévues à l'annexe XI 5 - 6.00 Vacances Une absence ou des absences justifiées totalisant un maximum de cing (5) jours au cours de la période de référence ainsi que les samedis, les dimanches, les jours chômés et payés, les journées pédagogiques, la semaine de relâche, la fermeture d'été prévue au paragraphe a) de la clause 5-6.04, la période de mise à pied temporaire et les périodes de vacances ne constituent pas une interruption de travail.
2-3.00
1-1.00 But de la convention 1 - 2.00 Définitions pertinentes 1 - 3.00 Respect des droits et libertés de la personne 1-4.00 Harcèlement psychologique 1-5.00 Violence au travail 1-6.00 Utilisation des technologies de l'information et de la communication 2 - 2.01 Définitions 2 - 3.00 Reconnaissance 3 - 1.00 Affichage 3 - 2.00 Assemblées syndicales et utilisation des locaux de la commission à des fins syndicales 3 - 3.00 Documentation 3 - 4.00 Régime syndical 3 - 7.00 Retenue syndicale 5 - 2.00 Jours chômés et payés (à la condition qu'elle ait travaillé dix (10) jours depuis son embauche, et ce, avant l'occurrence du jour chômé et payé) 5 - 7.00 Formation et perfectionnement 5 - 8.00 Responsabilité civile 6 - 1.00 Règles de classement 6 - 2.00 Détermination de l'échelon 6 - 3.00 Traitement 6 - 4.00 Frais de voyage et de déplacement

CHAPITRE 3-0.00 PRÉROGATIVES SYNDICALES

3-1.00
3 - 1.00 AFFICHAGE
3-2.00
3 - 2.00 ASSEMBLÉES SYNDICALES ET UTILISATION DES LOCAUX DE LA COMMISSION À DES FINS SYNDICALES
3-3.00
3 - 3.00 DOCUMENTATION
3-4.00
3-4.00 RÉGIME SYNDICAL
3-5.00
3 - 5.00 REPRÉSENTATIONS SYNDICALES Personne déléguée du syndicat
3-6.00
3 - 6.00 LIBÉRATIONS POUR ACTIVITÉS SYNDICALES Section I Congés sans perte de traitement ni remboursement par le syndicat
3-7.00
3 - 7.00 RETENUE SYNDICALE

CHAPITRE 4-0.00 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL, COMITÉS RELATIFS À LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET PARTICIPATION DES PERSONNES SALARIÉES TRAVAILLANT DANS LE SECTEUR DES SERVICES DE GARDE ET DES MILIEUX SCOLAIRES OU DANS LE SECTEUR DE L'ADAPTATION SCOLAIRE À DIFFÉRENTES ACTIVITÉS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES ÉLÈVES

4-1.00
4 - 1.00 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL
4-2.00
4 - 2.00 COMITÉS RELATIFS À LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE
4-3.00
4-3.00 PARTICIPATION DES PERSONNES SALARIÉES TRAVAILLANT DANS LE SECTEUR DES SERVICES DE GARDE ET DES MILIEUX SCOLAIRES OU DANS LE SECTEUR DE L'ADAPTATION SCOLAIRE À DIFFÉRENTES ACTIVITÉS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES ÉLÈVES

CHAPITRE 5-0.00 SÉCURITÉ SOCIALE

5-1.00
5 - 1.00 CONGÉS SPÉCIAUX
5-10.00
5 - 10.00 CONGÉ SANS TRAITEMENT
5-11.00
5 - 11.00 CONGÉ SABBATIQUE À TRAITEMENT DIFFÉRÉ
5-2.00
5 - 2.00 JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS
5-3.00
5 - 3.00 RÉGIMES D'ASSURANCE VIE, MALADIE ET SALAIRE Section I Dispositions générales
5-4.00
5-4.00 DROITS PARENTAUX1 Section I Dispositions générales
5-5.00
5 - 5.00 PARTICIPATION AUX AFFAIRES PUBLIQUES
5-6.00
5 - 6.00 VACANCES
5-7.00
5 - 7.00 FORMATION ET PERFECTIONNEMENT1
5-8.00
5 - 8.00 RESPONSABILITÉ CIVILE
5-9.00
5 - 9.00 ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE

CHAPITRE 6-0.00 RÉMUNÉRATION

6-1.00
6 - 1.00 RÈGLES DE CLASSEMENT Détermination de la classe d'emplois lors de la date d'entrée en vigueur de la convention
6-2.00
6 - 2.00 DÉTERMINATION DE L'ÉCHELON À la date d'entrée en vigueur de la convention
6-3.00
6 - 3.00 TRAITEMENT La personne salariée a droit au taux de traitement qui lui est applicable selon sa classe d'emplois telle que déterminée selon l'article 6-1.00 et son échelon, s'il en est, tel que déterminé selon l'article 6-2.00. Taux et échelles de traitement horaire
6-4.00
6 - 4.00 FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT
6-5.00
6 - 5.00 PRIMES1 Chaque prime et chaque allocation, à l'exception des primes fixes et des primes exprimées en pourcentage, est majorée à compter de la même date et des mêmes paramètres généraux d'augmentation salariale de ce qui est prévu aux clauses 6-3.02 à 6-3.06 et, le cas échéant, à la clause 6-3.07. Les primes fixes sont les suivantes : Concierge responsable d'une école dotée d'un système de chauffage à vapeur (Commission scolaire English-Montréal); Concierge de jour responsable de façon habituelle d'une seconde école (Commission scolaire English-Montréal); Nettoyage de tuyaux de bouilloire (Commission scolaire English-Montréal).
6-6.00
6 - 6.00 LOCATION ET PRÊT DE SALLES OU DE LOCAUX
6-7.00
6 - 7.00 VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION
6-8.00
6 - 8.00 DISPARITÉS RÉGIONALES Section I Définitions

CHAPITRE 7-0.00 MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

7-1.00
7-1.00 MOUVEMENTS DE PERSONNEL Section I Dispositions générales
7-2.00
7 - 2.00 MISE À PIED TEMPORAIRE
7-3.00
7-3.00, la commission peut décider de combler temporairement un poste nouvellement créé ou définitivement vacant à compter du 1er janvier. Elle doit toutefois décider de le combler définitivement ou de l'abolir le 1er juillet suivant; cependant, la commission peut reporter l'affichage de tout poste définitivement vacant ou c) nouvellement créé après l'application du mécanisme général de sécurité d'emploi et avant la rentrée des élèves. Le cas échéant, elle procède en un seul affichage à une date qu'elle détermine, laquelle doit se situer avant la rentrée des élèves et comble ces postes selon la séquence prévue à la clause 7-1.18. La commission peut également procéder par séance d'affectation.
7-4.00
7-4.00 INCAPACITÉ PARTIELLE
7-5.00
7-5.00 TRAVAIL À FORFAIT

CHAPITRE 8-0.00 CONDITIONS DE TRAVAIL

8-1.00
8 - 1.00 ANCIENNETÉ Ancienneté pour la personne salariée régulière
8-2.00
8 - 2.00 SEMAINE ET HEURES DE TRAVAIL
8-3.00
8-3.00 pour toutes les heures travaillées en dehors de leur horaire normal. À moins d'entente écrite contraire entre le syndicat et la commission, aucune modification ne doit avoir pour effet d'imposer aux personnes salariées des heures brisées.
8-4.00
8 - 4.00 MESURES DISCIPLINAIRES

CHAPITRE 9-0.00 RÈGLEMENT DES GRIEFS ET ARBITRAGE

9-1.00
9 - 1.00 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
9-2.00
9 - 2.00 ARBITRAGE
9-3.00
9 - 3.00 GRIEFS ET ARBITRAGE PORTANT UNIQUEMENT SUR LES MATIÈRES POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN ARRANGEMENT LOCAL
9-4.00
9 - 4.00 ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ
9-5.00
9 - 5.00 MÉSENTENTE
9-6.00
9 - 6.00 MÉDIATION PRÉARBITRALE

CHAPITRE 10-0.00 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT CERTAINES PERSONNES SALARIÉES

10-1.00
10 - 1.00 POUR LA PERSONNE SALARIÉE TRAVAILLANT DANS LE CADRE DES SESSIONS DE COURS D'ÉDUCATION DES ADULTES OU DE FORMATION PROFESSIONNELLE

CHAPITRE 11-0.00 DISPOSITIONS DIVERSES

11-1.00
11 - 1.00 CONTRIBUTIONS À UNE CAISSE D'ÉPARGNE OU D'ÉCONOMIE
11-2.00
11 - 2.00 COTISATIONS AU FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC
11-3.00
11 - 3.00 Arrangements locaux pertinents
11-4.00
11-4.00 Interprétation des textes
11-5.00
11 - 5.00 Entrée en vigueur de la convention

ANNEXES


Autres annexes (III à XXXIV) - Voir table des matières

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2027

Échelons Taux 6 13 15 17 Rangements Rangementsl 10 12 14 16 18 uniques 24.88 24.88 25.22 25.60 25.61 25.54 25.79 25.97 26.15 25.77 26.11 26.86 26.79 26.48 25.96 26.39 26.81 27.24 27.69 27.56 26.31 26.86 27.45 28.01 28.62 28 44 26.51 27.12 27.73 28.35 28.99 29.65 8 29.36 26.73 27.34 28.72 29.39 30.11 30.84 28.04 9 10 27.07 27.70 29.14 29.85 30.59 31.32 32.15 28.43 31.52 27.44 28.10 32.74 32.71 11 33.58 11 12 27.86 28.67 31.28 32.25 32.96 33.87 29.51 30.41 33.68 34.43 34.86 12 28.26 29.11 31.80 32.73 33.71 35.23 13 29.98 30.87 35.29 28.72 29.59 31.36 32.32 33.24 34.28 14 30.46 35.30 36.11 36.61 | 37.49 | 38.34 36.64 28.89 29.88 31,93 | 33,04 | 34,12 | 35,30 | 15 30.92 38.14 39.20 40.27 38.22 29.39 30.47 33.98 35.24 36.54 16 31.64 32.78 37.90 39.06 39.85 41.07 42.31 16 17 29,90 31,10 33,64 34,97 36,38 37,84 39,33 32,34 40.67 41,60 43,00 44,46 17 35 78 37 34 39 01 30.11 31.42 32.82 34.28 42.25 45.03 | 46.73 18 40.71 43.41 18 19 30.62 31.52 34.47 35.53 36.60 32.49 33.47 37.71 39.64 40,80 42,06 43,34 44,43 45,53 46,71 47,89 49,09 19 38.83 31.09 32.12 35.31 36.43 37.62 20 33,14 38.83 40.09 40.98 42.31 43.66 45.09 46.33 47.59 48.88 50.21 51.58 20 21 31.63 | 32.66 | 34,94 | 36,15 | 37,39 | 38,68 | 40.01 42,37 43,84 45,32 46,91 48,27 49,69 51,16 52,65 33.81 41.39 54.20 21 32.12 | 33.23 | | 37.01 | 38.38 | 39.75 | 43.82 45.41 47.07 48.79 50.30 51.87 53.51 55.19 56.90 34.46 35.71 41,18 42.71 22 23 32.58 | 33.82 | 35.11 | 37,89 | 39,32 | 40,84 | 42,38 45,27 | 47,01 | 48,83 | 50,68 | 52,39 | 54,16 | 55,96 | 57,85 23 36.47 44.03 59.77 33.60 34.92 24 37.74 39.23 40.76 42.37 44.05 47.13 | 48.98 | 50.93 | 52.91 | 54.76 | 56.67 | 58.60 | 60.61 62.72 36.32 45,79 25 34.06 | 35.51 | 38.51 25 36.97 40.11 41.77 43.48 45.31 47.20 48,66 | 50,67 | 52,77 | 54,99 | 56,98 | 59,07 | 61,22 | 63,47 65.79 26 34.83 36,34 39.52 41.21 43.02 44.86 50,41 | 52,59 | 54,83 | 57,20 | 59,38 | 61,63 | 64,00 | 66,44 37,91 46,80 48.81 68.97 26 27 |35.59 | 37.20 | 38.80 40.58 42,36 44,27 52,20 | 54,50 | 56,93 | 59,48 | 61,85 | 64,30 | 66,85 | 69,51 46,27 48,31 50.46 72.24 27 36.04 37.74 28 39.49 41.31 43.24 45.27 47.40 49.59 51.92 53,78 | 56,30 | 58,93 | 61,69 | 64,26 | 66,93 | 69,72 | 72,62 75.67 28

800 - FTQ (S11) Notes: Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale à la clause 6-3.06. Ils ne tiennent pas compte de tout ajustement salarial qui résulterait, le cas échéant, de l'application de la clause d'ajustement prévue à la clause 6-3.07.

Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Personnel de soutier

254

ANNEXE III

RANGEMENT DES CORPS OU DES CLASSES D'EMPLOIS - CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES ET COMMISSIONS SCOLAIRES

du corps ou Taux Titre du corps ou de la classe d'emplois1 Rangement2 de la unique classe d'emplois 4107 Acheteur 10 4161 Acheteur, classe principale (CSSDM) 11 8 4102 Agent de bureau, classe I 4103 Agent de bureau, classe II Agent de bureau, classe principale 4101 11 Agent de correction du langage et de l'audition 20 2152 22 2143 Agent de développement 2118 Agent de gestion financière 20 2106 Agent de réadaptation 21 2151 Agent de réadaptation fonctionnelle 20 2149 Agent de service social 22 5334 Aide de métiers 5306 Aide général de cuisine 5309 Aide-conducteur de véhicules lourds 21 2120 Analyste 23 2156 Analyste spécialisé en informatique3 2107 Animateur de vie étudiante 20 Animateur du développement personnel et de l'engagement 2141 20 communautaire4 4218 Appariteur 6 22 2148 Architecte Attaché d'administration 20 2121 4114 Auxiliaire de bureau 2144 Avocat Bibliothécaire 2102 21 5307 Buandier Х 5303 Concierge de nuit, classe I 6 5304 Concierge de nuit, classe II 5301 6 Concierge, classe I 5302 Concierge, classe II 5310 Conducteur de véhicules légers 6 5308 Conducteur de véhicules lourds

corps ou Taux Rangement2 de la Titre du corps ou de la classe d'emplois1 unique classe d'emplois 2147 Conseiller à l'éducation préscolaire 21 Conseiller au développement personnel et à l'engagement 2142 22 communautaire4 Conseiller d'orientation 22 2109 2155 Conseiller en alimentation 19 2119 Conseiller en communication 20 2153 Conseiller en formation scolaire 21 2114 Conseiller en information scolaire et professionnelle 20 2103 Conseiller en mesure et évaluation 21 2154 Conseiller en rééducation 2157 Conseiller en ressources matérielles3 23 2104 Conseiller pédagogique 22 5311 Cuisinier, classe I 11 5312 Cuisinier, classe II 10 5313 Cuisinier, classe III 5336 Déménageur (CSSDM) 2115 Diététiste/nutritionniste 20 5102 Ébéniste 10 4284 Éducateur en milieu scolaire4 4288 Éducateur en milieu scolaire, classe principale4 11 5104 Électricien 10 Électricien, classe principale 5103 12 0310 Enseignant 2116 Ergothérapeute 5316 Gardien 4206 Infirmier 19 Infirmier auxiliaire ou diplômé en soins de santé et soins 4217 9 d'assistance 2122 Ingénieur 22 4282 Inspecteur en transport scolaire 9 5321 Jardinier 4109 Magasinier, classe I 4110 Magasinier, classe II 4108 Magasinier, classe principale 10 5114 Maître mécanicien en tuyauterie 10 5107 Mécanicien de machines fixes, classe I 11

N° du corps ou Taux Titre du corps ou de la classe d'emplois1 Rangement2 de la unique classe d'emplois Mécanicien de machines fixes, classe II 10 5108 5109 Mécanicien de machines fixes, classe III 5110 Mécanicien de machines fixes, classe IV Mécanicien, classe I 11 5106 5137 Mécanicien, classe II 5116 Menuisier 22 2145 Notaire 4221 6 Opérateur en imprimerie 4229 Opérateur en imprimerie, classe principale 4202 Opérateur en informatique, classe I 8 10 4201 Opérateur en informatique, classe principale 4118 Opérateur en reprographie 6 4117 Opérateur en reprographie, classe principale 22 2123 Orthopédagogue 2112 Orthophoniste ou audiologiste 23 5117 Ouvrier certifié d'entretien Ouvrier d'entretien, classe I (poseur de vitres, de tuiles, sableur 5317 ou réparateur de casiers métalliques) 5318 Ouvrier d'entretien, classe li 5319 Ouvrier d'entretien, classe III (Aide-domestique) 5118 Peintre 4286 Préposé aux élèves handicapés 6 22 2150 Psychoéducateur 2113 Psychologue 4283 Relieur 4113 Secrétaire 4111 Secrétaire de gestion 4163 Secrétaire de gestion, centre et regroupements (CSSDM) Secrétaire d'école ou de centre 10 4116 8 5120 Serrurier 10 5121 Soudeur 5125 Spécialiste en mécanique d'ajustage 11 21 2105 Spécialiste en moyens et techniques d'enseignement 4223 Surveillant d'élèves 6 4226 Surveillant-sauveteur

N° du corps ou Taux Titre du corps ou de la classe d'emplois1 Rangement2 de la unique classe d'emplois Technicien de travail social 4208 16 4209 Technicien de travaux pratiques 4211 Technicien en administration 14 4279 Technicien en arts graphiques 12 4212 Technicien en audiovisuel 12 4213 Technicien en bâtiment 15 4205 Technicien en documentation 13 4228 Technicien en écriture braille 12 4207 Technicien en éducation spécialisée 16 4277 Technicien en électronique 14 4281 Technicien en formation professionnelle 13 4276 Technicien en gestion alimentaire 13 4204 Technicien en informatique 4278 Technicien en informatique, classe principale 16 4214 Technicien en loisir 13 4215 Technicien en organisation scolaire 13 4216 Technicien en psychométrie 13 4285 Technicien en service de garde et en milieu scolaire4 4280 12 Technicien en transport scolaire 4230 Technicien-interprète 15 2140 Traducteur 19 2146 19 Traducteur agréé Travailleur social 2111 22 5115 Tuyauteur 10 5126 Vitrier-monteur-mécanicien 8

Pour l'interprétation et l'application de la présente annexe, advenant des divergences dans l'appellation d'un titre d'un corps ou d'une classe d'emplois, le numéro du corps ou de la classe d'emplois prévaut. Les titres des corps ou des classes d'emplois sont présentés au masculin seulement pour alléger la présentation. Pour obtenir les titres des corps ou des classes d'emplois se référer au Plan de classification.

Sous réserve des modalités prévues à d'autres ententes, les rangements des corps ou des classes d'emplois de la présente annexe sont ceux applicables à la date d'entrée en vigueur de la convention collective.

Pour connaître la date de création du titre du corps ou de la classe d'emplois se référer aux ententes.

Pour connaître la date de modification du titre du corps ou de la classe d'emplois se référer aux ententes.

258

ANNEXE IV EMPLOIS-REMORQUES

EMPLOIS-REMORQUES, CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES ET COMMISSIONS SCOLAIRES

Titres d'emplois # Titres Titres d'emplois de référence2 d'emplois1 Classe d'emplois d'ajustement 5133 Apprenti de métiers, 1re année 72,5 2-5104; 2-5115; 75,0 5134 Apprenti de métiers, 2e année 3-6354; 3-6359; Apprenti de métiers, 3e année 77,5 5135 4-C702; 4-C706 80,0 5136 Apprenti de métiers, 4e année

Notes:

Pour les commissions scolaires, l'expression « titres d'emplois » fait référence à l'expression « classes d'emplois ».

Titres d'emplois de référence : 2 - Centres des services scolaires et commissions scolaires; 3 - Santé et services sociaux; 4 - Collèges.

ANNEXE V FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT

1. Les dispositions de la présente annexe visent à déterminer ce à quoi la personne salariée pouvant bénéficier du remboursement de ses frais de déménagement a droit à titre de frais de déménagement dans le cadre de la relocalisation prévue à l'article 7-3.00.

2. Les frais de déménagement ne sont applicables à une personne salariée que si le Bureau provincial de relocalisation accepte que la relocalisation de cette personne salariée nécessite son déménagement.

Le déménagement est réputé nécessaire s'il s'effectue et si la distance entre le nouveau lieu de travail de la personne salariée et son ancien domicile est supérieure à soixante-cing (65) kilomètres.

Frais de transport de meubles et effets personnels

3. La commission rembourse, sur production de pièces justificatives, les frais encourus pour le transport des meubles meublants et effets personnels de la personne salariée visée, y compris l'emballage, le déballage et le coût de la prime d'assurance ou les frais de remorquage d'une maison mobile à la condition qu'elle fournisse à l'avance au moins deux (2) soumissions détaillées des frais à encourir.

4. La commission ne paie toutefois pas le coût du transport du véhicule personnel de la personne salariée à moins que l'endroit de son nouveau domicile soit inaccessible par la route. De même, les frais de transport d'une embarcation, d'un canot, etc. ne sont pas remboursés par la commission.

Entreposage

5. Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure, autres que la construction d'une nouvelle résidence, la commission rembourse les frais d'entreposage des meubles meublants et effets personnels de la personne salariée et de ses personnes à charge pour une période ne dépassant pas deux mois.

Dépenses concomitantes de déplacement

6. La commission paie une allocation de déplacement de sept cent cinquante dollars (750 $) à toute personne salariée tenant logement qui est déplacée, en compensation des dépenses concomitantes de déplacement (tapis, draperies, débranchement et raccordement d'appareils électriques, nettoyage, frais de gardienne, etc.), à moins que cette personne salariée ne soit affectée à un lieu où des facilités complètes sont mises à sa disposition par la commission.

Dans le cas où la personne salariée ne tient pas logement, la commission paie une allocation de deux cents dollars (200,00 $).

Compensation pour le bail

La personne salariée visée au paragraphe 1) a également droit, s'il y a lieu, à la 7. compensation suivante : à l'abandon d'un logis sans bail écrit, la commission paiera la valeur d'un mois de loyer. S'il y a bail, la commission dédommage, pour une période maximum de trois (3) mois de loyer, la personne salariée qui doit résilier son bail et dont le propriétaire exige une compensation. Dans les deux (2) cas, la personne salariée doit attester le bien-fondé de la requête du propriétaire et produire les pièces justificatives.

8. Si la personne salariée choisit de sous-louer elle-même son logement, les frais raisonnables d'annonce pour la sous-location sont à la charge de la commission.

Remboursement des dépenses inhérentes à la vente d'une maison

9. La commission rembourse, relativement à la vente de la maison-résidence principale de la personne salariée relocalisée, les dépenses suivantes :

les honoraires d'un agent d'immeubles, sur production du contrat avec l'agent a) d'immeubles immédiatement après sa passation, du contrat de vente de la maison et du compte d'honoraires de l'agent;

les frais d'actes notariés imputables à la personne salariée pour l'achat d'une maison aux fins de résidence à l'endroit de son affectation à la condition que la personne salariée soit déjà propriétaire de sa maison au moment de son déplacement et que cette maison soit vendue;

c) le paiement de pénalité pour bris d'hypothèque, le cas échéant;

) le paiement de la taxe de mutation de propriétaire, le cas échéant.

Lorsque la maison de la personne salariée relocalisée, quoique mise en vente à un prix 10. raisonnable, n'est pas vendue au moment où la personne salariée doit assumer un nouvel engagement pour se loger. La commission ne rembourse pas les frais relatifs à la garde de la maison non vendue. Cependant, dans ce cas, sur production des pièces justificatives, la commission rembourse pour une période n'excédant pas trois (3) mois, les dépenses suivantes :

a) les taxes municipales et scolaires;

b) l'intérêt sur l'hypothèque;

le coût de la prime d'assurance.

Dans le cas où la personne salariée relocalisée choisit de ne pas vendre sa 11. maison-résidence principale, elle peut bénéficier des dispositions du présent paragraphe afin de lui éviter une double charge financière, due au fait que sa maison-résidence principale ne serait pas louée au moment où elle doit assumer de nouvelles obligations pour se loger dans la localité où elle est déplacée. La commission lui paie, pour la période pendant laquelle sa maison-résidence principale ne serait pas louée, le montant de son nouveau loyer, jusqu'à concurrence d'une période de trois (3) mois, sur présentation des baux. De plus, la commission lui rembourse les frais raisonnables d'annonce et les frais d'au plus deux voyages encourus pour la location de sa maison-résidence principale, sur présentation des pièces justificatives et conformément à la réglementation concernant les frais de voyage en vigueur à la commission.

Frais de séjour et d'assignation

Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour 12. des raisons de force majeure, autres que la construction d'une nouvelle résidence, la commission rembourse la personne salariée de ses frais de séjour conformément à la réglementation concernant les frais de voyage à la commission, pour elle et sa famille, pour une période n'excédant pas deux (2) semaines.

Dans le cas où le déménagement serait retardé, avec l'autorisation de la commission, ou si 13. la conjointe ou le conjoint et l'enfant ou les enfants mineurs de la personne salariée ne sont pas relocalisés immédiatement, la commission assume les frais de transport de la personne salariée pour les visiter, à toutes les deux (2) semaines, jusqu'à concurrence de cinq cents (500) kilomètres, si la distance à parcourir est égale ou inférieure à cinq cents (500) kilomètres aller-retour et, une fois par mois, jusqu'à un maximum de mille six cents (1 600) kilomètres, si la distance à parcourir aller-retour est supérieure à cinq cents (500) kilomètres.

14. Le remboursement des frais de déménagement prévus à la présente annexe est effectué par la commission scolaire d'origine et se fait dans les soixante (60) jours de la présentation par la personne salariée des pièces justificatives.

La personne salariée qui s'estime lésée à la suite de l'application de cette annexe conserve son droit de grief selon la procédure prévue à l'article 9-1.00 même si la convention ne lui est plus applicable.

263

ANNEXE VI CONGÉ SABBATIQUE À TRAITEMENT DIFFÉRÉ

CONTRAT INTERVENU

ENTRE

CI-APRÈS APPELÉE LA COMMISSION

ET



NOM :
____________________________________



ADRESSE :
____________________________________

CI-APRÈS APPELÉE LA PERSONNE SALARIÉE

Congé sabbatique à traitement différé

Durée du contrat

Le présent contrat entre en vigueur le et se termine le

Il peut se terminer à une date différente dans les circonstances et selon les modalités prévues aux articles V à XI des présentes.

Durée du congé sabbatique



Le congé sabbatique est d'une durée de
____________________________________

Au retour du congé, la personne salariée reprend son poste. Si son poste a été aboli ou si elle a été déplacée conformément à la convention, la personne salariée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.

Dans les cas où la personne salariée en disponibilité est relocalisée chez un autre employeur au cours de la durée du présent contrat, ce contrat est transféré chez ce nouvel employeur, à moins que ce dernier ne refuse, auquel cas les dispositions de l'article V des présentes s'appliquent: toutefois, en application de l'article V la commission n'effectue aucune réclamation d'argent si la personne salariée doit rembourser la commission avec laquelle le présent contrat a été signé.

La durée du congé doit être d'au moins six (6) mois consécutifs et celui-ci ne peut être interrompu pour quelques raisons que ce soient, et ce, quelle que soit sa durée telle que prévu à la clause 5-11.02.

Au cours du congé sabbatique, la personne salariée ne peut recevoir de la commission ou d'une autre personne ou société avec qui la commission a un lien de dépendance aucune rémunération autre que le montant correspondant au pourcentage de son traitement déterminé à l'article III pour la durée du contrat.

Malgré toute disposition en raison des avantages et conditions auxquels les personnes salariées peuvent bénéficier durant le contrat, le congé sabbatique doit débuter au plus tard à l'expiration d'une période maximale de six (6) ans suivant la date à compter de laquelle le traitement de la personne salariée a commencé à être différé.

Traitement

Pendant chacune des années visées par le présent contrat, la personne salariée reçoit % du traitement auguel elle aurait droit en vertu de la convention.

(Le pourcentage applicable est indiqué à la clause 5-11.02 de la convention.)

IV Avantages

Pendant chacune des années du présent contrat, la personne salariée bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants :

Régime d'assurance vie

Régime d'assurance maladie

Accumulation des jours de congés de maladie monnayés, le cas échéant, selon le pourcentage du traitement auquel elle a droit en vertu des dispositions de l'article III ci-haut mentionné

Accumulation de l'ancienneté

Accumulation de l'expérience

Pendant le congé sabbatique, la personne salariée n'a droit à aucune des primes b) prévues à la convention. Pendant chacun des autres mois du présent contrat, elle a droit à l'entier de ces primes, le cas échéant, sans tenir compte de la diminution de son traitement opérée en vertu des dispositions de l'article III.

Aux fins des vacances, le congé sabbatique constitue du service actif. Il est entendu c) que, pendant la durée du contrat, y compris pendant le congé sabbatique, les vacances sont rémunérées au pourcentage de traitement prévu à l'article III des présentes.

) Chacune des années visées par le présent contrat vaut comme période de service aux fins des régimes de retraite actuellement en vigueur et le traitement moyen est établi sur la base du traitement que la personne salariée aurait reçu si elle n'avait pas participé au régime de congé sabbatique à traitement différé.

Pendant chacune des années visées par le présent contrat, la personne salariée a e) droit à tous les autres bénéfices de sa convention qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent contrat.

La commission maintient sa contribution au Régime des rentes du Québec, à f l'assurance-emploi, au Régime d'assurance maladie du Québec, au Régime québécois d'assurance parentale et au Régime de santé et sécurité au travail durant la période de congé.

Retraite, désistement ou démission de la personne salariée

Advenant la retraite, le désistement ou la démission de la personne salariée, le présent contrat prend fin à la date de l'événement, aux conditions ci-après décrites :

La personne salariée a déjà bénéficié du congé sabbatique (traitement versé en a) trop)

La personne salariée rembourse1 à la commission un montant égal à la différence entre le traitement reçu pendant la durée d'exécution du contrat et le traitement auquel elle aurait eu droit pour la même période si son congé avait été non rémunéré.

Le remboursement ne comporte pas d'intérêt.

La personne salariée n'a pas bénéficié du congé sabbatique (traitement non versé)

La commission rembourse à la personne salariée, pour la période d'exécution du contrat, un montant égal à la différence entre le traitement auquel elle aurait eu droit en vertu de la convention si elle n'avait pas signé ce contrat et le traitement reçu en vertu des présentes, et ce, sans intérêt.

c) Le congé sabbatique est en cours

Le calcul du montant dû par une partie ou l'autre s'effectue de la façon suivante :

traitement reçu par la personne salariée pendant la durée d'exécution du contrat moins le traitement auquel elle aurait eu droit pour la même période si son congé (période écoulée) avait été non rémunéré. Si le solde obtenu est positif, la personne salariée rembourse ce solde à la commission; si le solde obtenu est négatif, la commission rembourse ce solde à la personne salariée.

Un remboursement ne comporte pas d'intérêt.

Mise à pied ou congédiement de la personne salariée

Advenant la mise à pied ou le congédiement de la personne salariée, le présent contrat prend fin à la date effective de l'événement. Les conditions prévues aux sous- paragraphes a), b) ou c) de l'article s'appliquent alors.

VII Congé sans traitement et mise à pied temporaire

Au cours de la durée du contrat, le total des congés sans traitement autorisés et des mises à pied temporaires prévues à la convention ne peut excéder douze (12) mois. Dans ce cas, la durée du présent contrat est prolongée d'autant.

Toutefois, si le total de ces congés sans traitement et de ces mises à pied temporaires est supérieur à douze (12) mois, l'entente prend fin à la date où cette durée atteint douze (12) mois et les dispositions de l'article V du présent contrat s'appliquent.

VIII Mise en disponibilité de la personne salariée

Dans le cas où la personne salariée est mise en disponibilité au cours du contrat, la participation au régime est maintenue.

Advenant une relocalisation chez un autre employeur du secteur de l'éducation, les dispositions prévues à l'article II concernant la personne salariée relocalisée s'appliquent.

Décès de la personne salariée

Advenant le décès de la personne salariée pendant la durée du présent contrat, le contrat prend fin à la date de l'événement et les conditions prévues à l'article V s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires. Toutefois, la commission n'effectue aucune réclamation d'argent, si la personne salariée doit rembourser la commission en application des dispositions de l'article V.

Invalidité

L'invalidité survient au cours du congé sabbatique :

L'invalidité est présumée ne pas avoir cours durant le congé sabbatique et elle sera considérée comme débutant le jour du retour au travail de la personne salariée, aux fins d'application des dispositions de la clause 5-3.31.

Par ailleurs, elle a droit, durant son congé sabbatique, au traitement selon le pourcentage déterminé au présent contrat.

À la fin du congé, si elle est encore invalide, elle aura droit à la prestation d'assurance salaire et celle-ci, en application des dispositions de la clause 5-3.31, est basée sur le traitement déterminé au présent contrat. À la fin du présent contrat, si elle est encore invalide, elle reçoit alors une prestation d'assurance salaire basée sur son traitement régulier.

L'invalidité survient après que la personne salariée ait bénéficié de son congé sabbatique:

La participation de la personne salariée au présent contrat se poursuit et la prestation d'assurance salaire, en application des dispositions de la clause 5-3.31, est basée sur le traitement déterminé au présent contrat. À la fin du présent contrat, si elle est encore invalide, elle reçoit alors une prestation d'assurance salaire basée sur son traitement régulier.

L'invalidité survient avant que le congé n'ait été pris et perdure jusqu'au c) moment où le congé a été planifié :

Dans ce cas, la personne salariée visée peut se prévaloir de l'un des choix suivants :

1. elle peut continuer sa participation au présent contrat et reporter le congé au moment où elle n'est plus invalide. La personne salariée reçoit alors sa prestation d'assurance salaire, en application des dispositions de la clause 5-3.31, sur la base du traitement déterminé au présent contrat.

Advenant le cas où l'invalidité court durant la dernière année du contrat, ce contrat peut alors être interrompu à compter du début de la dernière année. jusqu'à la fin de l'invalidité. Durant cette période d'interruption, la personne salariée a droit à la prestation d'assurance salaire, en application des dispositions de la clause 5-3.31, basée sur son traitement régulier;

2. elle peut mettre fin au contrat et ainsi recevoir le traitement non versé (paragraphe b) de l'article V). La prestation d'assurance salaire, en application des dispositions de la clause 5-3.31, est basée sur son traitement régulier.

) L'invalidité dure plus de deux (2) ans :

À la fin de ces deux (2) années, le présent contrat prend fin et les conditions prévues à l'article V s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires. Toutefois, la commission n'effectue aucune réclamation d'argent si la personne salariée doit rembourser la commission en application les dispositions de l'article V.

Lésion professionnelle ou accident du travail

Lorsque survient une lésion professionnelle ou un accident du travail, les dispositions de l'article 5-9.00 s'appliquent à la date de l'événement: la personne salariée se prévaut alors de l'un ou l'autre des choix suivants :

Interrompre le contrat jusqu'à son retour au travail; toutefois le contrat prend fin après 1. deux (2) ans d'interruption et les dispositions de l'article V des présentes s'appliquent alors.

2. Mettre fin au contrat à la date de l'événement, les dispositions de l'article V des présentes s'appliquent alors.

XII Congés de maternité (vingt et une (21) semaines ou vingt (20) semaines), congé de paternité (cing (5) semaines) et congé d'adoption (cing (5) semaines)

Si le congé de maternité, de paternité ou d'adoption survient avant ou après la prise 1. du congé, la participation au présent contrat est interrompue pour une période maximale de vingt et une (21) semaines ou de vingt (20) semaines pour le congé de maternité selon le cas ou de cinq (5) semaines pour le congé de paternité ou d'adoption; le contrat est alors prolongé d'autant, les dispositions de l'article 5-4.00 de la convention s'appliquent, et les indemnités prévues à cet article sont établies sur la base du traitement régulier.

2. Toutefois, si le congé de maternité, de paternité ou d'adoption survient avant la prise du congé, la personne salariée peut mettre fin au présent contrat et ainsi recevoir le traitement non versé (paragraphe b) de l'article V). Les indemnités prévues aux dispositions de l'article 5-4.00 de la convention sont basées sur son traitement régulier.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _______________ ce _____ jour du mois

Pour la commission

Signature de la personne salariée

Copie conforme de l'entente est transmise au syndicat par la commission.

ANNEXE VII CLASSEMENT DE CERTAINES PERSONNES SALARIÉES

La présente annexe s'applique uniquement aux personnes salariées pour qui la convention constitue la première convention et aux personnes salariées qui bénéficient d'une première accréditation avant le 31 mars 2028.

Dans ce cas, la commission transmet à la personne salariée un avis confirmant la classe d'emplois et l'échelon qu'elle détient et en fait parvenir un exemplaire au syndicat.

La personne salariée, dont le classement a été confirmé et qui prétend que les fonctions dont l'exercice est exigé par la commission de facon principale et habituelle correspondent à une classe d'emplois différente, peut soumettre un grief de classement dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la réception de son avis de classement. Ce grief peut aussi être logé par le syndicat qui doit s'efforcer d'exposer les motifs du désaccord. La commission communique sa réponse à la personne salariée, avec un exemplaire au syndicat, dans les trente (30) jours ouvrables de la réception du grief de classement.

En cas de réponse insatisfaisante ou, à défaut, de réponse dans le délai prévu, la personne salariée ou le syndicat peut, dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai prévu pour la réponse, soumettre son grief à l'arbitrage selon la procédure prévue à la clause 6-1.15.

Dans ce cas uniquement, l'arbitre a le mandat de déterminer la classe d'emplois du Plan de classification dans laquelle la personne salariée aurait dû être classée ainsi que l'échelon de traitement. Si l'arbitre ne peut établir la concordance quant aux attributions caractéristiques de la personne salariée dont l'exercice est exigé de façon principale et habituelle par la commission et une classe d'emplois prévue au Plan de classification, les dispositions des clauses 6-1.07 à 6-1.17 s'appliquent.

Cette décision est rétroactive à la date d'accréditation même si celle-ci est antérieure au 1er avril 2023; dans ce cas les échelles applicables sont celles qui étaient en vigueur pour chacune des années de la convention se terminant le 31 mars 2023.

GRIEFS ET ARBITRAGE AVANT LA DATE D'ENTRÉE EN ANNEXE VIII VIGUEUR DE LA CONVENTION

Tout grief ayant pris naissance avant la date d'entrée en vigueur de la convention est réglé selon la procédure prévue à la convention antérieure.

Toute ou tout arbitre nommé en vertu des dispositions de la convention est réputé habile à entendre tout grief ayant pris naissance avant la date de la signature de la convention.

271

ANNEXE IX RELOCALISATION

Les parties à la présente entente peuvent former un comité paritaire dans les soixante (60) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention.

Ce comité a pour mandat :

1- d'étudier le cas des personnes salariées qui se trouveraient dans la situation d'être relocalisées obligatoirement pour une deuxième fois à la suite de l'application des dispositions de l'article 7-3.00:

2- de formuler des recommandations au Bureau provincial de relocalisation à l'égard des cas susmentionnés.

Ce comité est composé de six (6) membres :

trois (3) personnes représentantes nommées par la partie patronale négociante à l'échelle nationale;

trois (3) personnes représentantes nommées par la partie syndicale négociante à l'échelle nationale.

Le Bureau provincial de relocalisation doit appliquer les recommandations unanimes des membres du comité attestées par écrit.

ANNEXE X DROITS PARENTAUX

Modifications relatives aux droits parentaux

Advenant des modifications au Régime québécois d'assurance parentale, à la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, ch.23) ou à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) relatives aux droits parentaux, il est convenu que les parties se rencontreront pour discuter des implications possibles de ces modifications sur le présent régime de droits parentaux.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DROITS ANNEXE XI PARENTAUX

La présente annexe s'applique à la personne salariée pour qui une disposition de la convention le prévoit expressément, et ce, aux conditions qui y sont mentionnées. Cette personne salariée bénéficie des droits parentaux sous réserve des modalités suivantes :

1. pour être admissible aux droits parentaux, la personne salariée doit avoir travaillé à la commission au moins vingt (20) semaines au cours des douze (12) mois précédant le congé;

2. la personne salariée bénéficie des droits parentaux seulement pour la période où elle aurait effectivement travaillé:

3. la personne salariée n'a pas droit aux dispositions de l'article 5-4.00 relatives aux congés en prolongation du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé d'adoption autres que celles prévues au paragraphe b) de la clause 5-4.39 selon les modalités qui sont prévues;

4. le traitement hebdomadaire de la personne salariée est le traitement hebdomadaire moyen des cinq (5) derniers mois; la période de mise à pied ne compte pas dans le calcul du traitement hebdomadaire moven:

5. la personne salariée visée au sous-paragraphe 3) du paragraphe b) de la clause 2-1.01, qui n'a pas travaillé six (6) mois depuis son embauche, de même que la personne salariée visée par les articles 10-1.00, 10-2.00 n'ont pas droit aux dispositions de la clause 5-4.18 et le congé spécial prévu à la clause 5-4.24 est sans traitement.

CONTRAT CONCERNANT UN PRÊT DE SERVICE ENTRE LA ANNEXE XII COMMISSION, LA PERSONNE SALARIÉE ET L'ORGANISME COMMUNAUTAIRE

1. Les services de la personne salariée sont retenus par l'organisme aux fins du présent contrat pour la période s'étendant du _____________ au ____________.

La personne salariée bénéficie, pour la durée de ce contrat, d'un congé avec traitement, le tout selon les modalités de versement prévues dans sa commission.

3. La personne salariée accepte que les dispositions concernant les jours chômés et payés, la journée de travail, l'horaire de travail, les vacances et les heures supplémentaires à lui être appliquées durant la période couverte par le présent contrat soient celles prévues au sein de l'organisme pour le groupe de personnes salariées auquel elle est assimilée. Si la personne salariée doit effectuer des heures supplémentaires, le coût en est à la charge de l'organisme.

La personne salariée a droit, pour la durée de ce contrat, aux avantages dont elle jouirait 4. en vertu de sa convention si elle était réellement en fonction à sa commission, pourvu qu'ils soient compatibles avec ses nouvelles conditions de travail et les dispositions de ce contrat.

Dispositions de concordance :

Dans le cas où, pendant la période du prêt de service, le nombre de jours chômés et payés accordés par l'organisme est inférieur à celui auguel la personne salariée a droit en vertu de sa convention, la commission paie à cette dernière les jours chômés et payés ainsi perdus selon les dispositions de la convention.

Dans le cas où la personne salariée, par l'effet du présent contrat, ne peut utiliser tous les jours de vacances prévus pour elle à sa convention, les jours de vacances ainsi perdus lui sont remis à son retour en service auprès de la commission conformément à la convention.

Pour la durée de ce contrat prévue à l'article 1, l'organisme rembourse mensuellement à la 5. commission cinquante pour cent (50 %) du traitement de la personne salariée selon la facturation effectuée mensuellement par la commission.

6. À défaut par l'organisme de payer les montants indiqués à l'article 5 dans les délais impartis, le présent contrat est annulé automatiquement et la personne salariée revient au service de la commission.

7. Une des parties peut mettre fin au présent contrat sur préavis écrit de dix (10) jours aux deux (2) autres parties.

8. Au retour de la personne salariée à la commission, la personne salariée reprend son poste. Si son poste a été aboli ou si elle a été déplacée conformément à la convention, la personne salariée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été en service.

ANNEXE XIII DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2) DE LA CLAUSE 7-1.18

La commission et le syndicat peuvent, par écrit, convenir de procéder autrement que selon l'ordre inverse d'ancienneté ou l'ordre d'ancienneté dans l'application des dispositions des sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 2) de la clause 7-1.18. À défaut d'entente écrite entre la commission et le syndicat, les dispositions du paragraphe 2) de la clause 7-1.18 de la convention s'appliquent.

MODALITÉS D'APPLICATION DU RÉGIME DE MISE À LA ANNEXE XIV RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE

1. Le régime de mise à la retraite de façon progressive, ci-après désigné « régime » a pour effet de permettre à une personne salariée de réduire son temps travaillé sur une base hebdomadaire ou annuelle, pour une période d'une (1) année à cinq (5) années, dans une proportion telle que le nombre d'heures travaillées1 par semaine ne peut être inférieur à quarante pour cent (40 %) de la durée de la semaine régulière de travail ou inférieur à un nombre d'heures régulières totalisant quarante pour cent (40 %) du nombre d'heures régulières d'une année de travail par rapport à la semaine régulière de travail prévue pour sa classe d'emplois.

2. Seule la personne salariée régulière à temps plein ou la personne salariée régulière à temps partiel dont la semaine régulière de travail est supérieure à quarante pour cent (40 %) de la semaine régulière de travail prévue pour sa classe d'emplois participant à l'un des régimes de retraite actuellement en vigueur (RRF, RREGOP et RRE) peut se prévaloir du régime, et ce, une seule fois.

3. Aux fins de la présente annexe, l'entente y mentionnée en fait partie intégrante.

4. Pour se prévaloir du régime, la personne salariée doit au préalable s'assurer auprès de Retraite Québec qu'elle aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l'entente.

5. La personne salariée signe le formulaire prescrit par Retraite Québec et en transmet une copie à la commission.

La personne salariée qui désire se prévaloir du régime doit en faire la demande par a) écrit à la commission au moins quatre-vingt-dix (90) jours à l'avance. Le délai peut être moindre sur accord de la commission.

b) La demande précise la période envisagée par la personne salariée pour sa mise à la retraite de facon progressive ainsi que l'aménagement de son temps travaillé.

En même temps que sa demande, la personne salariée fournit à la commission une c) attestation de Retraite Québec à l'effet qu'elle aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l'entente.

6. L'acceptation d'une demande de mise à la retraite de façon progressive est sujette à une entente préalable avec la commission qui tient compte des besoins du service.

7. Au cours de la période de mise à la retraite de façon progressive, la personne salariée recoit son traitement ainsi que les primes auxquels elle a droit, au prorata des heures travaillées.

277

8. Au cours de la période de mise à la retraite de façon progressive, la personne salariée accumule son ancienneté et son expérience comme si elle ne s'était pas prévalue du régime.

9. Au cours de la période de mise à la retraite de façon progressive, la commission verse sa contribution au régime d'assurance maladie sur la base du temps travaillé par la personne salariée avant le début de l'entente. La personne salariée a droit, durant l'entente, au régime uniforme d'assurance vie dont elle bénéficiait avant le début de l'entente.

Au cours de la période de mise à la retraite de facon progressive, la personne salariée est 10. considérée, aux fins des mouvements de personnel prévus à l'article 7-3.00, sur la base du temps travaillé avant le début du régime. Toutefois, les protections salariales prévues à la clause 7-3.18 sont calculées sur la base des heures travaillées durant le régime.

La commission et la personne salariée signent, le cas échéant, l'entente prévoyant les 11. conditions et les modalités relatives à la mise à la retraite de façon progressive.

12. Au cours de la période de mise à la retraite de façon progressive, le traitement admissible pour les fins des régimes de retraite (RRF, RREGOP et RRE) des années ou parties d'année visées par l'entente est celui que la personne salariée aurait reçu ou, pour une période à l'égard de laquelle l'assurance salaire s'applique, aurait eu droit de recevoir si elle ne s'était pas prévalue du régime. Le service crédité pour les fins des régimes de retraite (RRF, RREGOP et RRE) est celui qui lui aurait été crédité si elle ne s'était pas prévalue du régime.

13. Pendant la durée de l'entente, la personne salariée et la commission doivent verser les cotisations ou les contributions au régime de retraite sur la base du traitement applicable, comme si la personne salariée ne s'était pas prévalue du régime.

Sauf pour les dispositions qui précèdent, la personne salariée, qui se prévaut du régime de 14. mise à la retraite de façon progressive, est régie par les dispositions de la convention s'appliquant à la personne salariée à temps partiel lorsque ses heures de travail hebdomadaires déterminées à l'entente sont moindres que soixante-quinze pour cent (75 %) de la durée de la semaine régulière de travail prévue pour sa catégorie d'emplois.

Le nombre d'heures non travaillées par semaine par la personne salariée participant au 15. régime est comblé. le cas échéant, selon les dispositions prévues à la clause 7-1.21 ou 7-1.26 de la convention, selon le cas.

16. À la fin de l'entente, la personne salariée est considérée comme ayant démissionné et est mise à la retraite.

17. Lors de l'entrée en vigueur des modifications législatives et réglementaires conformément à la lettre d'intention prévue à l'annexe XXXII la disposition suivante s'appliquera :

La personne salariée peut convenir avec son employeur, par écrit et plus de six (6) mois avant la fin de l'entente, de prolonger cette entente. Toute prolongation doit être d'au minimum de douze (12) mois et d'au maximum soixante (60) mois. Malgré toute prolongation, la durée totale de l'entente ne peut pas excéder sept (7) années.

Dans le cas d'une entente de retraite progressive dont l'échéance est prévue à la date d'entrée en vigueur de la présente modification et dans les neuf (9) mois qui suivent cette date, il n'y aurait pas de délai à respecter pour que la personne salariée convienne avec son employeur de prolonger cette entente.

RÉGIME DE MISE À LA RETRAITE

DE FAÇON PROGRESSIVE

ENTENTE INTERVENUE

ENTRE



La Commission scolaire
____________________________________ appelée ci-après la commission


Nom :
____________________________________


Adresse :
____________________________________ appelée ci-après la personne salariée

OBJET : RÉGIME DE MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE

1. Période de mise à la retraite de façon progressive

La présente entente en vigueur le _________ et se termine le _______.

Elle peut se terminer à une date différente dans les circonstances et selon les modalités prévues aux clauses 3 et 4 ci-après mentionnées.

280

2. Temps travaillé

Pendant la durée de l'entente, le nombre d'heures travaillées1 par la personne salariée est égal à ___ % de la durée de la semaine régulière de travail ou représente, s'il s'agit d'une réduction de temps travaillé sur une base annuelle, un nombre d'heures régulières travaillées totalisant ___ % des heures régulières de travail par rapport à l'année de travail, soit du au au pour chaque année financière de l'entente.

Malaré l'alinéa précédent, la commission et la personne salariée peuvent convenir de modifier ce pourcentage à la condition toutefois que le nombre d'heures travaillées ne soit pas inférieur à quarante pour cent (40 %) de la durée de la semaine régulière de travail prévue pour sa classe d'emplois.

3. Modifications aux dates fixées pour le début ou la fin de l'entente

Dans le cas où la personne salariée n'aurait pas droit à sa pension à la fin de l'entente en raison de circonstances hors de son contrôle déterminées par règlement, l'entente est prolongée jusqu'à la date où la personne salariée aura droit à sa pension, même si la période totale de mise à la retraite de façon progressive devait excéder cing (5) ans.

Toute modification aux dates fixées pour le début ou la fin de l'entente doit préalablement être acceptée par Retraite Québec.

4. Nullité ou fin de l'entente

Advenant la retraite, la démission, la mise à pied, le congédiement, le décès de la a) personne salariée ou la fin de la prolongation intervenue, le cas échéant, en vertu de la clause 3, l'entente prend fin à la date de l'événement.

Il en est de même dans le cas de désistement qui ne peut intervenir qu'avec l'accord ) de la commission.

L'entente prend également fin lorsque la personne salariée est relocalisée chez un autre employeur par application des dispositions de la convention, à moins que ce nouvel employeur accepte la continuation de l'entente suivant les conditions ou modalités qu'il détermine, et à la condition que cette continuation reçoive l'approbation de Retraite Québec.

Si l'entente devient nulle ou prend fin en raison de circonstances prévues d) précédemment ou qui sont déterminées par règlement, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés, pour chacune de ces circonstances, de la manière prévue au règlement.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à __________________ ce ______e jour du mois de ____________________________________

Pour la commission

Signature de la personne salariée

Copie conforme de l'entente est transmise au syndicat par la commission.

PARTICULIÈRES ANNEXE XV CONDITIONS DE TRAVAIL À LA COMMISSION SCOLAIRE LESTER-B.-PEARSON

Location et prêt de salles

L'entente locale existant entre la Commission scolaire Lester-B.-Pearson et le syndicat en ce qui concerne le régime de location et prêt de salles au taux simple est reconduite.

Congé pour affaires personnelles

Les personnes salariées travaillant pour la Commission scolaire Lester-B.-Pearson, continuent de bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé pour affaires personnelles par année financière pour la durée de la convention aux conditions et selon les modalités en vigueur à la commission au moment de la date d'entrée en vigueur de la convention.

ANNEXE XVI CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES À LA COMMISSION SCOLAIRE ENGLISH-MONTRÉAL

Nettoyage des tuyaux des bouilloires

Toute ou tout concierge à la Commission scolaire English-Montréal qui procède au nettoyage des tuyaux des bouilloires a droit à une prime de vingt dollars (20 $) chaque fois qu'elle ou il procède au nettoyage de ces tuyaux. Toutefois, cette prime est limitée à un montant maximum annuel de trois cents dollars (300 $).

La personne salariée qui obtient dans une année le montant maximum annuel de trois cents dollars (300 $) n'est cependant pas dispensée d'effectuer le nettoyage des tuyaux des bouilloires pour le reste de l'année.

Primes particulières

Toute ou tout concierge qui détient un certificat de mécanicienne ou mécanicien de a) machines fixes, classe IV ou supérieure et dont la tâche comprend la fonctionnement. l'entretien et la vérification du système de chauffage dans un immeuble de la Commission scolaire English-Montréal où ce certificat est requis en vertu d'une loi ou un règlement pour l'entretien du système de chauffage, a droit, au prorata du temps effectivement travaillé, à une prime annuelle au montant de trois cent douze dollars (312 $).

Toutefois, pour cette ou ce concierge attitré de façon permanente à l'un de ces immeubles, le cumul d'absences sans traitement de moins de dix (10) jours ouvrables ne réduit pas le montant de la prime auquel elle ou il a droit en vertu des dispositions du présent article. Toutefois, la ou le concierge visé par le présent paragraphe a) ne peut recevoir un montant annuel supérieur à trois cent douze dollars (312 $).

Toute ou tout concierge qui détient un certificat de mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe IV ou supérieure mais ne travaille pas dans un immeuble de la Commission scolaire English-Montréal où ce certificat est exigé continue de recevoir la prime annuelle qu'elle ou il recevait à la date d'entrée en vigueur de la convention du fait qu'elle ou il détient un tel certificat.

La ou le concierge ou les concierges de jour, à qui la Commission scolaire c) English-Montréal assigne de façon habituelle la responsabilité de concierge de jour d'une seconde école, reçoit ou reçoivent un montant mensuel de vingt-sept dollars et soixante-quinze cents (27,75 $) en raison de cette responsabilité.

Congé pour affaires personnelles

Les personnes salariées travaillant pour la Commission scolaire English-Montréal. continuent de bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé pour affaires personnelles par année financière pour la durée de la convention aux conditions et selon les modalités en vigueur à la commission au moment de la date d'entrée en vigueur de la convention.

Reconduction de la lettre d'entente à la Commission scolaire English-Montréal

La Commission scolaire English-Montréal et l'Union des employés et employées de service,
section locale 800 conviennent de reconduire pour la durée de la convention les articles 1 à 18 de l'entente relative aux heures de travail et aux vacances, tels que modifiés le 23 avril 2014.

ANNEXE XVII PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

1. Le programme d'aménagement du temps de travail permet à la personne salariée d'améliorer sa qualité de vie. Il permet également à la commission de dégager des économies pouvant notamment permettre la sauvegarde d'emplois.

2. Ce programme est facultatif et y sont admissibles, les personnes salariées occupant un poste à temps complet à l'emploi de la commission qui ne bénéficient pas d'un autre congé en vertu de la convention au moment de leur adhésion au programme.

3. La commission peut, à la suite d'une demande écrite de la personne salariée, accorder une réduction du temps de travail pour une période convenue, sans toutefois excéder douze (12) mois.

Ce congé peut être renouvelé aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa précédent.

4. La commission et la personne salariée conviennent, selon une des options énumérées ci-après ou selon toute autre option possible, d'une réduction du temps de travail et de son aménagement :

Pour le personnel de soutien technique et paratechnique et pour le personnel a) de soutien administratif

32 heures sur quatre (4) jours:

30 heures sur quatre (4) ou cing (5) jours;

31 heures et demie sur quatre jours et demi (4 1/2).

) Pour le personnel de soutien manuel

34 heures sur quatre (4) jours:

35 heures sur cing jours:

36 heures sur quatre (4) jours.

Une diminution d'une journée de la semaine régulière de travail.

Une diminution du nombre de jours de travail à l'intérieur de l'année scolaire soit :

des jours prédéterminés par mois (par exemple : 2 jours par mois);

un nombre prédéterminé de jours (par exemple : 30 jours) dans le calendrier scolaire à des dates convenues.

5. Après entente avec la commission, la personne salariée peut mettre fin à sa participation au programme.

6. Le traitement et tous les autres avantages sont calculés en proportion du temps travaillé durant le programme. Toutefois, la personne salariée a droit aux vacances prévues à la convention comme si elle ne participait pas au programme.

Malgré l'alinéa précédent, le statut de la personne salariée est maintenu pour la durée du programme.

7. La personne salariée continue d'accumuler son ancienneté durant sa participation au programme.

8. Pour une personne salariée assujettie à ce programme, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées en plus des heures prévues à son horaire dans la mesure où elles sont supérieures au nombre d'heures de sa semaine régulière de travail en vigueur avant le début du programme.

9. Durant la période de réduction du temps de travail prévue au programme, la commission continue à verser ses contributions à Retraite Québec pour la personne salariée qui continue à verser ses cotisations exigibles, en vertu du régime de retraite applicable, et ce, jusqu'à un maximum de vingt pour cent (20 %) du temps complet sur une base annuelle. Conséquemment, la personne salariée se voit reconnaître une pleine année de service et un traitement admissible équivalent.

10. Pour bénéficier du programme d'aménagement du temps de travail, la personne salariée doit avoir accompli au moins trente-six (36) mois de service à la commission ou auprès d'un autre employeur visé par le RREGOP, le RRE ou le RRF.

De plus, les absences cumulatives sans traitement de la personne salariée concernée ne doivent pas excéder cinq (5) ans au cours de sa carrière. Ne sont pas calculés dans cette période, et ce, jusqu'à un maximum de trois (3) ans, tous les congés relatifs à la maternité, paternité ou adoption dont s'est prévalu une personne salariée.

Le programme d'aménagement du temps de travail est temporaire et demeure en vigueur 11. jusqu'au renouvellement de la convention.

ANNEXE XVIII RESPONSABILITÉS FAMILIALES

La partie syndicale négociante FTQ d'une part et le gouvernement du Québec représenté par le Conseil du trésor, d'autre part, reconnaissent par la présente, la relation d'interdépendance entre la famille et le travail. En ce sens, les parties favorisent la prise en compte de la dimension de la conciliation famille-travail dans l'organisation du travail.

À cet effet, les parties à la présente encouragent les parties sectorielles, régionales ou locales, selon le cas, à une meilleure conciliation des responsabilités parentales et familiales avec celles du travail, dans la détermination des conditions de travail et leur application.

D'UN FERMETURE FUSION SERVICE DE ANNEXE XIX GARDE - MÉCANISME DE SÉCURITÉ D'EMPLOI POUR LES PERSONNES SALARIÉES RÉGULIÈRES TRAVAILLANT DANS LE SECTEUR DES SERVICES DE GARDE ET DES MILIEUX SCOLAIRES

1. Fermeture totale d'un service de garde

Dans le cas de la fermeture totale d'un service de garde, la commission réaffecte 1.1 dans un service de garde et milieu scolaire la personne salariée régulière visée par cette fermeture à l'intérieur d'un rayon de cinquante (50) kilomètres par voie routière de son domicile ou de son lieu de travail. Cette réaffectation est effective l'année scolaire suivant la fermeture.

1.2 Pour le service de garde et milieu scolaire qui reçoit une personne salariée régulière visée par la fermeture totale d'un service de garde, tous les postes du secteur des services de garde et des milieux scolaires deviennent vacants.

1.3 Dans le cadre de la planification des postes, la commission cherche à maintenir vingt (20) élèves par personne salariée. Toutefois, la commission doit tenir compte dans la formation des groupes, de la présence des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA). De plus, un poste dans le secteur des services de garde et des milieux scolaires doit comporter, sur une base hebdomadaire, en dehors de la présence des élèves, du temps dédié pour la planification, la préparation et l'organisation requis pour les services dispensés aux élèves, pour les rencontres et la concertation de l'équipe école et pour les suivis auprès des parents et des intervenantes ou intervenants.

La commission offre les postes vacants par classe d'emplois et par ancienneté aux 1.4 personnes salariées de ce service de garde et milieu scolaire selon l'ordre suivant :

personnes salariées régulières en disponibilité;

personne salariée régulière qui bénéficie d'une protection salariale;

personne salariée régulière permanente;

personne salariée régulière;

personne salariée.

L'affectation de ces personnes salariées se fait de la façon suivante :

Au mois d'août et pour une période pouvant s'étendre jusqu'au 20 septembre, A) la commission affecte, en fonction de ses besoins, la personne salariée. Elle lui attribue, dans sa classe d'emplois, un poste comportant un nombre d'heures de travail établi sur une base temporaire.

Au plus tard le 20 septembre, la commission confirme le nombre d'heures de B) chaque poste. Les postes doivent comporter le plus grand nombre d'heures possible en tenant compte des besoins du secteur des services de garde et des milieux scolaires, sans excéder la semaine régulière de travail prévue à la clause 8-2.01.

Les postes doivent aussi inclure, sur une base hebdomadaire, en dehors de la présence des élèves, du temps dédié pour la planification, la préparation et l'organisation requis pour les services dispensés aux élèves, pour les rencontres et la concertation de l'équipe école et pour les suivis auprès des parents et des intervenantes ou intervenants.

La commission offre, par service de garde et milieu scolaire et par classe C) d'emplois, à chacune des personnes salariées visées, les postes comportant le plus grand nombre d'heures.

À la suite de l'application des dispositions précédentes, les clauses 7-3.31 à 7-3.35 1.5 de la convention concernant le mécanisme de sécurité d'emploi pour les personnes salariées régulières travaillant dans le secteur des services de garde et des milieux scolaires s'appliquent.

1.6 La commission et le syndicat peuvent convenir de modalités différentes.

2. Fermeture partielle d'un service de garde

La commission peut réaffecter temporairement la personne salariée visée par cette 2.1 fermeture partielle à l'intérieur d'un rayon de cinquante (50) kilomètres par voie routière de son domicile ou de son lieu de travail, et ce, jusqu'à ce que cette personne salariée puisse réintégrer son poste.

2.2 La commission et le syndicat peuvent convenir de modalités différentes.

3. Fusion d'un service de garde

Dans le cas où il y a fusion de deux (2) services de garde et plus, la commission 3.1 réaffecte à l'intérieur d'un rayon de cinquante (50) kilomètres par voie routière de son domicile ou de son lieu de travail, et ce, dans le service de garde et milieu scolaire désigné, la personne salariée régulière visée par cette fusion.

Pour le service de garde et milieu scolaire désigné qui recoit une personne salariée 3.2 régulière visée par la fusion d'un service de garde, tous les postes deviennent vacants.

Dans le cadre de la planification des postes, la commission cherche à maintenir 3.3 vingt (20) élèves par personne salariée. Toutefois, la commission doit tenir compte dans la formation des groupes, de la présence des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA). De plus, un poste dans le secteur des services de garde et des milieux scolaires doit comporter, sur une base hebdomadaire, en dehors de la présence des élèves, du temps dédié pour la planification, la préparation et l'organisation requis pour les services dispensés aux élèves, pour les rencontres et la concertation de l'équipe école et pour les suivis auprès des parents et des intervenantes ou intervenants.

3.4 La commission offre les postes vacants par classe d'emplois et par ancienneté aux personnes salariées de ce service de garde et milieu scolaire selon l'ordre suivant :

personnes salariées régulières en disponibilité;

personne salariée régulière qui bénéficie d'une protection salariale;

personne salariée régulière permanente;

personne salariée régulière;

personne salariée.

L'affectation de ces personnes salariées se fait de la facon suivante :

A) Au mois d'août et pour une période pouvant s'étendre jusqu'au 20 septembre. la commission affecte, en fonction de ses besoins, la personne salariée. Elle lui attribue, dans sa classe d'emplois, un poste comportant un nombre d'heures de travail établi sur une base temporaire.

Au plus tard le 20 septembre, la commission confirme le nombre d'heures de B) chaque poste. Les postes doivent comporter le plus grand nombre d'heures possible en tenant compte des besoins du secteur des services de garde et des milieux scolaires, sans excéder la semaine régulière de travail prévue à la clause 8-2.01.

Les postes doivent aussi inclure, sur une base hebdomadaire, en dehors de la présence des élèves, du temps dédié pour la planification. la préparation et l'organisation requis pour les services dispensés aux élèves, pour les rencontres et la concertation de l'équipe école et pour les suivis auprès des parents et des intervenantes ou intervenants.

C) La commission offre, par service de garde et milieu scolaire et par classe d'emplois, à chacune des personnes salariées visées, les postes comportant le plus grand nombre d'heures.

À la suite de l'application des dispositions précédentes, les clauses 7-3.31 à 7-3.35 3.5 de la convention concernant le mécanisme de sécurité d'emploi pour les personnes salariées régulières travaillant dans le secteur des services de garde et des milieux scolaires s'appliquent.

3.6 La commission et le syndicat peuvent convenir de modalités différentes.

ANNEXE XX

RÉGIONS ET COMMISSIONS SCOLAIRES ANGLOPHONES

Régions Commissions scolaires Région 01 Eastern Shores Du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine Région 02 Du Saguenay-Lac-Saint-Jean Région 03 Central Québec De la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches Région 04 De la Mauricie et du Centre-du-Québec Région 05 Eastern Townships De l'Estrie Région 06.1 Sir-Wilfrid-Laurier De Laval, des Laurentides et de Lanaudière Région 06.2 New Frontiers Riverside De la Montérégie English-Montréal Région 06.3 Lester-B.-Pearson De Montréal Région 07 Western Québec De l'Outaouais Région 08 De l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec Région 09 De la Côte-Nord

LETTRE D'INTENTION RELATIVE À LA PÉRIODE D'ESSAI ANNEXE XXI D'UNE PERSONNE SALARIÉE

Les parties négociantes à l'échelle nationale invitent les parties locales à mettre sur pied un processus d'évaluation de la personne salariée à l'essai.

COMITÉ NATIONAL SUR LES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN ANNEXE XXII1 DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE

Dans les soixante (60) jours de la date de la signature de la présente convention, un comité national est formé d'un maximum de douze (12) personnes. Il est composé, d'une part, de trois (3) personnes représentantes de la partie patronale négociante à l'échelle nationale et, d'autre part, d'une personne représentante, par la partie syndicale négociante à l'échelle nationale, pour chacune des catégories de personnel (soutien, professionnel et enseignant) intervenant de façon habituelle auprès des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) dans les commissions scolaires anglophones.

Le comité national a pour mandat de faire des recommandations sur :

les services à accorder aux élèves à risque et aux EHDAA afin de favoriser leur réussite a) scolaire;

les conditions et l'organisation du travail du personnel de l'éducation qui travaille auprès de ) ces élèves.

Le comité établit ses propres règles de procédure et fixe la fréquence et le lieu de ses rencontres. Il produit un rapport écrit aux parties négociantes à l'échelle nationale dans les dix (10) mois de sa formation, à moins que les parties en conviennent autrement.

294

ENCADREMENT ANNEXE XXIII DES STAGIAIRES ET SOUTIEN À L'INSERTION PROFESSIONNELLE1

Les parties reconnaissent et valorisent l'encadrement des stagiaires comme étant une contribution individuelle au regard de la formation et de la relève.

Les parties reconnaissent également l'importance du soutien à l'insertion professionnelle afin de faciliter notamment l'appropriation de la culture organisationnelle, soutenir et favoriser l'intégration des personnes salariées à l'emploi et celles nouvellement embauchées dans l'exercice de leurs fonctions.

Le soutien à l'insertion professionnelle peut notamment prendre les formes suivantes :

Accueil et accompagnement de la personne salariée nouvellement embauchée;

Accompagnement des personnes salariées déjà à l'emploi.

Pour l'encadrement des stagiaires et le soutien à l'insertion professionnelle, le Ministère alloue pour chaque année financière, à compter de l'année financière débutant le 1er juillet 2023 :

Un montant de dix-neuf mille cent dollars (19 100 $) réparti entre les commissions scolaires, selon le nombre d'équivalent à temps complet (ETC), établi au début de chaque année financière;

Un montant égal à quatre-vingt-dix dollars (90 $) par équivalent à temps complet (ETC), établi au début de chaque année financière.

Le comité de formation et de perfectionnement convient de dispositions relatives à l'encadrement des stagiaires et au soutien à l'insertion professionnelle de personnes salariées, notamment en ce qui a trait à des modalités de compensation des personnes salariées qui assurent l'une de ces responsabilités.

Les montants non utilisés pour une année financière sont ajoutés à ceux prévus pour l'année financière suivante.

295

AMÉNAGEMENT DE LA SEMAINE ET DES HEURES DE ANNEXE XXIV TRAVAIL PRÉVUES AUX CLAUSES 8-2.01 ET 8-2.02

Malgré les dispositions de l'article 8-2.00, la commission peut aménager différemment la répartition de la semaine régulière de travail ainsi que la durée de la journée régulière de travail prévues aux clauses 8-2.01 et 8-2.02 lorsque la nature du travail le permet et si cela n'a pas pour effet de diminuer la qualité et la quantité des services. De plus, la commission précise les modalités concernant la notion des heures supplémentaires afin de permettre des horaires de travail flexibles ou comprimés. Cet aménagement est à la discrétion de la commission et peut être révoqué en tout temps.

La personne salariée n'est pas tenue d'accepter un aménagement de la semaine régulière de travail et de la journée régulière de travail.

La personne salariée peut faire une demande pour bénéficier d'un aménagement de la semaine régulière de travail et de la journée régulière de travail.

L'aménagement d'une répartition différente de la semaine régulière de travail et de la journée régulière de travail envers la personne salariée ne peut avoir pour effet de causer ni de mise à pied, ni de mise en disponibilité, ni de rétrogradation entraînant une diminution de traitement, ni de réduction d'heures de travail parmi les personnes salariées régulières de la commission.

Un aménagement de la semaine régulière de travail et de la journée régulière de travail ne peut avoir pour effet de conférer à la personne salariée un avantage, monétaire ou non monétaire. dont elle n'aurait pas bénéficié si elle n'avait pas participé à un tel aménagement.

PROJET DE MISE EN PLACE DE MESURES FAVORISANT LA ANNEXE XXV SÉCURITÉ DES PERSONNES SALARIÉES QUI TRAVAILLENT DE SOIR OU DE NUIT1

Les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de mandater les parties locales afin que celles-ci mettent en place un projet pilote ou de poursuivre le projet-pilote visant à prévoir des mesures qui favorisent la sécurité des personnes salariées qui travaillent de soir ou de nuit. Toutefois, les parties locales peuvent convenir de mettre en place d'autre mesures que celles visant la sécurité des personnes salariées qui travaillent de soir ou de nuit.

Les montants disponibles sont de vingt-trois mille dollars (23 000 $) pour chacune des années financières 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028. Ces montants, non récurrents, sont répartis par équivalent à temps complet (ETC) selon les classes d'emplois travaillant de soir ou de nuit.

Les montants non utilisés ou non engagés pour l'année financière sont ajoutés à l'année financière suivante. Ces montants ne peuvent être utilisés ou engagés au-delà du 30 juin 2028.

Les parties locales forment un comité mixte afin d'assurer la mise en œuvre de ce projet.

ANNEXE XXVI LETTRE D'ENTENTE CONCERNANT LE RÔLE DU GREFFE DES TRIBUNAUX D'ARBITRAGE SECTEUR DF. L'ÉDUCATION

Les parties conviennent de confier au Greffe des tribunaux d'arbitrage du secteur de l'éducation les mandats suivants :

modifier le formulaire de grief afin que le syndicat puisse indiquer son désir d'avoir recours aux modes alternatifs de règlement des griefs étant entendu que le mode choisi peut être modifié après consultation du Greffe:

lorsque cela est possible, accroître le nombre de griefs confiés à un arbitre, fixés conformément à la procédure prévue à la clause 9-2.06, lors de la fixation du rôle d'arbitrage;

en lien avec la possibilité d'assigner un ou des griefs de remplacement, informer les membres du comité paritaire du Greffe des moyens mis de l'avant afin d'assurer la mise en œuvre de cette mesure;

faire rapport au moins une fois l'an au comité paritaire du nombre de remises d'audition et du nombre de griefs fixés en remplacement à cette occasion;

produire annuellement auprès des parties locales et nationales, un bilan des dossiers de griefs actifs;

mettre en place une procédure continue de recrutement de nouveaux arbitres;

en lien avec l'implantation du grief électronique, offrir de la formation à cet effet et sur les pratiques en vigueur au Greffe, recueillir auprès des parties les éléments pouvant permettre une utilisation plus conviviale du système informatique du Greffe.

ACCUSATION DE NATURE CRIMINELLE EN MATIÈRE ANNEXE XXVII D'INCONDUITES SEXUELLES

Dans le cas où la personne salariée fait l'objet d'une accusation de nature criminelle en matière d'inconduites sexuelles, la commission peut la relever sans traitement de ses fonctions jusqu'à ce qu'une décision finale de la Cour soit rendue.

La personne salariée peut soumettre un grief directement à l'arbitrage dans les trente (30) jours ouvrables de la réception de l'avis lui signifiant la décision de la commission de la suspendre en vertu de l'alinéa précédent.

Toute personne salariée ainsi relevée de ses fonctions doit signifier à la commission qu'une décision finale de la Cour a été rendue dans les vingt (20) jours de la date de cette décision.

La personne salariée et le syndicat doivent être avisés de la décision de la commission quant au maintien ou non du lien d'emploi dans les soixante-dix (70) jours de la date de signification de la décision finale de la Cour. Si la commission ne met pas fin à l'emploi dans ce délai, la personne salariée ne subit aucune perte de traitement, y compris les primes applicables, le cas échéant, et recouvre tous ses droits comme si elle n'avait jamais été relevée de ses fonctions.

Aux fins de la présente clause, l'expression « décision finale de la Cour » inclut notamment une déclaration de culpabilité, un verdict d'acquittement et une décision confirmant le retrait ou le rejet des accusations, incluant les processus d'appel, de pourvoi ou révision, le cas échéant.

Personnel de soutien

ATTRIBUTION DES PÉRIODES DE TRAVAIL PAR ORDRE ANNEXE XXVIII D'ANCIENNETÉ POUR LES ÉDUCATRICES ET ÉDUCATEURS EN MILIEU SCOLAIRE

ATTENDU QUE les parties négociantes à l'échelle nationale ont convenu lors de la signature de la convention collective 2015-2020 d'introduire un projet pilote à l'effet que les périodes de travail en service de garde soient offertes par ordre d'ancienneté, ci-après appelé « Projet »;

ATTENDU QUE le Projet visait à assurer des services de qualité auprès des élèves et à faciliter l'organisation du travail, notamment lors de la confection des horaires et de la distribution des périodes de travail et favoriser la stabilité et la rétention du personnel visé par le Projet;

ATTENDU QUE le Projet avait aussi pour but de permettre l'aménagement du temps de travail pour répondre à des besoins de conciliation famille-travail et vie personnelle;

ATTENDU QUE les parties négociantes à l'échelle nationale sont satisfaites des résultats du Projet;

Les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent des modalités suivantes :

1. La commission peut, dans les services de garde et milieux scolaires qu'elle juge à propos, attribuer les périodes de travail par ordre d'ancienneté pour les éducatrices et éducateurs en milieu scolaire.

2. La commission peut révoquer sa décision d'attribuer les périodes de travail par ordre d'ancienneté, notamment si elle fait affaire avec un fournisseur de services dont les services seraient inadéquats ou dont les coûts seraient considérés trop élevés.

3. La commission détermine les besoins du service de garde et milieu scolaire notamment. l'heure d'ouverture et de fermeture du service de garde, la période du dîner, les périodes de travail obligatoires (matin, midi et après-midi), les périodes de travail variables, le temps de planification, de préparation et d'organisation, etc.

4. L'ensemble des périodes de travail doit couvrir la totalité des services offerts par le service de garde et milieu scolaire.

5. Les frais de l'utilisation du logiciel si la commission fait affaires avec un fournisseur de services sont assumés par le service de garde concerné.

Dispositions générales

Modifications de certaines clauses de la convention en application de la présente Annexe

Pour la classe d'emplois d'éducatrice ou éducateur en milieu scolaire, les paragraphes A). B) et C) de la clause 7-3.30 de la convention sont remplacés par les paragraphes suivants :

Mécanisme de sécurité d'emploi pour les personnes salariées réquières travaillant dans le secteur des services de garde et des milieux scolaires

7 - 3.30

Dans le cadre de la planification des postes, la commission forme les groupes en respect du Règlement sur les services de garde en milieu scolaire (RLRQ, chapitre l-13.3, r. 11); elle doit tenir compte de la présence des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA). De plus, un poste dans le secteur des services de garde et des milieux scolaires doit comporter, sur une base hebdomadaire, en dehors de la présence des élèves, du temps dédié pour la planification, la préparation et l'organisation requis pour les services dispensés aux élèves, pour les rencontres et la concertation de l'équipe école et pour les suivis auprès des parents et des intervenantes ou intervenants.

L'affectation de ces personnes salariées se fait de la façon suivante :

A) Périodes de travail obligatoires

La commission détermine, en fonction de ses besoins, les périodes de travail hebdomadaires obligatoires qui constituent l'horaire de base des éducatrices et éducateurs en milieu scolaire. Ces périodes de travail sont dites « obligatoires », réparties du lundi au vendredi et doivent comporter, sur une base hebdomadaire, en dehors de la présence des élèves, du temps dédié pour la planification, la préparation et l'organisation requis pour les services dispensés aux élèves, pour les rencontres et la concertation de l'équipe école et pour les suivis auprès des parents et des intervenantes ou intervenants.

Périodes de travail variables

La commission détermine, en fonction de ses besoins, toutes les autres périodes de travail où les services des éducatrices et éducateurs en milieu scolaire sont requis. Ces périodes de travail dites « variables » sont réparties du lundi au vendredi.

B) Au mois de juin et pour une période pouvant s'étendre jusqu'au 20 septembre, la commission attribue, par service de garde et milieu scolaire et par ordre d'ancienneté, les périodes de travail hebdomadaires obligatoires aux éducatrices et éducateurs en milieu scolaire.

L'éducatrice ou l'éducateur en milieu scolaire comble son horaire en choisissant, parmi les périodes de travail variables disponibles. Ces périodes de travail doivent être compatibles avec ses périodes de travail obligatoires, et ce, sans excéder la semaine régulière de travail prévue à la clause 8-2.01.

C) Si, après avoir comblé toutes les périodes de travail obligatoires, certaines périodes de travail variables demeurent disponibles, la commission les attribue par ordre inverse d'ancienneté aux éducatrices et éducateurs en milieu scolaire pour qui ces périodes de travail sont en continuité et compatibles avec leur horaire de travail. À défaut de continuité possible, la commission comble ces périodes par ordre inverse d'ancienneté.

Lorsque des périodes de travail obligatoires et variables demeurent non comblées, la commission crée des postes qui seront offerts dans le cadre d'un affichage collectif ou d'une séance d'affectation suivant la clause 7-3.37.

D) En tout temps, l'éducatrice ou l'éducateur en milieu scolaire permanent qui choisit volontairement un horaire de travail comportant un nombre d'heures inférieur à celui qu'elle ou qu'il détenait, alors que des périodes de travail variables demeurent disponibles et compatibles avec son horaire de travail, perd le bénéfice de la protection salariale, et dorénavant, sa permanence s'établit sur le nombre d'heures de travail choisies.

Au plus tard le 20 septembre, la commission confirme le nombre d'heures de chaque poste ) dans chaque service de garde et milieu scolaire.

FORMATION CONCERNANT LA PRÉVENTION DE LA ANNEXE XXIX VIOLENCE ET DE L'INTIMIDATION

À partir de l'année financière 2024-2025 et pour chacune des années financières suivantes, la commission offre de la formation à l'ensemble des personnes salariées en lien avec le Plan de prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles 2023-2028.

En fonction des modalités prévues à l'article 5-7.00, les parties locales favorisent le déploiement de formations dont les sujets suivants peuvent être pris en considération :

Protocoles et politiques concernant le plan de lutte contre la violence à l'école en vigueur à la commission et dans l'école:

Intervention préventive en situation d'agressivité, d'intimidation et de menace;

Prévention et gestion de crises.

Ces sujets peuvent être intégrés à des formations existantes et déjà offertes par la commission.

La commission peut utiliser les montants prévus à la clause 5-7.10 pour la formation offerte aux personnes œuvrant auprès de la clientèle HDAA pour assumer les frais engagés pour ces formations. La commission assume le traitement, à taux simple, des personnes salariées qui participent à ces formations.

LETTRE D'ENTENTE RELATIVE À LA PRIME D'ATTRACTION ANNEXE XXX ET DE RÉTENTION VISANT À CONTRER LA PÉNURIE VERSÉE À CERTAINS TITRES D'EMPLOIS1 D'OUVRIERS SPÉCIALISÉS

Considérant la situation de pénurie de main-d'œuvre qualifiée sur le marché du travail pour les titres d'emplois visés par la prime qui a été constatée dans le cadre des travaux contemporains du comité national de travail portant sur les ouvriers spécialisés dont le rapport conjoint fait état;

Considérant que les travaux effectués permettent également de conclure au constat de pénurie des titres d'emplois d'ébéniste/menuisier-ébéniste et de mécanicien de machines frigorifiques/frigoriste/mécanicien en réfrigération sur la base des indicateurs utilisés;

Considérant les problèmes constatés d'attraction et de rétention pour certains titres d'emplois d'ouvriers spécialisés:

Considérant la nécessité de suivre l'évolution du marché de l'emploi pour les années à venir.

1. Prime versée à certains titres d'emplois d'ouvriers spécialisés

Une prime de 15 % est versée aux personnes salariées visées par les titres d'emplois 1.1 d'ouvriers spécialisés suivants et demeure en vigueur jusqu'à la veille du renouvellement des conventions collectives.

Santé Centres de services Titres d'emplois Services scolaires et Collèges commissions scolaires sociaux Électricien 3 - 6354 2 - 5104 4-C702 Machiniste, mécanicien ajusteur / Spécialiste en mécanique d'ajustage / 3 - 6353 2 - 5125 Machiniste Maître électricien / Électricien classe 3 - 6356 2 - 5103 4-C704 principale / Chef électricien 2 - 5107 4-C726 Mécanicien de machines fixes 3 - 6383 à à 2 - 5110 4-C742 Menuisier / Menuisier d'atelier / 3 - 6364 2 - 5116 4-C707 Charpentier-menuisier Peintre 3-6362 2 - 5118 4-C709 Plombier / Mécanicien en tuyauterie / Tuyauteur / Mécanicien en 3-6359 2 - 5115 4-C706 plomberie-chauffage Mécanicien d'entretien Millwright / 3-6360 4-C719 Mécanicien d'entretien d'équipement

Santé Centres de services Titres d'emplois Collèges Services scolaires et sociaux commissions scolaires Conducteur de véhicules lourds / 2 - 5308 Conducteur de véhicules et 3-6355 4-C926 d'équipements mobiles cl. II Mécanicien cl. I 2 - 5106 3 - 6380 2 - 5137 Mécanicien de garage / Mécanicien cl. II Mécanicien de machines frigorifiques / Frigoriste / Mécanicien en réfrigération 3-6352 Ébéniste / Menuisier-ébéniste 3-6365 2 - 5102 4-C716

Cette prime est aussi versée à la personne salariée détentrice du titre d'emplois 1.2 d'ouvrier d'entretien général (3-6388) ou d'ouvrier certifié d'entretien (2-5117/4-C708) sous réserve que l'employeur atteste que la personne salariée exerce des attributions de l'un des titres d'emplois mentionnés au paragraphe 1.1 sans égard à la diplomation ou son équivalence1.

1.3 Pour la personne salariée détentrice d'un poste fusionné dont une des composantes réquières du poste est un des titres d'emplois mentionnés au paragraphe 1.1, la condition suivante s'applique aux fins de l'admissibilité à la prime :

Les heures travaillées sont rémunérées au taux de salaire le plus élevé, majoré de la prime de 15 %, en autant que cette personne salariée ait effectivement accompli des attributions d'un titre d'emplois mentionnés au paragraphe 1.1 pour un minimum de 15 heures au cours de la période de paie.

La prime s'applique sur le taux de salaire ou le taux de traitement, selon le cas, ainsi 1.4 que sur les dispositions de la convention collective qui prévoient le maintien du salaire lors de certaines absences

Les dispositions prévues aux paragraphes 1.1 à 1.4 entrent en vigueur à la date 1.5 d'entrée en vigueur de la convention collective.

2. Création d'un comité de travail paritaire

Dans les 180 jours précédant l'échéance de la convention collective, les parties 2.1 forment un comité national de travail, sous l'égide du Bureau de la négociation gouvernementale du Secrétariat du Conseil du trésor, portant sur la pénurie de main-d'œuvre qualifiée ainsi que sur l'attraction et la rétention des personnes salariées des titres d'emplois d'ouvriers spécialisés suivants :

Centres de services Santé scolaires et # Titres d'emplois Services Collèges commissions sociaux scolaires Calorifugeur 3-6395 Conducteur de véhicules lourds / Conducteur de véhicules et 3-6355 2 - 5308 4-C926 d'équipements mobiles cl. II Ébéniste / Menuisier-ébéniste 3-6365 2 - 5102 3 4-C716 Électricien 3-6354 2 - 5104 4-C702 5 Ferblantier 3-6369 Machiniste, mécanicien ajusteur / Spécialiste en mécanique d'aiustage / 6 3-6353 2 - 5125 Machiniste Maître électricien / Électricien 3-6356 2 - 5103 4-C704 cl. principale / Chef électricien Maître mécanicien de machines 8 3-6366 frigorifiques Maître plombier / Maître mécanicien en 9 3-6357 2 - 5114 tuyauterie 10 Mécanicien cl. I 2 - 5106 Mécanicien de garage / Mécanicien cl. Il 11 3-6380 2 - 5137 2 - 5107 4-C726 12 Mécanicien de machines fixes 3-6383 à à 2 - 5110 4-C742 Mécanicien de machines frigorifiques / 13 3-6352 Frigoriste / Mécanicien en réfrigération Mécanicien d'entretien Millwright 3-6360 4-C719 Menuisier / Menuisier d'atelier / 15 3 - 6364 2 - 5116 4-C707 Charpentier-menuisier Ouvrier d'entretien général / Ouvrier 16 3-6388 2 - 5117 4-C708 certifié d'entretien 17 Peintre 3-6362 2 - 5118 4-C709 Plâtrier 18 3-6368 Plombier / Mécanicien en tuyauterie / 19 Tuyauteur / Mécanicien en 3-6359 4-C706 2 - 5115 plomberie-chauffage

Centres de services Santé scolaires et # Titres d'emplois Services Collèges commissions sociaux scolaires 3-6367 20 Serrurier 2 - 5120 2 - 5121 21 Soudeur / Forgeron-soudeur 3-6361 Vitrier-monteur-mécanicien 2 - 5126 23 Électromécanicien 3-6423

2.2 Le comité national de travail a pour mandat :

D'analyser les effets de la prime sur l'attraction et la rétention des titres a) d'emplois visés par la prime sur la base d'analyses quantitatives et qualitatives, notamment de consultations menées auprès des syndicats et des gestionnaires d'établissements ainsi que sur la base de l'analyse des indicateurs suivants :

. L'évolution du nombre d'individus;

ii. Le taux de rétention:

iii. Le taux de précarité;

iv. Les heures supplémentaires.

D'analyser l'attraction et la rétention des personnes salariées des titres b) d'emplois mentionnés au paragraphe 2.1 qui ne sont pas visées par la prime en fonction des besoins organisationnels au sein d'une proportion significative d'établissements du secteur parapublic;

D'analyser l'évolution de la pénurie de main-d'œuvre observée sur le marché c) de l'emploi des ouvriers spécialisés sur la base de données quantitatives et qualitatives, notamment en mettant à jour les indicateurs utilisés par le « Comité national de travail portant sur la pénurie de main-d'œuvre qualifiée ainsi que sur l'attraction et la rétention des personnes salariées des titres d'emplois d'ouvriers spécialisés » prévues aux conventions collectives 2020-2023;

D'évaluer la pertinence de maintenir la prime de 15 % au-delà de sa date d) d'échéance, de la modifier ou de l'élargir à certains titres d'emplois mentionnés au paragraphe 2.1, le cas échéant;

De formuler des recommandations, conjointes ou non, à être présentées aux e) parties négociantes, au plus tard 90 jours avant l'échéance de la convention collective.

Le comité national de travail est composé de 6 représentants de la partie patronale 2.3 représentants de chacune des organisations syndicales de et suivantes : Confédération des syndicats nationaux (CSN), Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

LETTRE D'ENTENTE RELATIVE À LA CRÉATION D'UN COMITÉ ANNEXE XXXI DE TRAVAIL PORTANT SUR LES DROITS PARENTAUX

Dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de la convention collective, les parties conviennent de former un comité de travail, sous l'égide du Bureau de la négociation gouvernementale du Secrétariat du Conseil du trésor, portant sur les droits parentaux.

Mandats du comité

Le comité a pour mandats :

D'analyser les dispositions relatives aux droits parentaux prévus dans la convention collective afin de :

S'assurer que les termes utilisés soient écrits de manière inclusive et qu'ils soient a) cohérents avec ceux utilisés dans les lois;

S'assurer que ces dispositions soient conformes avec l'encadrement légal et réglementaire en ce qui a trait à la grossesse pour autrui.

D'identifier les modifications à apporter au document maître sur les droits parentaux.

Au terme des travaux, le comité de travail soumet les propositions de modifications au document maître sur les droits parentaux aux parties négociantes. Sous réserve de l'acceptation de ces propositions de modifications par l'ensemble des organisations syndicales1, les parties négociantes conviendront de lettres d'entente afin de procéder à l'amendement des dispositions des conventions collectives sur les droits parentaux.

Composition du comité

Le comité de travail est composé, d'une part, d'un maximum de 4 représentants de la partie patronale et, d'autre part, d'un représentant de chacune des organisations syndicales suivantes : la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

LETTRE D'INTENTION RELATIVE AU RÉGIME DE RETRAITE ANNEXE XXXII DU PERSONNEL EMPLOYÉ DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (RREGOP) POUR LES PERSONNES VISÉES PAR CE RÉGIME EN VERTU DE LA LOI SUR LE RREGOP

1. Modifications législatives et réglementaires

Le gouvernement s'engage à adopter les projets de règlement requis ainsi qu'à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives permettant d'apporter au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) les modifications prévues aux articles 2 et 3.

2. Mise à la retraite de façon progressive

La durée initiale d'une entente de mise à la retraite progressive est maintenue, soit pour une période d'au moins une année et d'au plus 5 années. Toutefois, à compter de la date de présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale qui met en œuvre la présente modification ou, au plus tard le 30 juin 2024, une personne employée qui est partie à une telle entente peut convenir avec son employeur, par écrit et plus de 6 mois avant la date de fin de l'entente, de prolonger cette entente. Il est possible de prolonger l'entente plus d'une fois, mais la personne employée doit en convenir avec son employeur à chaque fois, par écrit et plus de 6 mois avant la fin de la prolongation. Toute prolongation à l'entente doit être d'au minimum d'une année et d'au maximum 5 années.

La durée d'application de l'entente ainsi prolongée peut excéder 5 années, mais malgré toute prolongation, la durée totale de l'entente ne doit pas excéder 7 années.

Dans le cas d'une entente de mise à la retraite progressive dont l'échéance est prévue à la date d'entrée en vigueur de la présente modification et dans les neuf (9) mois qui suivent cette date, il n'y aurait pas de délai à respecter pour que la personne salariée convienne avec son employeur de prolonger cette entente.

3. Âge maximal de participation au régime de retraite

À compter du 1er janvier 2025, l'âge maximal de participation au régime est augmenté afin de correspondre au 30 décembre de l'année au cours de laquelle le participant atteint l'âge de 71 ans.

La modification décrite à l'article 3 de la présente lettre d'intention s'applique aussi au Régime de retraite de certains enseignants (RRCE), avec les adaptations nécessaires.

LETTRE D'ENTENTE RELATIVE À LA CRÉATION D'UN COMITÉ ANNEXE XXXIII DE TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT DE LA CAISSE DES PARTICIPANTS DU RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL EMPLOYÉ DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (RREGOP)

Dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur des conventions collectives, les parties conviennent de former un comité de travail, sous l'égide du Bureau de la négociation gouvernementale du Secrétariat du Conseil du trésor, portant sur le financement de la caisse des participants du RREGOP.

Mandats du comité

Le comité a pour mandats de :

) Examiner et comparer les approches de financement sur les risques liés à la maturité du RREGOP, notamment l'approche par différenciation bonifiée et l'intégration d'une marge pour écarts défavorables dynamique;

Évaluer la pertinence de modifier la méthode de financement du RREGOP en tenant compte des analyses effectuées:

3) Effectuer une révision globale de la politique de financement de la caisse des participants du RREGOP et proposer des modifications à celle-ci, le cas échéant, en vue de sa mise à jour.

Advenant que les représentants du comité de travail conviennent de recommandations conjointes, le cas échéant, ils présenteront un rapport aux parties négociantes.

Les parties négociantes conviennent de réévaluer la pertinence de maintenir le comité de travail lors du renouvellement des conventions collectives.

Composition et fonctionnement du comité

Le comité de travail est composé, d'une part, d'un maximum de 6 représentants du Bureau de la négociation gouvernementale du Secrétariat du Conseil du trésor et, d'autre part, d'un maximum d'un représentant de chacune des organisations syndicales suivantes : la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), la Fédération interprofessionnelle du Québec (FIQ). la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), le Syndicat de professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec (SPGQ) et le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ).

Chacune des organisations peut s'adjoindre les services d'un expert-conseil au besoin.

Les membres du comité peuvent requérir les services des représentants de Retraite Québec afin de les appuyer dans les différents travaux.

DÉPLOIEMENT DE 4 000 ÉQUIVALENTS À TEMPS COMPLET ANNEXE XXXIV (ETC) EN SOUTIEN EN CLASSE AU PRÉSCOLAIRE 5 ANS ET AU PRIMAIRE

Généralités

1. Le déploiement visé à la présente annexe fait suite aux projets pilotes d'aide à la classe (200) mis en place dans différentes écoles primaires au cours des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024.

2. La présente annexe tient compte des discussions et des échanges entre les parties.

La présente annexe énonce différents paramètres ou balises relatifs au déploiement des 3. 4 000 ETC visés dans les écoles primaires et dans les écoles où sont dispensés des cours destinés aux élèves des classes du préscolaire 5 ans.

Elle a pour but de guider les parties locales et les autres intervenants dans la mise en place des services à rendre par les personnes salariées du personnel de soutien appelées à apporter leur soutien en classe, et ce, de la façon la plus harmonieuse, efficace et homogène possible, tout en tenant compte des besoins propres à chaque école, voire à chaque classe.

Le contenu de cette annexe pourrait devoir être adapté pour tenir compte des particularités 4. des diverses conventions collectives applicables au personnel de soutien.

Objectifs poursuivis

Dans une perspective de valorisation du personnel scolaire, le déploiement des 4 000 ETC 5. prévu à cette annexe a pour principaux objectifs :

de favoriser et améliorer la réussite éducative des élèves;

à bonifier l'accompagnement des élèves en ajoutant une ressource signifiante dans la classe contribuant ainsi à assurer un climat propice aux apprentissages;

à permettre ou améliorer l'intégration de certains membres du personnel de soutien c) à l'équipe-école, notamment les éducatrices ou éducateurs en milieu scolaire;

à mettre à profit les compétences, l'expertise et la connaissance du milieu du ) personnel de soutien, optimisant ainsi la force collective de travail;

à favoriser la création de postes à temps complet, et ce, en fonction des besoins et e) des ressources disponibles;

à favoriser des horaires en continu, notamment en dispensant des heures de soutien en classe et des heures au service de garde.

Le déploiement des 4 000 ETC en soutien en classe

6. Le Ministère s'engage à déployer progressivement, à compter de l'année scolaire 2024-2025, l'équivalent de 4 000 ETC pouvant être appelés à apporter leur soutien en classe, et ce, au préscolaire 5 ans et au primaire.

7. Ce déploiement de ressources vise l'ensemble des centres de services scolaires et des commissions scolaires.

8. La répartition des sommes entre les centres de services scolaires et les commissions scolaires s'effectue selon les paramètres établis par le Ministère.

9. Les centres de services scolaires ou les commissions scolaires répartissent entre les écoles les ETC consentis par le Ministère, en priorisant les écoles comportant des classes présentant des défis particuliers ou celles comportant des classes où sont affectés des enseignants en début de carrière.

Principes et balises

Le déploiement des 4 000 ETC constitue une mesure d'attraction et de rétention importante 10. pour le personnel de soutien.

11. Les personnes salariées de la classe d'emploi éducatrice ou éducateur en milieu scolaire doivent être considérées prioritairement pour dispenser des services de soutien en classe.

12. Les services dispensés par les personnes salariées appelées à apporter leur soutien en classe sont complémentaires aux autres services d'appui en adaptation scolaire accessibles aux élèves et aux enseignants.

13. Les services de soutien en classe sont dispensés principalement au groupe d'élèves de la classe, et non à un élève en particulier ou à l'ensemble de l'école.

14. La supervision de la personne appelée à apporter son soutien en classe relève de la direction de l'école.

Dans ce cadre, il appartient à la direction de l'école, en collaboration notamment avec les personnes appelées à apporter leur soutien en classe et les enseignants, de déterminer les modalités de répartition et de fonctionnement des services de soutien en classe.

Il appartient à la direction de l'école de confectionner les postes en vertu desquels le titulaire 15. est appelé à apporter son soutien en classe.

16. Dans l'exercice de cette responsabilité, la direction de l'école favorise d'une part la création de postes comportant le plus grand nombre d'heures possible, et d'autre part des horaires en continu, et ce, en fonction des besoins et des ressources disponibles.

17. Le comblement ou l'octroi des postes pour lesquels le titulaire est appelé à apporter son soutien en classe se fait conformément aux dispositions pertinentes de la convention collective applicable.

Les dispositions de la convention collective applicables, le cas échéant, pour tenir compte 18. du temps de planification, de préparation et d'organisation d'activités lors de l'établissement de certains postes, s'appliquent également pour les postes en vertu desquels le titulaire peut être appelé à apporter son soutien en classe.

19. Les tâches exercées par la personne salariée appelée à apporter son soutien en classe doivent être compatibles avec la nature du travail et les attributions caractéristiques de sa classe d'emploi tel qu'il est prévu au Plan de classification.

20. Une saine collaboration entre tous les intervenants est essentielle au déploiement efficace des 4 000 ETC appelés à apporter leur soutien à la classe.

21. Seule la partie Principes et balises de la présente annexe peut faire l'objet d'un grief selon la procédure prévue à la convention collective.

22. En cas de divergence interprétative, les dispositions de la convention collective ont préséance aux dispositions de la présente annexe.

Guide d'implantation des services de soutien à la classe

Le Comité patronal s'engage, après consultation de la partie syndicale à l'échelle nationale, 23. à élaborer, au bénéfice des parties locales, un guide d'implantation des services de soutien en classe.

24. Tel guide, témoignant de la volonté des parties de partager une compréhension commune quant à la mise en place des services de soutien en classe, a pour but de faciliter le déploiement des 4 000 ETC visés dans les écoles, en tenant compte des besoins propres et des ressources disponibles à chaque milieu, ou chaque école, voire à chaque classe.

25. Seront notamment précisés dans le quide les grands paramètres et orientations relatifs au déploiement des 4 000 ETC. Le guide comprendra, de façon compatible avec le Plan de classification, à titre d'exemples non limitatifs, une liste des tâches pouvant être exercées par les personnes salariées appelées à apporter leur soutien en classe.

Suivi du déploiement

À la demande de l'une des parties, les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent 26. de se rencontrer pour assurer le suivi du déploiement des 4 000 ETC visés et pour discuter de toute question ou problématique relative aux personnes appelées à apporter leur soutien en classe.

Annexe I - Taux et échelles de traitement horaires

10 - 2.08

La personne salariée a droit à la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage en regard de l'application des droits que lui reconnaît le présent article. Cependant, la personne salariée congédiée pour cause n'a droit à la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage prévue au chapitre 9-0.00 que dans la mesure où elle a terminé l'équivalent de soixante (60) jours effectivement travaillés ou si elle a été au service de la commission pour une période de neuf (9) mois consécutifs, soit la moindre de ces deux périodes.

CHAPITRE DISPOSITIONS DIVERSES 11 - 0.00

11 - 1.00 CONTRIBUTIONS À UNE CAISSE D'ÉPARGNE OU D'ÉCONOMIE

11 - 1.01

Le syndicat avise la commission du choix qu'il a fait d'une seule caisse d'épargne ou d'économie pour ses membres. Il fait parvenir à la commission une formule type d'autorisation de déduction.

11 - 1.02

La commission collabore pour faciliter la réalisation matérielle de cette initiative.

11 - 1.03

Trente (30) jours après l'envoi par cette caisse des autorisations à la commission, celle-ci prélève. sur chaque versement de traitement de la personne salariée ayant signé une autorisation à cette fin, le montant qu'elle a indiqué comme déduction aux fins de dépôt à cette caisse d'épargne ou d'économie.

11 - 1.04

Trente (30) jours après un avis écrit d'une personne salariée à cet effet, la commission cesse la retenue de la contribution de la personne salariée à la caisse d'épargne ou d'économie.

11 - 1.05

Les montants ainsi retenus à la source sont transmis à la caisse concernée dans les huit (8) jours de leur prélèvement.

11 - 1.06

La liste des changements à opérer dans les déductions ne parvient qu'entre le 1er et le 31 octobre et entre le 1er et le 28 février de chaque année.

11 - 2.00 COTISATIONS AU FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC

11 - 2.01

Le syndicat avise la commission de son intention de favoriser la cotisation des personnes salariées au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec. Il fait parvenir à la commission une formule type de demande d'adhésion.

11 - 2.02

La commission collabore pour faciliter la réalisation matérielle de cette initiative en mettant à la disposition des personnes salariées des formulaires de demande d'adhésion.

11 - 2.03

Trente (30) jours après l'envoi par le Fonds des autorisations à la commission, celle-ci déduit, sur chaque versement de traitement de la personne salariée ayant signé une autorisation à cette fin. le montant qu'elle a indiqué comme déduction à des fins de dépôt au Fonds.

11 - 2.04

La personne salariée qui veut cesser de contribuer fait parvenir un avis écrit au Fonds avec un exemplaire à la commission. Dans les trente (30) jours de la réception de cet avis, la commission cesse la déduction de la contribution de la personne salariée au Fonds.

11 - 2.05

Les avis de changements à opérer dans les déductions ne parviennent qu'entre le 1er et le 31 octobre et entre le 1er et le 28 février de chaque année. La commission et le syndicat peuvent convenir de d'autres périodes.

11 - 2.06

Les montants ainsi déduits sont transmis mensuellement au Fonds. La commission indique le nom, le numéro de référence ainsi que le numéro d'assurance sociale de chaque personne salariée contribuant au Fonds.

11 - 2.07

Aucun dommage ne peut être imputable à la commission en cas d'acte ou d'omission de sa part relativement aux déductions à être effectuées sur le traitement d'une personne salariée en vertu des dispositions du présent article.

La commission convient de rétablir la situation dans les meilleurs délais dès qu'elle est informée de l'acte ou de l'omission.

11 - 3.00 ARRANGEMENTS LOCAUX

11 - 3.01

Seul les articles ou les clauses spécifiquement identifiés à cet effet au présent article peuvent faire l'objet d'un arrangement local selon les dispositions prévues ci-après.

11 - 3.02

Aucun arrangement local ne peut modifier directement ou indirectement une disposition de la convention ne pouvant faire l'objet d'arrangement local.

11 - 3.03

Tant que la commission et le syndicat ne les ont pas remplacées par de nouvelles dispositions établies conformément aux présentes stipulations, chaque disposition antérieure qui y correspond, continue de s'appliquer.

11 - 3.04

Les articles suivants peuvent faire l'objet d'un arrangement local :

3 - 1.00 Affichage

3 - 2.00 Assemblées syndicales et utilisation des locaux de la commission à des fins syndicales

3 - 3.00 Documentation

3 - 4.00 Régime syndical

3 - 5.00 Représentations syndicales

3 - 7.00 Retenue syndicale

4 - 1.00 Comité des relations du travail

5 - 8.00 Responsabilité civile

5 - 10.00 Congé sans traitement

6 - 4.00 Frais de voyage et de déplacement

6 - 6.00 Location et prêt de salles ou de locaux

6 - 7.00 Versement de la rémunération

7 - 5.00 Travail à forfait

8 - 5.00 Santé et sécurité

8 - 6.00 Vêtements et uniformes

Griefs et arbitrage portant uniquement sur les matières pouvant faire l'objet d'un 9 - 3.00 arrangement local

11 - 1.00 Contributions à une caisse d'épargne ou d'économie

11 - 2.00 Cotisations au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec

11 - 3.05

Dans les cas des articles suivants, seules les clauses et autres dispositions qui y sont spécifiées peuvent faire l'objet d'un arrangement local :

Champ d'application : les dispositions du paragraphe d) de la clause 2-1.01 2 - 1.00 relativement à la personne salariée travaillant dans le cadre d'un projet spécifique;

Congés spéciaux : les dispositions du paragraphe h) de la clause 5-1.01 relativement 5 - 1.00 à toute autre raison qui oblige la personne salariée à s'absenter de son travail;

Personnel de soutien

5 - 2.00 Jours chômés et payés : les dispositions de la clause 5-2.02 relativement à la répartition des jours, et ce, avant le 1er juillet de chaque année;

5 - 3.00 La disposition relative à la monnayabilité de la caisse de congés de maladie monnayable au deuxième alinéa de la clause 5-3.39;

5 - 6.00 Vacances : les dispositions des clauses 5-6.02 à 5-6.07;

5 - 7.00 Formation et perfectionnement : les dispositions des clauses 5-7.01 à 5-7.09 en ce qui a trait aux activités de perfectionnement;

6 - 5.00 Primes : les dispositions de la clause 6-5.01 (prime de nuit) et des clauses 6-5.05 à

7-1.00 Mouvements de personnel : le délai prévu à la clause 7-1.17, les dispositions des clauses 7-1.04 et 7-1.20 et les dispositions des clauses 7-1.11 à 7-1.15;

7 - 3.00 Sécurité d'emploi : les dispositions de la clause 7-3.08 relativement au choix de la personne salariée absente impossible à rejoindre;

8 - 2.00 Semaine et heures de travail : les dispositions des clauses 8-2.07 à 8-2.09;

8 - 3.00 Heures supplémentaires : les dispositions des clauses 8-3.02, 8-3.03, 8-3.04 et

8 - 4.00 Mesures disciplinaires : les dispositions des clauses de l'article 8-4.00 à l'exclusion de la clause 8-4.06:

8 - 7.00 Changements technologiques : les dispositions des clauses de l'article 8-7.00 à l'exclusion des clauses 8-7.01 et 8-7.07;

8 - 8.00 Changement de logiciel.

11 - 3.06

Toute entente, pour être considérée valable, doit remplir les exigences suivantes :

elle doit être conclue dans le délai de cent vingt (120) jours de la date d'entrée en vigueur a) de la convention. Les parties peuvent, par entente, prolonger ce délai;

b) elle doit être par écrit;

la commission et le syndicat doivent la signer par l'entremise de leurs personnes c) représentantes autorisées;

d) toute clause ainsi modifiée doit apparaître dans la convention;

214

elle doit être déposée conformément aux dispositions de l'article 72 du Code du travail e) (RLRQ, chapitre );

la date d'application de cette entente doit y être spécifiée et ne peut en aucun cas être f antérieure à la date d'entrée en vigueur de la convention et, à moins d'indication contraire, cette entente est en vigueur pour la durée de la convention.

11-3.07

Aucune disposition du présent article ne peut donner ouverture au droit de grève ou de lockout ni ne peut conduire à un différend au sens donné à ce mot par le Code du travail (RLRQ, chapitre C-27).

11 - 3.08

Tout arrangement local peut être annulé ou remplacé par entente écrite entre la commission et le syndicat, laquelle doit respecter les exigences des dispositions des paragraphes b), c), d), e) et f) de la clause 11-3.06.

11 - 3.09

À la demande du syndicat, la commission libère sans perte de traitement, ni remboursement, un maximum de trois (3) personnes salariées désignées par le syndicat afin de participer aux rencontres conjointes requises pour discuter des dispositions relevant du présent article. La personne salariée doit aviser sa supérieure immédiate ou son supérieur immédiat.

11 - 3.10

La commission ou le syndicat peut donner un avis écrit du huit (8) jours de son intention de rencontrer l'autre partie afin de discuter du remplacement d'une disposition de la convention pouvant faire l'objet d'arrangement local, et ce, à l'intérieur des délais prévus spécifiquement, s'il en est.

11 - 3.11

De plus, peut faire l'objet d'arrangement local, aux conditions prévues au présent article, toute disposition de la convention qui le prévoit expressément.

11-4.00 INTERPRÉTATION DES TEXTES

11 - 4.01

Le texte français constitue le texte officiel de la convention.

11 - 4.02

L'expression « convention collective 1990-1995 » signifie l'entente 1990-1991 et ses prolongations jusqu'au 30 juin 1995.

11 - 4.03

L'expression « convention collective 2000002 » signifie l'entente 2000-2002 et sa prolongation jusqu'au 30 juin 2003.

11 - 5.00 ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION

11-5.01

La convention entre en vigueur à la date de la signature et se termine le 31 mars 2028. Elle n'a aucun effet rétroactif, sauf indication à l'effet contraire.

11 - 5.02

La personne salariée à l'emploi de la commission entre le 1er avril 2023 et la date de la signature de la convention a droit, à titre de rétroactivité, à un montant d'argent égal à la différence, si elle est positive, entre le traitement ou, selon le cas, le montant auquel elle aurait eu droit compte tenu de son service actif ou du nombre d'heures rémunérées au cours de cette période et les montants déjà versés par la commission au même titre entre le 1er avril 2023 et la date de la signature de la convention.

11 - 5.03

Sous réserve de la clause 11-5.05, les montants de la rétroactivité découlant de l'application de la clause 11-5.02 sont versés au plus tard dans les soixante (60) jours de la date de la signature de la convention.

11 - 5.04

Au plus tard dans les cent vingt (120) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention, la commission fournit au syndicat la liste de's personnes salariées ayant quitté leur emploi entre le 1er avril 2023 et la date de la signature de la convention ainsi que leur dernière adresse connue.

11-5.05

La personne salariée dont l'emploi a pris fin entre le 1er avril 2023 et la date de la signature de la convention, doit faire sa demande de paiement du montant dû en vertu des dispositions de la clause 11-5.02 dans les quatre (4) mois de la réception de la liste prévue à la clause 11-5.04. En cas de décès de la personne salariée, la demande peut être faite par les ayants droit.

11-5.06

À moins de stipulations expresses au contraire, la convention remplace toute convention collective antérieure conclue entre la commission et le syndicat.

11-5.07

Cependant, les conditions de travail prévues à la convention continuent de s'appliquer jusqu'à la signature d'une nouvelle convention.

11 - 6.00 REPRÉSAILLES ET DISCRIMINATION

11-6.01

Aucune représailles ni discrimination d'aucune sorte ne peut être exercée contre une personne représentante de la commission ni contre une personne représentante du syndicat, au cours ou à la suite de l'accomplissement de leurs fonctions.

11 - 7.00 ANNEXES

11-7.01

Les annexes font partie intégrante de la convention à moins d'une stipulation à l'effet contraire.

11 - 8.00 IMPRESSION, DIFFUSION ET TRADUCTION DE LA CONVENTION

11 - 8.01

La partie patronale négociante à l'échelle nationale rend disponible la convention, les amendements, s'il y a lieu, et le Plan de classification, dans les meilleurs délais après l'entrée en viqueur de la convention, dans le site Web du Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires anglophones (CPNCA).

La convention est imprimée aux frais du CPNCA seulement en nombre suffisant pour la partie syndicale négociante à l'échelle nationale ainsi qu'à l'ensemble de ses syndicats affiliés.

11-8.02

La traduction anglaise de la version française officielle de la convention, des amendements, s'il y a lieu, et du Plan de classification est pareillement disponible pour les personnes salariées et les syndicats concernés.

11 - 8.03

La commission doit, dans chacun de ses établissements, mettre à la disposition des personnes salariées un ordinateur afin qu'elles puissent consulter dans le site du CPNCA la convention et les amendements, s'il y a lieu, ainsi que le Plan de classification.

De plus, la commission rend disponible une version imprimée, en français et en anglais, de la convention et des amendements, s'il y a lieu, et ce, dans chaque lieu désigné pour les périodes de repos du personnel de soutien.

11 - 8.04

Les délais prévus à la procédure de règlement des griefs commencent à courir dès que la partie syndicale reçoit ses exemplaires.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal ce 10e jour du mois de juin 2024 les stipulations négociées et agréées entre le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires anglophones (CPNCA) et l'Union des employés et employées de service, section locale 800 affiliée à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) pour le compte des syndicats représentant les personnes salariées de soutien des commissions scolaires anglophones du Québec.

POUR LA PARTIE PATRONALE

POUR LA PARTIE SYNDICALE

Bernard Drainville

M. Bernard Drainville Ministre de l'Éducation

Mme Sonia LeBel Ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Édith Lapointe

Me Édith Lapointe Négociatrice en chef du gouvernement

M. Giuseppe Ortona Président, ACSAQ

M. David Chisholm Président, CPNCA

Mati Chian

M. Martin Rhéaume Vice-président, CPNCA

Ariane Constant

Mme Ariane Constant Négociatrice, CPNCA

Marie Claude Boudreault

Mme Marie-Claude Boudreault Porte-parole, CPNCA

M. Jules Dugré Négociateur, UES-800

William

M. Christopher Williamson Négociateur, UES-800

Jacqueline Anciaes

Mme Jacqueline Anciaes Porte-parole, UES-800

M. David Chisholm dictare sous serment devant moi, M°Christelle Leblanc,

à Quibec, ce lo juin 2029. MM

ANNEXE I

TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENT HORAIRES

INDEX

CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET PARATECHNIQUE ........ 223


Sous-catégorie des emplois de soutien technique....................................


Infirmière ou infirmier (4206)
223


Technicienne ou technicien de travail social (4208)
224


Technicienne ou technicien de travaux pratiques (4209)
224


Technicienne ou technicien en administration (4211)
225


Technicienne ou technicien en arts graphiques (4279)
225


Technicienne ou technicien en audiovisuel (4212)
226


Technicienne ou technicien en bâtiment (4213)
226


Technicienne ou technicien en documentation (4205)
227


Technicienne ou technicien en écriture braille (4228)
227


Technicienne ou technicien en éducation spécialisée (4207)
228


Technicienne ou technicien en électronique (4277)
228 Technicienne ou technicien en formation professionnelle (4281)....................................


Technicienne ou technicien en gestion alimentaire (4276)
229


Technicienne ou technicien en informatique (4204)
230 Technicienne ou technicien en informatique, classe principale (4278) ....................................


Technicienne ou technicien en loisir (4214)
231


Technicienne ou technicien en organisation scolaire (4215)
231


Technicienne ou technicien en psychométrie (4216)
232 Technicienne ou technicien en service de garde et en milieu scolaire (4285)....................................


Technicienne ou technicien en transport scolaire (4280)
233


Technicienne-interprète ou technicien-interprète (4230)
233 1-2 Sous-catégorie des emplois de soutien paratechnique ....................................


Apparitrice ou appariteur (4218)
234


Éducatrice ou éducateur en milieu scolaire (4284)
234 Éducatrice ou éducateur en milieu scolaire, classe principale (4288) ................................... Infirmière ou infirmier auxiliaire ou diplômée ou diplômé en soins de santé et soins d'assistance (4217) ……………………………………………………………………………………………… Inspectrice ou inspecteur en transport scolaire (4282) ...................................


Opératrice ou opérateur en imprimerie (4221)
236 Opératrice ou opérateur en imprimerie, classe principale (4229)...................................


Opératrice ou opérateur en informatique, classe I (4202)
237 Opératrice ou opérateur en informatique, classe principale (4201)....................................


Préposée ou préposé aux élèves handicapés (4286)
238


Relieuse ou relieur (4283)
239


Surveillante ou surveillant d'élèves (4223)
239


Surveillante-sauveteur ou surveillant-sauveteur (4226)
239



CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF
240


Acheteuse ou acheteur (4107)
240


Agente ou agent de bureau, classe II (4103)
240


Agente ou agent de bureau, classe I (4102)
241


Agente ou agent de bureau, classe principale (4101)
241


Auxiliaire de bureau (4114)
242 Magasinière ou magasinier, classe II (4110) ................................... Magasinière ou magasinier, classe I (4109) .................................... Magasinière ou magasinier, classe principale (4108) ....................................


Opératrice ou opérateur en reprographie (4118)
243 Opératrice ou opérateur en reprographie, classe principale (4117) ...................................


Secrétaire (4113)
244


Secrétaire d'école ou de centre (4116)
245


Secrétaire de gestion (4111)
245 CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN MANUEL ....................................


III-1 Sous-catégorie des emplois de soutien manuel qualifié...................................


Apprentie ou apprenti de métiers, 1re année (5133)
246 Apprentie ou apprenti de métiers, 2e année (5134) .................................... Apprentie ou apprenti de métiers, 3e année (5135) .................................... Apprentie ou apprenti de métiers, 4e année (5136) ....................................


Ébéniste (5102)
246


Électricienne ou électricien (5104)
246


Électricienne ou électricien, classe principale (5103).................................... Maître mécanicienne ou maître mécanicien en tuyauterie (5114)................................... Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe IV (5110)................................... Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe III (5109) .................................... Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe II (5108).................................... Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe I (5107)....................................


Mécanicienne ou mécanicien, classe II (5137)
247


Mécanicienne ou mécanicien, classe I (5106)
247


Menuisière ou menuisier (5116)
247


Ouvrière ou ouvrier certifié d'entretien (5117)
247 Peintre (5118) ...................................


Serrurière ou serrurier (5120)
247


Soudeuse ou soudeur (5121)
247


Spécialiste en mécanique d'ajustage (5125)
247


Tuyauteuse ou tuyauteur (5115)
247 Vitrière-monteuse-mécanicienne ou vitrier-monteur-mécanicien (5126) .................................... III-2 Sous-catégorie des emplois de soutien manuel d'entretien et de service....................................


Aide-conductrice ou aide-conducteur de véhicules lourds (5309)
248


Aide de métiers (5334)
248


Aide général de cuisine (5306)
248


Buandière ou buandier (5307)
248



Concierge, classe II (5302)
248


Concierge, classe I (5301)
248


Concierge de nuit, classe II (5304)
248


Concierge de nuit, classe I (5303)
248


Conductrice ou conducteur de véhicules légers (5310)
248


Conductrice ou conducteur de véhicules lourds (5308)
248


Cuisinière ou cuisinier, classe III (5313)
248


Cuisinière ou cuisinier, classe II (5312)
248


Cuisinière ou cuisinier, classe I (5311)
248


Gardienne ou gardien (5316)
248


Jardinière ou jardinier (5321)
248


Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe III (5319)
249


Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe II (5318)
249


Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe I (5317)
249

Personnel de soutien

CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET PARATECHNIQUE

1-1 Sous-catégorie des emplois de soutien technique

Classe d'emplois : Infirmière ou infirmier (4206)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 2024-04-01 compter Échelon au au au au 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 ($) ($) ($) 27,36 28,13 28,86 29,58 30,62 28,96 29,71 30.45 31,52 28,17 29.84 31,39 29,03 30,62 32,49 29,91 30,75 31,55 32,34 33,47 31,67 32,49 33,30 34,47 30,81 32,64 33,49 34,33 35,53 31,75 34,50 36,60 32,71 33,63 35,36 35,54 37,71 8 33,70 34,64 36,43 34,70 35,67 36,60 37,52 38,83 37,37 10 35,43 36,42 38,30 39,64 37,49 38,46 36,47 39,42 40,80 11 42,06 37,60 38,65 39,65 40,64 12 40,85 43,34 13 38,73 39,81 41,87 40,82 41,88 42,93 44,43 39,71 40,69 41,83 42,92 43,99 45,53 15 42,91 44,03 45,13 46,71 16 41,74 42.80 44.00 45.14 46.27 47.89 17 18 43,87 45,10 46,27 47.43 49.09

223

Personnel de soutien

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au du 2025-03-31 2024-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 27,01 27,71 28,40 29.39 26,27 27,99 29,44 27,23 28,72 30.47 28,27 29,06 29,82 30,57 31,64 29,30 30.12 30,90 31.67 32,78 31,22 30,37 32,03 32,83 33,98 32,38 31,50 33,22 34.05 35,24 33.57 32,66 34.44 35.30 36.54 34,82 35,73 33,87 36.62 37,90 34,91 35,89 36.82 37,74 39.06 37,56 10 35,61 36,61 38,50 39,85 36,70 37,73 38,71 11 39,68 41,07 37,81 39,88 12 38,87 40,88 42,31

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien de travail social (4208)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien de travaux pratiques (4209)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 25,66 26,38 27,07 27,75 28,72 27,18 26,44 27,89 28,59 29,59 27,22 27,98 28,71 29,43 30,46 28,81 30,30 28,03 29.56 31,36 28.89 29.70 30,47 31,23 32,32 6 29.72 30.55 31,34 32.12 33,24 30,63 31,49 32,31 33.12 34,28 8 31,56 32,44 33,28 34.11 35,30 32,28 33,18 34,04 34,89 36.11 10 32,72 33,64 34,51 35,37 36.61 11 33,50 34,44 35,34 36,22 37,49 35,22 12 34,26 36,14 37,04 38,34

224

Personnel de soutien

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $) 25,66 26,38 27,07 27,75 28,72 27,18 27,89 26,44 28,59 29,59 27,98 27,22 28,71 29,43 30,46 29,56 31,36 28,03 28,81 30,30 28,89 29,70 30,47 31,23 32,32 6 30,55 31,34 32,12 29,72 33,24 7 30,63 31,49 32,31 33,12 34,28 32,44 33,28 34,11 35,30 31,56 32,28 33,18 34.04 34.89 36,11 10 32,72 33.64 34.51 35.37 36,61 33,50 34.44 35,34 36.22 37.49 11 35.22 36,14 37,04 12 34,26 38.34

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en administration (4211)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en arts graphiques (4279)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2026-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 compter Échelon au au au au du 2025-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 2026-03-31 ($) 25,59 24,89 26,26 26,92 27,86 26,34 27,02 27,70 28,67 25,62 27,11 26,37 27,81 28,51 29,51 30,41 27,17 27,93 28,66 29,38 28,73 29,48 30,22 27,95 31,28 6 28,82 29,63 30,40 31,16 32,25 30,28 31,07 29,46 31,85 32,96 8 30,11 30,95 31,75 32,54 33,68 30,78 31,64 32,46 33,27 34,43 10 32,03 32,86 34,86 31,16 33,68

Personnel de soutien

Taux du Taux à Taux du Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au du 2025-03-31 2027-04-01 2024-03-31 2026-03-31 2027-03-31 25,59 26,92 24,89 26,26 27,86 25,62 26,34 27,02 27,70 28,67 27,11 26,37 27,81 28,51 29,51 27,17 27,93 28,66 29,38 30,41 29,48 27,95 28,73 30,22 31,28 28,82 30,40 29,63 32,25 31,16 29,46 30,28 31,07 32.96 31,85 8 30,11 30,95 31,75 32,54 33,68 30,78 31,64 32,46 34,43 33,27 31,16 32,03 10 32,86 33,68 34,86

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en audiovisuel (4212)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en bâtiment (4213)

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 26,54 25,82 27,23 27.91 28.89 27,46 28,17 28,87 29,88 26,71 28,40 29,14 27,63 29,87 30,92 29,34 30,10 28,54 30,85 31,93 29,52 30,35 31,14 31,92 33,04 30.50 31,35 32,17 34,12 32,97 31,56 32,44 33,28 34.11 35,30 32,61 33,52 34,39 35,25 36,48 33,50 34,44 35,34 36,22 37,49 35,04 10 34,09 35,95 36,85 38,14 35,03 36,01 36,95 39,20 11 37,87 35,99 12 37,00 37,96 38,91 40,27

Personnel de soutien

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au du au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 25,25 25.96 26.63 27,30 28.26 1 26,74 27,44 28,13 26,01 29,11 26,79 27,54 28,26 28,97 29,98 27,59 29,10 29,83 28,36 30,87 29,21 29,97 30,72 31,80 28,41 6 29,25 30,07 30,85 31,62 32,73 30,97 30,13 31,78 32,57 33,71 8 31,67 32,49 33,30 34,47 30,81 33,27 31,55 32,43 34,10 35,29 35,72 10 31,93 32,82 33,67 34,51 33,58 34,45 36,55 32,67 35,31

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en documentation (4205)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en écriture braille (4228)

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2023-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2024-04-01 compter Échelon au du au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 25,59 26,26 26,92 27,86 24,89 25,62 26,34 27,02 27,70 28,67 27,11 26,37 27,81 28,51 29,51 27,17 27,93 28,66 29,38 30,41 27,95 28,73 29,48 30,22 31,28 30,40 32,25 28,82 29,63 31,16 31,07 29,46 30,28 31,85 32,96 8 30,11 30,95 31.75 33.68 32,54 30.78 31,64 32,46 33,27 34.43 10 31,16 32,03 32,86 33,68 34,86

Semaine: 35 heures Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au du 2025-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 2026-03-31 27,01 29.39 26,27 27,71 28,40 27.99 28,72 29.44 30.47 27,23 29,06 29.82 30.57 31.64 28,27 29,30 30.12 30.90 31.67 32.78 32.03 30,37 31,22 32,83 33.98 31,50 32,38 33,22 34,05 35.24 32,66 33,57 34.44 36.54 35,30 8 33,87 34,82 35,73 36,62 37.90 34,91 35,89 36,82 37,74 39,06 10 35,61 36,61 37,56 38,50 39,85 37,73 36,70 38,71 11 39,68 41,07 39.88 12 37,81 38,87 40,88 42,31

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en éducation spécialisée (4207)

Classe d'emplois :

Semaine : 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au du au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 27,07 25,66 26,38 27,75 28,72 26,44 27,18 27,89 28,59 29,59 27,22 27,98 28,71 29,43 30,46 28,03 28,81 29,56 30,30 31,36 29,70 31,23 28,89 30,47 32,32 29,72 30,55 31,34 32,12 33,24 30.63 31.49 32,31 33.12 34,28 8 31,56 32,44 33,28 34.11 35,30 32,28 33,18 34,04 34,89 36,11 10 33,64 34,51 32,72 35,37 36,61 33.50 34,44 35.34 36.22 37.49 11 12 34,26 35,22 36.14 37.04 38,34

228

Personnel de soutien

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 25,25 25,96 26,63 27,30 28,26 26,74 27,44 26,01 28,13 29,11 28,26 26,79 27,54 28,97 29.98 27,59 28,36 29,10 29,83 30,87 29,21 29,97 30,72 28,41 31,80 6 29,25 30,07 30,85 31,62 32,73 30,97 30,13 31,78 32,57 33,71 8 30,81 31,67 32,49 33,30 34,47 33,27 31,55 32.43 34,10 35,29 33,67 10 31,93 32,82 34,51 35,72 33,58 34,45 32,67 35,31 36,55 11

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en formation professionnelle (4281)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en gestion alimentaire (4276)

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 2024-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 25,96 26,63 27,30 25,25 28,26 26,74 27,44 29,11 26,01 28,13 26,79 27,54 28,26 28,97 29,98 28,36 29,10 30.87 27,59 29,83 28,41 29,21 29.97 30,72 31.80 29,25 30,07 30,85 31,62 32,73 30,13 30,97 31,78 32,57 33,71 30,81 31,67 32,49 33,30 34,47 8 32,43 33,27 34,10 35,29 31,55 31,93 32,82 33,67 34,51 35,72 10 32,67 33,58 34,45 35,31 36,55

Semaine : 35 heures

229

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2025-03-31 2027-03-31 2024-03-31 2026-03-31 2027-04-01 $) $) $) 25,66 26,38 27,07 27,75 28,72 27,18 28,59 26,44 27,89 29,59 27,22 27,98 28,71 29,43 30,46 28,81 30,30 31,36 28,03 29,56 28,89 29,70 30,47 31,23 32,32 6 29,72 30,55 31,34 32,12 33,24 31,49 30,63 32,31 33,12 34,28 31,56 32,44 33,28 8 35,30 34,11 32,28 33,18 34.04 34.89 36.11 10 34,51 32,72 33,64 35,37 36.61 33.50 34,44 35,34 36,22 37,49 11 34,26 35,22 36,14 37.04 12 38.34

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en informatique (4204)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en informatique, classe principale (4278)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au du au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 ($) ($) 27,01 28,40 26,27 27,71 29,39 27,99 27,23 29,44 30,47 28,72 29,06 28,27 29,82 30.57 31,64 30,12 29,30 30,90 31.67 32.78 30,37 31,22 32,03 32,83 33,98 31,50 32,38 33,22 34,05 35,24 33,57 7 32,66 34,44 35,30 36,54 8 34,82 35,73 33,87 37,90 36,62 35,89 34.91 36,82 39,06 37,74 10 35,61 36,61 37,56 38,50 39,85 37,73 36,70 38,71 39,68 41,07 12 37,81 38,87 39,88 40,88 42,31

Personnel de soutien

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 25.96 26.63 27,30 28,26 25,25 26,74 27,44 26,01 28.13 29,11 27,54 28,26 28,97 29,98 26,79 28,36 27,59 29,10 29,83 30.87 28,41 29,21 29,97 30,72 31,80 6 29.25 30.07 30,85 31,62 32.73 30,13 30,97 31,78 32,57 33,71 31,67 8 30,81 32,49 33,30 34,47 31,55 32,43 33,27 35,29 34,10 10 31,93 32,82 33,67 34,51 35,72 32,67 33,58 34,45 35,31 36,55

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en loisir (4214)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en organisation scolaire (4215)

Semaine : 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 25,25 25,96 26,63 27,30 28.26 26,74 27,44 26,01 28,13 29,11 26,79 27,54 28,26 28,97 29,98 28,36 29,10 30,87 27,59 29,83 29.21 29.97 31,80 28.41 30,72 29,25 30.07 30.85 31,62 32.73 30,13 30,97 31,78 32,57 33,71 30,81 31,67 32,49 33,30 34,47 31,55 32,43 33,27 34,10 35,29 32,82 35,72 10 31,93 33,67 34,51 32,67 33,58 34,45 35,31 36,55 11

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2024-04-01 2026-04-01 2023-04-01 2025-04-01 compter Échelon au au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $) $) ($) 25,96 25,25 26.63 27,30 28,26 26,74 27,44 28,13 29,11 26,01 27,54 26,79 28,26 28,97 29,98 28,36 29,83 27,59 29,10 30,87 29,21 28,41 29,97 30,72 31,80 30,07 6 29,25 30,85 31,62 32,73 30,97 31,78 30,13 32,57 33,71 8 30,81 31,67 32,49 33,30 34,47 31,55 32,43 33,27 35.29 34,10 10 31,93 32,82 33,67 34,51 35,72 33,58 34,45 35,31 36,55 11 32,67

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en psychométrie (4216)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en service de garde et en milieu scolaire (4285)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au du au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 25,66 26,38 27,07 27,75 28,72 27,18 26,44 27,89 28,59 29,59 27,22 27,98 28,71 29.43 30,46 29,56 28,03 28,81 30,30 31,36 28,89 29,70 30,47 32,32 31,23 6 30,55 29,72 31,34 32,12 33,24 31,49 33,12 30,63 32,31 34,28 8 32,44 33,28 34,11 31,56 35,30 32,28 33,18 34,04 34,89 36,11 10 32,72 33,64 34,51 35,37 36,61 33,50 34,44 35,34 36,22 37,49 12 34,26 35,22 36,14 37,04 38,34

NOTE : À compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, l'appellation « Technicienne ou technicien en service de garde » de la classe d'emplois 4285 est remplacée.

232

Personnel de soutien

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 2024-04-01 compter Échelon du au au au au 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 $) 24,89 25,59 26,26 26,92 27,86 25,62 26,34 27,02 27,70 28,67 27,11 27,81 29,51 26,37 28,51 27,17 27,93 28,66 29,38 30,41 29,48 27,95 28,73 30,22 31,28 6 30,40 31,16 32.25 28,82 29,63 29,46 30,28 31,07 31.85 32,96 30,95 32,54 8 30,11 31,75 33.68 30,78 31,64 32,46 33,27 34.43 32,03 32,86 33,68 34,86 31.16 10

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en transport scolaire (4280)

Classe d'emplois : Technicienne-interprète ou technicien-interprète (4230)

Taux du Taux du Taux à Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au du au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $) 27,91 28.89 25.82 26,54 27,23 27,46 28,87 29,88 26,71 28,40 29,14 29,87 30,92 27,63 4 29,34 30,10 30,85 31,93 28,54 30.35 31,14 31.92 33,04 29,52 30,50 31.35 32,17 32,97 34,12 31,56 32,44 33,28 34.11 35,30 33,52 34,39 35,25 36,48 32,61 33,50 34,44 35,34 36,22 37,49 35,04 35,95 38,14 10 34,09 36,85 36,01 36,95 37,87 39,20 35,03 11 38,91 12 35,99 37,00 37,96 40,27

233

1-2 Sous-catégorie des emplois de soutien paratechnique

Classe d'emplois : Apparitrice ou appariteur (4218)

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 23,20 23,85 24,47 25,08 25.96 24,25 24,88 23,59 25,50 26,39 23,96 24,63 25,27 26,81 25,90 25,03 25,68 24,35 26,32 27,24 24,75 25,44 26,10 26,75 27,69

Classe d'emplois : Éducatrice ou éducateur en milieu scolaire (4284)

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 ($) 23,89 24,56 25,20 26,73 25,83 25,13 24,45 25,78 26,42 27,34 25,06 25,76 26,43 27,09 28,04 26,38 25,66 27,07 27,75 28.72 27,01 26,27 27,71 28,40 29,39 6 26,91 27,66 28,38 29,09 30,11 7 27,56 28,33 29,07 29,80 30,84

NOTE : À compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, l'appellation « Éducatrice ou éducateur en service de garde » de la classe d'emplois 4284 est remplacée.

234

Personnel de soutien

Éducatrice ou éducateur en milieu scolaire, Classe d'emplois : classe principale (4288)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au u au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 ($) 25,86 27,44 24,51 25,20 26,51 25,82 26,49 27,15 28,10 25,12 27,18 27,86 26,49 28,84 25,77 27,19 27,90 29,60 26,45 28,60 27,11 27,87 28,59 29,30 30,33 30,05 6 27,80 28,58 29,32 31,10 30,05 7 28.49 29,29 30,80 31,88 8 29,26 30,08 30,86 31,63 32.74 30,01 30,85 31.65 32.44 33,58 9

NOTE : À compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, l'appellation « Éducatrice ou éducateur en service de garde, classe principale » de la classe d'emplois 4288 est remplacée.

Infirmière ou infirmier auxiliaire ou diplômée ou diplômé Classe d'emplois : en soins de santé et soins d'assistance (4217)

Taux du Taux du Taux à Taux du Taux du 2026-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 compter Échelon au du au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 ($) 25,83 23,89 24,56 25,20 26,73 25,13 25,78 26,42 27,34 24,45 25,06 27,09 28,04 25,76 26,43 25,66 26,38 27,07 27,75 28,72 26,27 27,01 27,71 28,40 29,39 30,11 26,91 27,66 28,38 29,09 27,56 28,33 29,07 29,80 30,84

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 24,56 25,20 25,83 23,89 26,73 25,13 25,78 24,45 26,42 27,34 25,06 25,76 26,43 27,09 28,04 25,66 26,38 27,07 27,75 28,72 26,27 27,01 27,71 28,40 29,39 26,91 27,66 28,38 29,09 30,11 27,56 28,33 29,07 29,80 30,84

Classe d'emplois : Inspectrice ou inspecteur en transport scolaire (4282)

Classe d'emplois : Opératrice ou opérateur en imprimerie (4221)

Taux du Taux à Taux du Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 23.85 23,20 24.47 25,08 25,96 23,59 24,25 24,88 25,50 26,39 23,96 24,63 25,27 25,90 26,81 24,35 25,03 25,68 26,32 27,24 24,75 25,44 26,10 26,75 27,69

Personnel de soutien

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 24,56 25,20 25,83 26,73 23,89 24,45 25,13 25,78 26,42 27,34 25,76 26,43 27,09 28,04 25,06 26,38 27,07 27,75 28,72 25,66 26,27 27,01 27,71 28,40 29,39 30,11 6 26,91 27,66 28,38 29,09 30,84 29,07 29,80 27,56 28,33

Classe d'emplois : Opératrice ou opérateur en imprimerie, classe principale (4229)

Classe d'emplois : Opératrice ou opérateur en informatique, classe l (4202)

Semaine : 35 heures

Taux du Taux à Taux du Taux du Taux du 2024-04-01 2026-04-01 compter 2023-04-01 2025-04-01 Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 23,70 24,36 24,99 25,61 26,51 24,23 24,91 25,56 26,20 27,12 24,79 25,48 26,14 26,79 27,73 26,72 27,39 28,35 25,33 26,04 27,33 28,99 25,91 26,64 28,01 6 26,50 27,24 27,95 28,65 29,65

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2026-04-01 2025-04-01 compter Échelon au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 24,18 24,86 25,51 26,15 27,07 25,45 24,76 26,11 26,76 27,70 25,41 26,12 26,80 27,47 28,43 26,03 26,76 27,46 28,15 29,14 26,68 27,43 28,14 28,84 29,85 27,34 28,11 28,84 29,56 30,59 27,99 29.52 28.77 30.26 31,32 8 28.73 29,53 30,30 31,06 32,15

Classe d'emplois : Opératrice ou opérateur en informatique, classe principale (4201)

Classe d'emplois : Préposée ou préposé aux élèves handicapés (4286)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2024-04-01 2025-04-01 2023-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 ($) 23,20 23,85 24.47 25.08 25,96 23,59 24,25 24,88 25,50 26,39 23,96 24,63 25,27 25,90 26,81 25,03 24,35 25,68 26,32 27,24 24,75 26,10 26,75 25,44 27,69

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter du au au au au 2025-03-31 2024-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 23,95 24,62 25,26 25,89 26,79

Classe d'emplois : Relieuse ou relieur (4283)

Classe d'emplois : Surveillante ou surveillant d'élèves (4223)

Taux du Taux du Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 Échelon au au au au 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2024-03-31 ($) 23,51 24,17 24,80 25,42 25,32 24,01 24,68 25,95 24,52 25,87 25,21 26,52 25,73 26,40 27,06 25.03 25,58 26,30 26,98 27,65

Classe d'emplois : Surveillante-sauveteur ou surveillant-sauveteur (4226)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2027-04-01 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 ($) 23,85 24.47 25.08 25,96 23,20 23,59 24,25 24,88 25,50 26,39 23,96 24,63 25,27 25,90 26,81 25,03 25,68 24,35 26,32 27,24 26,10 26,75 24,75 25,44 27,69

CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF

Classe d'emplois : Acheteuse ou acheteur (4107)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux à Taux du Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2025-03-31 2027-03-31 2024-03-31 2026-03-31 2027-04-01 ($) 24,18 24,86 25.51 26,15 27,07 24,76 25,45 26,11 26,76 27,70 26,12 26.80 25,41 27,47 28.43 26,76 28.15 26,03 27,46 29,14 26,68 27,43 28,14 28,84 29.85 28,11 28,84 27,34 29,56 30.59 27,99 29,52 28,77 30,26 31,32 8 28.73 29.53 30,30 32,15 31.06

Classe d'emplois : Agente ou agent de bureau, classe II (4103)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 23,03 23,67 24,29 24,90 25,77 23,34 23,99 24,61 25,23 26,11 24,33 23,67 24,96 25,58 26,48 24,01 24,68 25,32 25,95 26,86

Personnel de soutien

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 24,36 24,99 23,70 25,61 26,51 24,91 25,56 26,20 24,23 27,12 25,48 26,14 24,79 26.79 27,73 26,04 26,72 25,33 27,39 28,35 25,91 26,64 27,33 28,01 28,99 27,24 6 26,50 27,95 28,65 29,65

Classe d'emplois : Agente ou agent de bureau, classe I (4102)

Classe d'emplois : Agente ou agent de bureau, classe principale (4101)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2026-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 compter Échelon au au au du au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 25,20 25,86 26,51 27,44 24,51 25,82 26,49 27,15 25,12 28,10 25,77 26,49 27,18 27,86 28,84 27,19 27,90 28,60 29,60 26,45 27,11 27,87 28,59 29,30 30,33 6 29,32 27,80 28,58 30,05 31,10 29,29 30,80 28,49 30,05 31,88 8 29,26 30,08 30,86 31,63 32,74 30,01 30,85 31,65 32,44 33,58

241

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2024-04-01 2023-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $) $) $) 23,52 22,88 24,13 24,73 25,60

Classe d'emplois : Auxiliaire de bureau (4114)

Classe d'emplois : Magasinière ou magasinier, classe II (4110)

Semaine : 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 22,83 23,47 24,08 24,68 25,54 23.04 23.69 24,31 24.92 25.79 23,21 23,86 24.48 25,09 25.97 23,38 24,03 24,65 25,27 26,15

Classe d'emplois : Magasinière ou magasinier, classe l (4109)

Semaine : 35 heures

Taux du Taux du Taux à Taux du Taux du 2024-04-01 2025-04-01 2023-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 ($) 23,51 24,17 24,80 25,42 26,31 24,01 24,68 25,32 25,95 26,86 24,52 25,21 25,87 26,52 27,45 25,73 25,03 26,40 27,06 28,01 25,58 26,30 26,98 27,65 28,62

Personnel de soutien

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au 2025-03-31 2024-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 24,86 25,51 26,15 27,07 24,18 25.45 26,11 26.76 24,76 27,70 26,12 26,80 27,47 25,41 28,43 26,03 26,76 27,46 28,15 29,14 27,43 26,68 28,14 28,84 29,85 28,11 6 27,34 28,84 29,56 30,59 28,77 29,52 30,26 31,32 27,99 30,30 8 28,73 29,53 31,06 32,15

Classe d'emplois : Magasinière ou magasinier, classe principale (4108)

Classe d'emplois : Opératrice ou opérateur en reprographie (4118)

Taux du Taux du Taux à Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 23,20 23,85 24,47 25,08 25,96 24,25 24,88 26,39 23,59 25,50 23,96 24,63 25,27 25,90 26,81 25,03 25,68 24,35 26,32 27,24 26,10 25,44 26,75 27,69 24,75

243

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 23,89 24,56 25,20 25,83 26,73 25,13 24,45 25,78 26,42 27,34 25,76 25,06 26,43 28,04 27,09 25,66 26,38 27,07 27,75 28,72 27,01 26,27 27,71 28,40 29,39 6 27,66 26,91 28,38 29,09 30,11 27,56 28,33 29,07 30,84 29,80

Classe d'emplois : Opératrice ou opérateur en reprographie, classe principale (4117)

Classe d'emplois : Secrétaire (4113)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 24,17 23,51 24,80 25,42 26.31 24,01 24,68 25,32 25,95 26,86 24,52 25,21 25,87 27,45 26,52 25,03 26,40 28,01 25,73 27,06 25,58 26,30 26,98 27,65 28,62

244

Classe d'emplois : Secrétaire d'école ou de centre (4116)

Semaine : 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 ($) 24,86 25,51 24,18 26,15 27,07 25,45 24,76 26,11 26,76 27,70 26,12 26,80 25,41 27,47 28,43 26,03 26,76 27,46 28,15 29,14 27,43 28,14 26,68 28,84 29,85 28,11 27,34 28,84 29,56 30,59 29,52 30,26 31,32 27,99 28,77 30,30 8 28,73 29,53 31,06 32,15

Classe d'emplois : Secrétaire de gestion (4111)

Semaine: 35 heures

Taux à Taux du Taux du Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au du 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 24,56 25,83 26,73 23,89 25,20 25,13 26,42 24,45 25,78 27,34
28,04 25,06 25,76 26,43 27,09 25,66 26,38 27,07 27,75 28,72 27,01 27,71 28,40 29,39 26,27 28,38 29,09 30,11 26,91 27,66 29,07 27,56 28,33 29,80 30,84

246

|| CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN MANUEL

III-1 Sous-catégorie des emplois de soutien manuel qualifié

Semaine: 38.75 heures Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter du au au au Classes d'emplois 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 ($) ($) ($) Apprentie ou apprenti de 20,42 20,99 21,53 22,08 22,85 métiers, année (5133) Apprentie ou apprenti de 21,12 21,71 22,28 22,84 23,64 métiers, année (5134) Apprentie ou apprenti de 21,82 22,44 23,02 23,60 24,43 métiers, année (5135) Apprentie ou apprenti de 22,53 23,16 23,76 24,36 25,22 métiers, année (5136) Ébéniste (5102) 28,16 29,70 28,95 30.45 31,52 Électricienne ou 28,16 28,95 29,70 30,45 31,52 électricien (5104) Électricienne ou électricien, 30,27 31,12 31,93 32,72 33,87 classe principale (5103) Maître mécanicienne ou maître mécanicien en 28,16 28.95 29,70 30,45 31,52 tuyauterie (5114) Mécanicienne ou mécanicien de machines 27,16 27,92 28,65 29,37 30,39 fixes, classe IV (5110) Mécanicienne ou mécanicien de machines 27,16 27,92 28,65 29,37 30,39 fixes, classe III (5109) Mécanicienne ou mécanicien de machines 28,16 28,95 29,70 30,45 31,52 fixes, classe II (5108) Mécanicienne ou mécanicien de machines 29,24 30,05 30,83 31,60 32,71 fixes, classe I (5107)

Personnel de soutien

Semaine : 38,75 heures Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 compter du au au au Classes d'emplois 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 Mécanicienne ou 30,39 27,16 27,92 28,65 29,37 mécanicien, classe II (5137) Mécanicienne ou 29,24 30,05 30,83 31,60 32,71 mécanicien, classe I (5106) Menulsière ou 27,16 27,92 28,65 29.37 30.39 menuisier (5116) Ouvrière ou ouvrier certifié 27,16 27,92 28,65 29,37 30,39 d'entretien (5117) Peintre (5118) 24,63 25,32 25,98 26,62 27,56 Serrurière ou 28,37 29,36 26,24 26,97 27,68 serrurier (5120) Soudeuse ou 28,16 28,95 29,70 30,45 31,52 soudeur (5121) Spécialiste en mécanique 30,05 29,24 30,83 31,60 32,71 d'ajustage (5125) Tuyauteuse ou 28,16 28,95 29,70 30,45 31,52 tuyauteur (5115) Vitrière-monteuse- mécanicienne ou vitrier- 26,24 26,97 27,68 28,37 29,36

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III-2 Sous-catégorie des emplois de soutien manuel d'entretien et de service

Semaine: 38.75 heures Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter au au au du Classes d'emplois 2025-03-31 2026-03-31 2024-03-31 2027-03-31 2027-04-01 Aide-conductrice ou aide-conducteur de 23,35 24,00 24,62 25,24 26,12 véhicules lourds (5309) Aide de métiers (5334) 22,88 23,52 24,13 24,73 25,60 Aide général de 22,88 23,52 24,13 24,73 25,60 cuisine (5306) Buandière ou 22,55 23,18 23,78 24,37 25,22 buandier (5307) Concierge, classe II (5302) 25,89 23,95 24,62 25,26 26,79 Concierge, classe I (5301) 24,63 25,32 25,98 26,62 27,56 Concierge de nuit, 23,95 24,62 25,26 25,89 26,79 classe II Concierge de nuit, 24,63 25,32 25,98 26,62 27,56 classe I Conductrice ou conducteur -23.35 24.00 24.62 25,24 26,12 de véhicules légers (5310) Conductrice ou conducteur 24,63 25,32 25,98 26,62 27,56 de véhicules lourds (5308) Cuisinière ou cuisinier, 25,42 26,14 26,81 27.48 28,44 classe III (5313) Cuisinière ou culsinier, 29,70 28,16 28,95 30,45 31,52 classe II Cuisinière ou cuisinier, 29,24 30,05 30,83 31.60 32,71 classe I (5311) Gardienne ou gardien (5316) 22,55 23,18 23,78 24,37 25,22 Jardinière ou 25,42 26,14 26,81 27,48 28,44 jardinler (5321)

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Personnel de soutien

38,75 heures Semaine : Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter du au au Classes d'emplois 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe III (5319) 23,78 25,22 22,55 23,18 24,37 (aide domestique) Ouvrière ou ouvrier 22,55 23,18 23,78 24,37 25,22 d'entretien, classe II (5318) Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe I (5317) (poseuse ou poseur de vitres, poseuse ou poseur de tuiles, 25,89 23,95 24,62 25,26 26,79 sableuse ou sableur, réparatrice ou réparateur de casiers métalliques)

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STRUCTURE SALARIALE POUR LES SECTEURS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES ET DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DES COLLÈGES

Échelons Taux Rangementsl 17 Rangements 6 12 13 15 16 18 10 11 14 uniques 22,24 22.24 22.55 22.67 22.79 22.89 22.83 23.04 23.21 23.03 23.34 23.67 24.01 23.20 23.59 23.96 24.35 24.75 23.51 24.01 24.52 25.03 25.58 23,70 24,23 24,79 25.91 26.50 26.24 8 25.33 23.89 24.45 25.06 26.27 26.91 27.56 25.66 27.16 24.18 24.76 25.41 26.68 27.34 27.99 28.16 24,51 25,12 25.77 26.45 27.11 27.80 28.49 29.26 29.24 30.01 24.89 25,62 26,37 27.95 28.82 29.46 30.27 30.78 31.16 28.41 29.25 30.13 25,25 26,01 26,79 27,59 30.81 31,55 31,93 32,67 25.66 26.44 27.22 28.03 28,89 29,72 30,63 31.56 32,28 | 32,72 | 33,50 | 34,26 32.74 25,82 26,71 27,63 29,52 30,50 31,56 32,61 33,50 | 34,09 | 35,03 | 35,99 34.16 26.27 27.23 28,27 30.37 31.50 32.66 33.87 34.91 35.61 36.70 37.81 26.73 27.80 28.91 30.07 31.25 32.51 33.82 36.34 | 37.18 | 38.43 | 39.74 26,91 28,08 29,34 30,63 31,98 33,38 34,86 36,38 37,75 | 38,79 | 40,24 | 41,76 27,36 28,17 29,03 30.81 31.75 32.71 33.70 34,70 35,43 36,47 37,60 38,73 39,71 40,69 41,74 42,80 19 43.87 27,79 28,70 29,62 30,57 31,57 32,56 33,62 34,70 35,83 37,81 39,02 40,30 41,40 42,53 43,69 44,87 46.10 36,61 28,26 29,19 30,21 31,24 | 32,32 | 33,42 | 34,57 | 36,98 37.87 39.18 40.51 41.92 43.14 44.41 45.72 47.05 21 48 44 21 28,70 29,71 30,80 33,08 34,30 35,53 38,17 39,16 40,58 42,07 43,60 44,95 46,36 47,82 49,32 36.81 50.86 29.11 30.22 31.37 32,60 33,86 35,14 36,50 37.88 39.35 40.46 42.01 43.64 45.30 46.83 48.40 50.01 51.70 53.41 30,03 31,22 32,45 33,73 35,06 36,43 37.87 40,92 | 42,12 | 43,77 | 45,52 | 47,29 | 48,94 | 50,64 | 52,37 | 54,16 | 56.05 30,45 31,73 33,04 35,84 37,33 38,86 40,50 42,18 | 43,48 | 45,29 | 47,17 | 49,14 | 50,92 | 52,79 | 54,72 | 56,71 58.80 31,13 32,47 33,88 35,32 36,84 38,45 40,09 41,83 26 43,62 45,06 | 46,99 | 49,01 | 51,12 | 53,06 | 55,09 | 57,20 | 59,37 61,63 26 31,81 33,24 34,68 36,26 | 37,86 | 39,56 | 41,35 | 43,18 46,64 48,72 50,88 53,16 55,27 57,46 59,74 62,12 45,09 64,56 27 32,21 33,73 35,29 36,92 | 38,65 | 40,46 | 42,36 | 44,32 46,40 | 48,06 | 50,32 | 52,67 | 55,14 | 57,43 | 59,82 | 62,31 | 64,90

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2023

Notes : Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à la clause 6-3.02. Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2024

Échelons Taux 16 17 Rangements 6 8 10 11 12 13 14 15 18 Rangements uniques 22.86 22.86 23.18 23,18 23,53 23,30 23,43 23,52 23,47 23,69 23,86 24,03 24,00 23,67 23,99 24,33 24,68 24,62 5 5 23,85 24,25 24,63 25,03 25,44 6 6 25,32 24,17 24,68 25,21 25,73 | 26,30 26.14 8 24,36 24,91 25,48 26,04 26,64 27,24 8 26.97 24,56|25,13| 25,76 26,38 27,01 27,66 28,33 27,92 9 26,76 27,43 28,11 28,77 10 24.86 | 25.45 | 26,12 29.53 28.95 10 25,20 25,82 26,49 27,19 | 27,87 | 28,58 | 29,29 | 30,08 | 11 30.85 30,05 11 27,93 28,73 29,63 30,28 30,95 12 25.59 26.34 27,11 31,64 32.03 31.12 12 28,36 29,21 30,07 30,97 25,96 26,74 27,54 31,67 32,43 32,82 33,58 32,37 13 13 28,81 29,70 30,55 31,49 14 26,38 27,18 27,98 32,44 33,18 34,44 35,22 33,64 33.66 26,54 27,46 29,34 | 30,35 | 31,35 | 32,44 | 33,52 15 28,40 34,44 35,04 36,01 | 37,00 35,12 15 30,12 | 31,22 | 32,38 | 33,57 16 27,01 27,99 29,06 34,82 35,89 36,61 37,73 38,87 16 27,48 28,58 30,91 | 32,13 | 33,42 | 34,77 | 39,51 17 29,72 36,13 37,36 38,22 40,85 17 18 27,66 28,87 30,16 31,49 32,88 34,31 35,84 37,40 18 38,81 39,88 41.37 42.93 30,75 31,67 32,64 19 28,13 28,96 29,84 33,63 36.42 | 37,49 | 38,65 | 39,81 | 40,82 | 41,83 | 42,91 | 44,00 | 34,64 35,67 19 45.10 20 28,57 29,50 31,43 | 32,45 | 33,47 | 34,56 35,67 38,87 40,11 41,43 42,56 43,72 44,91 46,13 20 30,45 36,83 37,64 47,39 29.05 30,01 32,11 | 33,22 | 34,36 | 40,28 41,64 43,09 44,35 45,65 47,00 48,37 21 31,06 35,54 36,76 38,02 38,93 49.80 21 22 29,50 30,54 31,66 32,81 | 34,01 | 35,26 | 36,52 37,84 39,24 40,26 41,72 43,25 44,82 46,21 47,66 49,16 50,70 52,28 22 29.93 31,07 33,51 | 34,81 | 36,12 | 37,52 | 41,59 43,19 44,86 46,57 48,14 49,76 51,41 53,15 23 32,25 38,94 40,45 23 54.91 30,87 32,09 33,36 34,67 36,04 37,45 38,93 40,47 42,07 43,30 | 45,00 | 46,79 | 48,61 | 50,31 | 52,06 | 53,84 | 55,68 | 57,62 35,38 36,84 38,38 39,95 25 31,30 32,62 33,97 41,63 44,70 | 46,56 | 48,49 | 50,52 | 52,35 | 54,27 | 56,25 | 58,30 43,36 60,45 25 32,00 33,38 34,83 36,31 | 37,87 | 39,53 | 41,21 | 43,00 46,32 | 48,31 | 50,38 | 52,55 | 54,55 | 56,63 | 58,80 | 61,03 | 63,36 26 44,84 26 32,70 34,17 35,65 50,08 52,30 54,65 56,82 59,07 61,41 63,86 27 37,28 38,92 40,67 42,51 44,39 46,35 47,95 66,37 27 28 33,11 34,67 36,28 37,95 | 39,73 | 41,59 | 43,55 | 45,56 | 47,70 49,41 | 51,73 | 54,14 | 56,68 | 59,04 | 61,49 | 64,05 | 66,72 | 69,52 28

Personnel de soutien

Notes : Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à la clause 6-3.03. Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2025

Échelons Taux Rangements 6 17 Rangements 10 11 12 13 14 15 16 18 uniques 23.45 23.45 23.78 23.91 24.04 24.14 2413 24.08 24.31 24.48 24.29 24.61 24.96 25.32 25.26 24.47 24.88 25.27 25.68 26.10 25.98 24.80 25.32 25.87 26,40 26.98 26.81 24,99 25,56 26,14 26.72 27.33 27.95 25.20 25.78 26.43 27.07 27.71 28.38 29.07 28.65 25.51 26.11 10 26.80 27,46 28,14 28,84 29,52 30,30 29.70 25.86 26.49 27.18 27.90 28.59 29.32 30.05 30.86 31.65 11 11 30.83 26,26 27,02 27,81 12 28,66 29,48 30,40 31,07 31,75 32,46 | 32,86 12 31.93 26.63 27.44 28.26 29.10 29.97 30.85 31.78 32.49 13 33.27 33.67 34.45 33.21 27.07 27.89 28.71 29.56 30.47 31.34 32.31 33.28 34.51 35.34 36.14 27,23 28,17 29,14 30,10 31,14 32,17 33,28 34,39 35.95 36.95 37.96 15 35,34 15 36.03 27.71 28.72 29.82 30.90 32.03 33.22 34.44 35.73 16 36.82 37,56 38,71 39,88 28,19 29,32 30,49 32,97 34,29 35,67 17 31,71 38,33 | 39,21 | 40,54 | 41,91 17 28.38 29,62 30,94 32,31 33,73 35,20 36,77 38,37 18 39.82 40.92 42.45 44.05 18 28,86 29,71 30,62 31,55 32,49 33,49 34,50 35,54 19 37,37 38,46 39,65 40,85 41,88 42,92 44.03 45.14 19 36.60 46.27 29.31 30,27 31,24 32,25 33,29 34,34 35,46 36,60 20 37,79 38,62 39,88 41,15 42,51 43,67 44,86 46,08 47,33 20 48.62 29.81 30.79 31.87 32,94 | 34,08 | 35,25 | 36,46 | 37,72 21 39.01 39,94 | 41,33 | 42,72 | 44,21 | 45,50 | 46,84 | 48,22 | 49,63 | 51.09 21 30.27 31.33 33,66 34,89 36,18 37,47 38,82 40.26 41,31 | 42,80 | 44,37 | 45,99 47,41 48,90 50,44 52,02 53.64 30,71 31,88 33,09 23 34.38 35.72 37.06 38.50 39.95 41.50 42,67 | 44,31 | 46,03 | 47,78 | 49,39 | 51,05 | 52,75 | 54,53 | 56.34 |31.67 | 32.92 | 35,57 36,98 38,42 39,94 41,52 34.23 43.16 44,43 46,17 48,01 49,87 51,62 53,41 55,24 57,13 59.12 24 32,11 33,47 36.30 37.80 39.38 40.99 42.71 25 34,85 45,86 | 47,77 | 49,75 | 51,83 | 53,71 | 55,68 | 57,71 | 59,82 25 44,49 62.02 32,83 34,25 35,74 37,25 | 38,85 | 40,56 | 42,28 | 44,12 47,52 | 49,57 | 51,69 | 53,92 | 55,97 | 58,10 | 60,33 | 62,62 65.01 26 46,01 33,55 35,06 36,58 45,54 51,38 53,66 56,07 58,30 60,61 63,01 65,52 27 38,25 | 39,93 | 41,73 | 43,62 | 47,56 49.20 27 68.10 28 33,97 35,57 37,22 38,94 40,76 42,67 44,68 50,69 53,07 55,55 58,15 60,58 63,09 65,72 68,45 46.74 48.94 71.33 28

800 - FTQ (S11)

Notes: Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à la clause 6-3.04. Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

252

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2026

Échelons Taux 5 6 8 11 12 13 14 17 Rangements 10 15 16 18 Rangements uniques 24.04 24.04 24.37 24.37 24,51 24,64 24,74 24,73 24.68 24.92 25,09 25,27 25.24 5 24,90 25,23 25,58 25.95 25.89 5 25.08 | 25.50 | 25,90 26,32 26,75 26.62 6 6 25,42 25,95 26,52 27.06 27.65 27,48 8 25.61 26.20 26.79 27.39 28.01 28.65 28.37 8 25.83 26.42 27.09 27,75 | 28,40 | 29,09 | 29,80 9 29.37 10 26,15 26,76 27,47 28.15 28.84 29.56 30.26 31.06 30.45 10 28,60 29,30 30,05 30,80 11 31.63 32.44 31,60 11 12 26,92 27,70 29,38 30,22 31,16 31,85 28,51 32,54 33.27 33.68 32.72 12 29,83 30,72 31,62 32,57 13 27.30 28.13 28,97 33.30 34,10 34.51 13 34.04 35.31 27.75 | 28.59 | 30,30 | 31,23 | 32,12 | 33,12 | 14 29,43 34,11 34,89 35,37 36,22 37,04 35.39 30,85 31,92 32,97 34,11 15 27.91 28.87 37,87 38,91 29,87 35.25 36.22 36.85 15 36.93 16 28,40 29,44 30,57 31,67 | 32,83 | 34,05 | 35,30 16 36,62 37,74 38,50 39.68 40.88 32,50 | 33,79 | 35,15 | 36,56 | 17 28,89 30,05 31,25 39,29 41.55 42.96 38,00 40,19 17 18 29,09 30,36 31,71 33,12 34,57 36,08 37,69 39,33 40,82 41,94 43,51 45,15 18 29.58 30,45 31,39 32,34 | 33,30 | 34,33 | 35,36 | 19 36,43 37,52 38,30 39,42 | 40.64 | 41.87 | 42.93 | 43.99 | 45.13 | 46.27 47.43 19 20 33,06 34,12 35,20 36,35 30,04 | 31,03 | 37.52 38.73 39.59 40,88 | 42,18 | 43,57 | 44,76 | 45,98 | 47,23 | 48,51 20 49.84 30,56 | 31,56 | 32,67 33,76 | 34,93 | 36,13 | 37,37 42,36 21 38,66 39.99 40.94 | 43,79 | 45,32 | 46,64 | 48,01 | 49,43 | 50,87 52,37 21 22 31,03 32,11 34,50 | 35,76 | 37,08 | 38,41 | 39,79 41,27 42.34 43,87 | 45,48 | 47,14 | 48,60 | 50,12 | 51,70 | 53,32 54.98 23 31,48 32,68 33,92 35,24 | 36,61 | 37,99 | 39,46 | 45,42 | 47,18 | 48,97 | 50,62 | 52,33 | 54,07 | 55,89 | 23 40.95 42,54 43,74 57.75 24 32.46 | 33.74 | 35.09 36,46 | 37,90 | 39,38 | 40,94 | 47,32 49,21 51,12 52,91 54,75 56,62 58,56 42.56 44,24 45,54 60,60 32.91 34.31 37,21 38,75 40,36 42,01 48,96 50,99 53,13 55,05 57,07 59,15 61,32 25 35,72 43,78 45,60 47.01 63.57 25 33,65 35,11 38,18 | 39,82 | 41,57 | 43,34 | 50,81 52,98 55,27 57,37 59,55 61,84 64,19 66,64 26 36,63 45.22 47,16 48,71 26 27 34.39 35.94 37.49 39,21 | 40,93 | 42,77 | 44,71 52,66 55,00 57,47 59,76 62,13 64,59 67,16 46,68 48,75 50,43 69,80 27 39,91 | 41,78 | 43,74 | 45,80 28 34,82 36,46 38,15 54,40 56,94 59,60 62,09 64,67 67,36 70,16 47,91 | 50,16 51.96 73.11 28

Notes: Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à la clause 6-3.05. Ils ne tiennent pas compte de tout ajustement salarial qui résulterait, le cas échéant, de l'application de la clause d'ajustement prévue à la clause 6-3.07.

Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Annexe II - Structure salariale pour les secteurs de la santé et des services sociaux, des centres de services scolaires et des commissions scolaires et des collèges

CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF

Classe d'emplois : Acheteuse ou acheteur (4107)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux à Taux du Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2025-03-31 2027-03-31 2024-03-31 2026-03-31 2027-04-01 ($) 24,18 24,86 25.51 26,15 27,07 24,76 25,45 26,11 26,76 27,70 26,12 26.80 25,41 27,47 28.43 26,76 28.15 26,03 27,46 29,14 26,68 27,43 28,14 28,84 29.85 28,11 28,84 27,34 29,56 30.59 27,99 29,52 28,77 30,26 31,32 8 28.73 29.53 30,30 32,15 31.06

Classe d'emplois : Agente ou agent de bureau, classe II (4103)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 23,03 23,67 24,29 24,90 25,77 23,34 23,99 24,61 25,23 26,11 24,33 23,67 24,96 25,58 26,48 24,01 24,68 25,32 25,95 26,86

Personnel de soutien

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 24,36 24,99 23,70 25,61 26,51 24,91 25,56 26,20 24,23 27,12 25,48 26,14 24,79 26.79 27,73 26,04 26,72 25,33 27,39 28,35 25,91 26,64 27,33 28,01 28,99 27,24 6 26,50 27,95 28,65 29,65

Classe d'emplois : Agente ou agent de bureau, classe I (4102)

Classe d'emplois : Agente ou agent de bureau, classe principale (4101)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2026-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 compter Échelon au au au du au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 25,20 25,86 26,51 27,44 24,51 25,82 26,49 27,15 25,12 28,10 25,77 26,49 27,18 27,86 28,84 27,19 27,90 28,60 29,60 26,45 27,11 27,87 28,59 29,30 30,33 6 29,32 27,80 28,58 30,05 31,10 29,29 30,80 28,49 30,05 31,88 8 29,26 30,08 30,86 31,63 32,74 30,01 30,85 31,65 32,44 33,58

241

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2024-04-01 2023-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $) $) $) 23,52 22,88 24,13 24,73 25,60

Classe d'emplois : Auxiliaire de bureau (4114)

Classe d'emplois : Magasinière ou magasinier, classe II (4110)

Semaine : 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 22,83 23,47 24,08 24,68 25,54 23.04 23.69 24,31 24.92 25.79 23,21 23,86 24.48 25,09 25.97 23,38 24,03 24,65 25,27 26,15

Classe d'emplois : Magasinière ou magasinier, classe l (4109)

Semaine : 35 heures

Taux du Taux du Taux à Taux du Taux du 2024-04-01 2025-04-01 2023-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 ($) 23,51 24,17 24,80 25,42 26,31 24,01 24,68 25,32 25,95 26,86 24,52 25,21 25,87 26,52 27,45 25,73 25,03 26,40 27,06 28,01 25,58 26,30 26,98 27,65 28,62

Personnel de soutien

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au 2025-03-31 2024-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 24,86 25,51 26,15 27,07 24,18 25.45 26,11 26.76 24,76 27,70 26,12 26,80 27,47 25,41 28,43 26,03 26,76 27,46 28,15 29,14 27,43 26,68 28,14 28,84 29,85 28,11 6 27,34 28,84 29,56 30,59 28,77 29,52 30,26 31,32 27,99 30,30 8 28,73 29,53 31,06 32,15

Classe d'emplois : Magasinière ou magasinier, classe principale (4108)

Classe d'emplois : Opératrice ou opérateur en reprographie (4118)

Taux du Taux du Taux à Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 23,20 23,85 24,47 25,08 25,96 24,25 24,88 26,39 23,59 25,50 23,96 24,63 25,27 25,90 26,81 25,03 25,68 24,35 26,32 27,24 26,10 25,44 26,75 27,69 24,75

243

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 23,89 24,56 25,20 25,83 26,73 25,13 24,45 25,78 26,42 27,34 25,76 25,06 26,43 28,04 27,09 25,66 26,38 27,07 27,75 28,72 27,01 26,27 27,71 28,40 29,39 6 27,66 26,91 28,38 29,09 30,11 27,56 28,33 29,07 30,84 29,80

Classe d'emplois : Opératrice ou opérateur en reprographie, classe principale (4117)

Classe d'emplois : Secrétaire (4113)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 24,17 23,51 24,80 25,42 26.31 24,01 24,68 25,32 25,95 26,86 24,52 25,21 25,87 27,45 26,52 25,03 26,40 28,01 25,73 27,06 25,58 26,30 26,98 27,65 28,62

244

Classe d'emplois : Secrétaire d'école ou de centre (4116)

Semaine : 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 ($) 24,86 25,51 24,18 26,15 27,07 25,45 24,76 26,11 26,76 27,70 26,12 26,80 25,41 27,47 28,43 26,03 26,76 27,46 28,15 29,14 27,43 28,14 26,68 28,84 29,85 28,11 27,34 28,84 29,56 30,59 29,52 30,26 31,32 27,99 28,77 30,30 8 28,73 29,53 31,06 32,15

Classe d'emplois : Secrétaire de gestion (4111)

Semaine: 35 heures

Taux à Taux du Taux du Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au du 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 24,56 25,83 26,73 23,89 25,20 25,13 26,42 24,45 25,78 27,34
28,04 25,06 25,76 26,43 27,09 25,66 26,38 27,07 27,75 28,72 27,01 27,71 28,40 29,39 26,27 28,38 29,09 30,11 26,91 27,66 29,07 27,56 28,33 29,80 30,84

246

|| CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN MANUEL

III-1 Sous-catégorie des emplois de soutien manuel qualifié

Semaine: 38.75 heures Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter du au au au Classes d'emplois 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 ($) ($) ($) Apprentie ou apprenti de 20,42 20,99 21,53 22,08 22,85 métiers, année (5133) Apprentie ou apprenti de 21,12 21,71 22,28 22,84 23,64 métiers, année (5134) Apprentie ou apprenti de 21,82 22,44 23,02 23,60 24,43 métiers, année (5135) Apprentie ou apprenti de 22,53 23,16 23,76 24,36 25,22 métiers, année (5136) Ébéniste (5102) 28,16 29,70 28,95 30.45 31,52 Électricienne ou 28,16 28,95 29,70 30,45 31,52 électricien (5104) Électricienne ou électricien, 30,27 31,12 31,93 32,72 33,87 classe principale (5103) Maître mécanicienne ou maître mécanicien en 28,16 28.95 29,70 30,45 31,52 tuyauterie (5114) Mécanicienne ou mécanicien de machines 27,16 27,92 28,65 29,37 30,39 fixes, classe IV (5110) Mécanicienne ou mécanicien de machines 27,16 27,92 28,65 29,37 30,39 fixes, classe III (5109) Mécanicienne ou mécanicien de machines 28,16 28,95 29,70 30,45 31,52 fixes, classe II (5108) Mécanicienne ou mécanicien de machines 29,24 30,05 30,83 31,60 32,71 fixes, classe I (5107)

Personnel de soutien

Semaine : 38,75 heures Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 compter du au au au Classes d'emplois 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 Mécanicienne ou 30,39 27,16 27,92 28,65 29,37 mécanicien, classe II (5137) Mécanicienne ou 29,24 30,05 30,83 31,60 32,71 mécanicien, classe I (5106) Menulsière ou 27,16 27,92 28,65 29.37 30.39 menuisier (5116) Ouvrière ou ouvrier certifié 27,16 27,92 28,65 29,37 30,39 d'entretien (5117) Peintre (5118) 24,63 25,32 25,98 26,62 27,56 Serrurière ou 28,37 29,36 26,24 26,97 27,68 serrurier (5120) Soudeuse ou 28,16 28,95 29,70 30,45 31,52 soudeur (5121) Spécialiste en mécanique 30,05 29,24 30,83 31,60 32,71 d'ajustage (5125) Tuyauteuse ou 28,16 28,95 29,70 30,45 31,52 tuyauteur (5115) Vitrière-monteuse- mécanicienne ou vitrier- 26,24 26,97 27,68 28,37 29,36

247

III-2 Sous-catégorie des emplois de soutien manuel d'entretien et de service

Semaine: 38.75 heures Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter au au au du Classes d'emplois 2025-03-31 2026-03-31 2024-03-31 2027-03-31 2027-04-01 Aide-conductrice ou aide-conducteur de 23,35 24,00 24,62 25,24 26,12 véhicules lourds (5309) Aide de métiers (5334) 22,88 23,52 24,13 24,73 25,60 Aide général de 22,88 23,52 24,13 24,73 25,60 cuisine (5306) Buandière ou 22,55 23,18 23,78 24,37 25,22 buandier (5307) Concierge, classe II (5302) 25,89 23,95 24,62 25,26 26,79 Concierge, classe I (5301) 24,63 25,32 25,98 26,62 27,56 Concierge de nuit, 23,95 24,62 25,26 25,89 26,79 classe II Concierge de nuit, 24,63 25,32 25,98 26,62 27,56 classe I Conductrice ou conducteur -23.35 24.00 24.62 25,24 26,12 de véhicules légers (5310) Conductrice ou conducteur 24,63 25,32 25,98 26,62 27,56 de véhicules lourds (5308) Cuisinière ou cuisinier, 25,42 26,14 26,81 27.48 28,44 classe III (5313) Cuisinière ou culsinier, 29,70 28,16 28,95 30,45 31,52 classe II Cuisinière ou cuisinier, 29,24 30,05 30,83 31.60 32,71 classe I (5311) Gardienne ou gardien (5316) 22,55 23,18 23,78 24,37 25,22 Jardinière ou 25,42 26,14 26,81 27,48 28,44 jardinler (5321)

248

Personnel de soutien

38,75 heures Semaine : Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter du au au Classes d'emplois 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe III (5319) 23,78 25,22 22,55 23,18 24,37 (aide domestique) Ouvrière ou ouvrier 22,55 23,18 23,78 24,37 25,22 d'entretien, classe II (5318) Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe I (5317) (poseuse ou poseur de vitres, poseuse ou poseur de tuiles, 25,89 23,95 24,62 25,26 26,79 sableuse ou sableur, réparatrice ou réparateur de casiers métalliques)

249

STRUCTURE SALARIALE POUR LES SECTEURS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES ET DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DES COLLÈGES

Échelons Taux Rangementsl 17 Rangements 6 12 13 15 16 18 10 11 14 uniques 22,24 22.24 22.55 22.67 22.79 22.89 22.83 23.04 23.21 23.03 23.34 23.67 24.01 23.20 23.59 23.96 24.35 24.75 23.51 24.01 24.52 25.03 25.58 23,70 24,23 24,79 25.91 26.50 26.24 8 25.33 23.89 24.45 25.06 26.27 26.91 27.56 25.66 27.16 24.18 24.76 25.41 26.68 27.34 27.99 28.16 24,51 25,12 25.77 26.45 27.11 27.80 28.49 29.26 29.24 30.01 24.89 25,62 26,37 27.95 28.82 29.46 30.27 30.78 31.16 28.41 29.25 30.13 25,25 26,01 26,79 27,59 30.81 31,55 31,93 32,67 25.66 26.44 27.22 28.03 28,89 29,72 30,63 31.56 32,28 | 32,72 | 33,50 | 34,26 32.74 25,82 26,71 27,63 29,52 30,50 31,56 32,61 33,50 | 34,09 | 35,03 | 35,99 34.16 26.27 27.23 28,27 30.37 31.50 32.66 33.87 34.91 35.61 36.70 37.81 26.73 27.80 28.91 30.07 31.25 32.51 33.82 36.34 | 37.18 | 38.43 | 39.74 26,91 28,08 29,34 30,63 31,98 33,38 34,86 36,38 37,75 | 38,79 | 40,24 | 41,76 27,36 28,17 29,03 30.81 31.75 32.71 33.70 34,70 35,43 36,47 37,60 38,73 39,71 40,69 41,74 42,80 19 43.87 27,79 28,70 29,62 30,57 31,57 32,56 33,62 34,70 35,83 37,81 39,02 40,30 41,40 42,53 43,69 44,87 46.10 36,61 28,26 29,19 30,21 31,24 | 32,32 | 33,42 | 34,57 | 36,98 37.87 39.18 40.51 41.92 43.14 44.41 45.72 47.05 21 48 44 21 28,70 29,71 30,80 33,08 34,30 35,53 38,17 39,16 40,58 42,07 43,60 44,95 46,36 47,82 49,32 36.81 50.86 29.11 30.22 31.37 32,60 33,86 35,14 36,50 37.88 39.35 40.46 42.01 43.64 45.30 46.83 48.40 50.01 51.70 53.41 30,03 31,22 32,45 33,73 35,06 36,43 37.87 40,92 | 42,12 | 43,77 | 45,52 | 47,29 | 48,94 | 50,64 | 52,37 | 54,16 | 56.05 30,45 31,73 33,04 35,84 37,33 38,86 40,50 42,18 | 43,48 | 45,29 | 47,17 | 49,14 | 50,92 | 52,79 | 54,72 | 56,71 58.80 31,13 32,47 33,88 35,32 36,84 38,45 40,09 41,83 26 43,62 45,06 | 46,99 | 49,01 | 51,12 | 53,06 | 55,09 | 57,20 | 59,37 61,63 26 31,81 33,24 34,68 36,26 | 37,86 | 39,56 | 41,35 | 43,18 46,64 48,72 50,88 53,16 55,27 57,46 59,74 62,12 45,09 64,56 27 32,21 33,73 35,29 36,92 | 38,65 | 40,46 | 42,36 | 44,32 46,40 | 48,06 | 50,32 | 52,67 | 55,14 | 57,43 | 59,82 | 62,31 | 64,90

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2023

Notes : Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à la clause 6-3.02. Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2024

Échelons Taux 16 17 Rangements 6 8 10 11 12 13 14 15 18 Rangements uniques 22.86 22.86 23.18 23,18 23,53 23,30 23,43 23,52 23,47 23,69 23,86 24,03 24,00 23,67 23,99 24,33 24,68 24,62 5 5 23,85 24,25 24,63 25,03 25,44 6 6 25,32 24,17 24,68 25,21 25,73 | 26,30 26.14 8 24,36 24,91 25,48 26,04 26,64 27,24 8 26.97 24,56|25,13| 25,76 26,38 27,01 27,66 28,33 27,92 9 26,76 27,43 28,11 28,77 10 24.86 | 25.45 | 26,12 29.53 28.95 10 25,20 25,82 26,49 27,19 | 27,87 | 28,58 | 29,29 | 30,08 | 11 30.85 30,05 11 27,93 28,73 29,63 30,28 30,95 12 25.59 26.34 27,11 31,64 32.03 31.12 12 28,36 29,21 30,07 30,97 25,96 26,74 27,54 31,67 32,43 32,82 33,58 32,37 13 13 28,81 29,70 30,55 31,49 14 26,38 27,18 27,98 32,44 33,18 34,44 35,22 33,64 33.66 26,54 27,46 29,34 | 30,35 | 31,35 | 32,44 | 33,52 15 28,40 34,44 35,04 36,01 | 37,00 35,12 15 30,12 | 31,22 | 32,38 | 33,57 16 27,01 27,99 29,06 34,82 35,89 36,61 37,73 38,87 16 27,48 28,58 30,91 | 32,13 | 33,42 | 34,77 | 39,51 17 29,72 36,13 37,36 38,22 40,85 17 18 27,66 28,87 30,16 31,49 32,88 34,31 35,84 37,40 18 38,81 39,88 41.37 42.93 30,75 31,67 32,64 19 28,13 28,96 29,84 33,63 36.42 | 37,49 | 38,65 | 39,81 | 40,82 | 41,83 | 42,91 | 44,00 | 34,64 35,67 19 45.10 20 28,57 29,50 31,43 | 32,45 | 33,47 | 34,56 35,67 38,87 40,11 41,43 42,56 43,72 44,91 46,13 20 30,45 36,83 37,64 47,39 29.05 30,01 32,11 | 33,22 | 34,36 | 40,28 41,64 43,09 44,35 45,65 47,00 48,37 21 31,06 35,54 36,76 38,02 38,93 49.80 21 22 29,50 30,54 31,66 32,81 | 34,01 | 35,26 | 36,52 37,84 39,24 40,26 41,72 43,25 44,82 46,21 47,66 49,16 50,70 52,28 22 29.93 31,07 33,51 | 34,81 | 36,12 | 37,52 | 41,59 43,19 44,86 46,57 48,14 49,76 51,41 53,15 23 32,25 38,94 40,45 23 54.91 30,87 32,09 33,36 34,67 36,04 37,45 38,93 40,47 42,07 43,30 | 45,00 | 46,79 | 48,61 | 50,31 | 52,06 | 53,84 | 55,68 | 57,62 35,38 36,84 38,38 39,95 25 31,30 32,62 33,97 41,63 44,70 | 46,56 | 48,49 | 50,52 | 52,35 | 54,27 | 56,25 | 58,30 43,36 60,45 25 32,00 33,38 34,83 36,31 | 37,87 | 39,53 | 41,21 | 43,00 46,32 | 48,31 | 50,38 | 52,55 | 54,55 | 56,63 | 58,80 | 61,03 | 63,36 26 44,84 26 32,70 34,17 35,65 50,08 52,30 54,65 56,82 59,07 61,41 63,86 27 37,28 38,92 40,67 42,51 44,39 46,35 47,95 66,37 27 28 33,11 34,67 36,28 37,95 | 39,73 | 41,59 | 43,55 | 45,56 | 47,70 49,41 | 51,73 | 54,14 | 56,68 | 59,04 | 61,49 | 64,05 | 66,72 | 69,52 28

Personnel de soutien

Notes : Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à la clause 6-3.03. Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2025

Échelons Taux Rangements 6 17 Rangements 10 11 12 13 14 15 16 18 uniques 23.45 23.45 23.78 23.91 24.04 24.14 2413 24.08 24.31 24.48 24.29 24.61 24.96 25.32 25.26 24.47 24.88 25.27 25.68 26.10 25.98 24.80 25.32 25.87 26,40 26.98 26.81 24,99 25,56 26,14 26.72 27.33 27.95 25.20 25.78 26.43 27.07 27.71 28.38 29.07 28.65 25.51 26.11 10 26.80 27,46 28,14 28,84 29,52 30,30 29.70 25.86 26.49 27.18 27.90 28.59 29.32 30.05 30.86 31.65 11 11 30.83 26,26 27,02 27,81 12 28,66 29,48 30,40 31,07 31,75 32,46 | 32,86 12 31.93 26.63 27.44 28.26 29.10 29.97 30.85 31.78 32.49 13 33.27 33.67 34.45 33.21 27.07 27.89 28.71 29.56 30.47 31.34 32.31 33.28 34.51 35.34 36.14 27,23 28,17 29,14 30,10 31,14 32,17 33,28 34,39 35.95 36.95 37.96 15 35,34 15 36.03 27.71 28.72 29.82 30.90 32.03 33.22 34.44 35.73 16 36.82 37,56 38,71 39,88 28,19 29,32 30,49 32,97 34,29 35,67 17 31,71 38,33 | 39,21 | 40,54 | 41,91 17 28.38 29,62 30,94 32,31 33,73 35,20 36,77 38,37 18 39.82 40.92 42.45 44.05 18 28,86 29,71 30,62 31,55 32,49 33,49 34,50 35,54 19 37,37 38,46 39,65 40,85 41,88 42,92 44.03 45.14 19 36.60 46.27 29.31 30,27 31,24 32,25 33,29 34,34 35,46 36,60 20 37,79 38,62 39,88 41,15 42,51 43,67 44,86 46,08 47,33 20 48.62 29.81 30.79 31.87 32,94 | 34,08 | 35,25 | 36,46 | 37,72 21 39.01 39,94 | 41,33 | 42,72 | 44,21 | 45,50 | 46,84 | 48,22 | 49,63 | 51.09 21 30.27 31.33 33,66 34,89 36,18 37,47 38,82 40.26 41,31 | 42,80 | 44,37 | 45,99 47,41 48,90 50,44 52,02 53.64 30,71 31,88 33,09 23 34.38 35.72 37.06 38.50 39.95 41.50 42,67 | 44,31 | 46,03 | 47,78 | 49,39 | 51,05 | 52,75 | 54,53 | 56.34 |31.67 | 32.92 | 35,57 36,98 38,42 39,94 41,52 34.23 43.16 44,43 46,17 48,01 49,87 51,62 53,41 55,24 57,13 59.12 24 32,11 33,47 36.30 37.80 39.38 40.99 42.71 25 34,85 45,86 | 47,77 | 49,75 | 51,83 | 53,71 | 55,68 | 57,71 | 59,82 25 44,49 62.02 32,83 34,25 35,74 37,25 | 38,85 | 40,56 | 42,28 | 44,12 47,52 | 49,57 | 51,69 | 53,92 | 55,97 | 58,10 | 60,33 | 62,62 65.01 26 46,01 33,55 35,06 36,58 45,54 51,38 53,66 56,07 58,30 60,61 63,01 65,52 27 38,25 | 39,93 | 41,73 | 43,62 | 47,56 49.20 27 68.10 28 33,97 35,57 37,22 38,94 40,76 42,67 44,68 50,69 53,07 55,55 58,15 60,58 63,09 65,72 68,45 46.74 48.94 71.33 28

800 - FTQ (S11)

Notes: Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à la clause 6-3.04. Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

252

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2026

Échelons Taux 5 6 8 11 12 13 14 17 Rangements 10 15 16 18 Rangements uniques 24.04 24.04 24.37 24.37 24,51 24,64 24,74 24,73 24.68 24.92 25,09 25,27 25.24 5 24,90 25,23 25,58 25.95 25.89 5 25.08 | 25.50 | 25,90 26,32 26,75 26.62 6 6 25,42 25,95 26,52 27.06 27.65 27,48 8 25.61 26.20 26.79 27.39 28.01 28.65 28.37 8 25.83 26.42 27.09 27,75 | 28,40 | 29,09 | 29,80 9 29.37 10 26,15 26,76 27,47 28.15 28.84 29.56 30.26 31.06 30.45 10 28,60 29,30 30,05 30,80 11 31.63 32.44 31,60 11 12 26,92 27,70 29,38 30,22 31,16 31,85 28,51 32,54 33.27 33.68 32.72 12 29,83 30,72 31,62 32,57 13 27.30 28.13 28,97 33.30 34,10 34.51 13 34.04 35.31 27.75 | 28.59 | 30,30 | 31,23 | 32,12 | 33,12 | 14 29,43 34,11 34,89 35,37 36,22 37,04 35.39 30,85 31,92 32,97 34,11 15 27.91 28.87 37,87 38,91 29,87 35.25 36.22 36.85 15 36.93 16 28,40 29,44 30,57 31,67 | 32,83 | 34,05 | 35,30 16 36,62 37,74 38,50 39.68 40.88 32,50 | 33,79 | 35,15 | 36,56 | 17 28,89 30,05 31,25 39,29 41.55 42.96 38,00 40,19 17 18 29,09 30,36 31,71 33,12 34,57 36,08 37,69 39,33 40,82 41,94 43,51 45,15 18 29.58 30,45 31,39 32,34 | 33,30 | 34,33 | 35,36 | 19 36,43 37,52 38,30 39,42 | 40.64 | 41.87 | 42.93 | 43.99 | 45.13 | 46.27 47.43 19 20 33,06 34,12 35,20 36,35 30,04 | 31,03 | 37.52 38.73 39.59 40,88 | 42,18 | 43,57 | 44,76 | 45,98 | 47,23 | 48,51 20 49.84 30,56 | 31,56 | 32,67 33,76 | 34,93 | 36,13 | 37,37 42,36 21 38,66 39.99 40.94 | 43,79 | 45,32 | 46,64 | 48,01 | 49,43 | 50,87 52,37 21 22 31,03 32,11 34,50 | 35,76 | 37,08 | 38,41 | 39,79 41,27 42.34 43,87 | 45,48 | 47,14 | 48,60 | 50,12 | 51,70 | 53,32 54.98 23 31,48 32,68 33,92 35,24 | 36,61 | 37,99 | 39,46 | 45,42 | 47,18 | 48,97 | 50,62 | 52,33 | 54,07 | 55,89 | 23 40.95 42,54 43,74 57.75 24 32.46 | 33.74 | 35.09 36,46 | 37,90 | 39,38 | 40,94 | 47,32 49,21 51,12 52,91 54,75 56,62 58,56 42.56 44,24 45,54 60,60 32.91 34.31 37,21 38,75 40,36 42,01 48,96 50,99 53,13 55,05 57,07 59,15 61,32 25 35,72 43,78 45,60 47.01 63.57 25 33,65 35,11 38,18 | 39,82 | 41,57 | 43,34 | 50,81 52,98 55,27 57,37 59,55 61,84 64,19 66,64 26 36,63 45.22 47,16 48,71 26 27 34.39 35.94 37.49 39,21 | 40,93 | 42,77 | 44,71 52,66 55,00 57,47 59,76 62,13 64,59 67,16 46,68 48,75 50,43 69,80 27 39,91 | 41,78 | 43,74 | 45,80 28 34,82 36,46 38,15 54,40 56,94 59,60 62,09 64,67 67,36 70,16 47,91 | 50,16 51.96 73.11 28

Notes: Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à la clause 6-3.05. Ils ne tiennent pas compte de tout ajustement salarial qui résulterait, le cas échéant, de l'application de la clause d'ajustement prévue à la clause 6-3.07.

Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Base de données des conventions collectives du Québec