ARTICLE 28 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES PLAINTES, GRIEFS ET/OU MÉSENTENTES
Numéro d'article : 28
Pages : 57
Total des clauses : 9/9 Complet
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Clauses
Clause 28.1
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Confiance : 100%
definitive
28.1 Toute plainte ou mésentente de la personne salariée est soumise par écrit à l'Employeur par la personne salariée concernée par un représentant syndical dans les quarante-cinq (45) jours de calendrier de l'occurrence des faits ou de la date où le plaignant en a pris connaissance. Le délai est porté à six (6) mois pour tout grief relatif à l'application de la disposition 8.6.
381 caractères
Clause 28.2
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Confiance : 100%
definitive
28.2 L'Employeur rend sa décision dans les quinze (15) jours de calendrier suivant la réception du grief.
105 caractères
Clause 28.3
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Confiance : 100%
definitive
28.3 À défaut de réponse dans le délai prévu à la disposition précédente ou si la décision de l'Employeur n'est pas acceptée par le Syndicat, celui-ci peut soumettre le grief à l'arbitrage dans les trente (30) jours de calendrier suivant la réception de la réponse de l'Employeur ou l'expiration du délai qui lui était accordé pour fournir une réponse.
352 caractères
Clause 28.4
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Confiance : 100%
definitive
28.4 Lorsque le Syndicat demande qu'un grief soit soumis à l'arbitrage, il doit formuler cette demande par écrit, sous forme d'avis qu'il doit faire parvenir à l'Employeur, par courriel, courrier recommandé ou remise en main propre et il doit en même temps suggérer un arbitre.
277 caractères
Clause 28.5
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Confiance : 100%
definitive
28.5 Si les deux (2) parties ne parviennent pas à une entente sur le choix d'un arbitre dans les quarante-cinq (45) jours de calendrier suivant la réception de l'avis, le cas peut être référé, par l'une ou l'autre des parties, au ministère du Travail, afin que ce dernier en nomme un d'office.
293 caractères
Clause 28.6
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Confiance : 100%
definitive
28.6 L'arbitre n'a pas juridiction pour rendre une décision incompatible avec les clauses de cette convention ni pour en modifier quelque partie que ce soit. En matière disciplinaire, il peut confirmer, modifier ou casser la décision de l'Employeur; il peut, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire. En matière administrative, l'arbitre est tenu de vérifier la justesse et la
465 caractères
Clause 28.7
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Confiance : 100%
definitive
28.7 Tout règlement écrit et signé de même que toute décision arbitrale rendue en vertu du présent article est finale et exécutoire et lie les parties de même que les personnes salariées concernées.
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Clause 28.8
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Confiance : 100%
definitive
28.8 Les parties peuvent, par entente écrite, prolonger les délais ci-avant mentionnés. Les délais ne courent cependant pas pendant la période des vacances de Noël.
164 caractères
Clause 28.9
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Confiance : 100%
definitive
28.9 Les honoraires et frais de l'arbitre sont payés à parts égales par l'Employeur et le Syndicat.
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