Article 1 — But de la convention collective
1.01
1.01 La présente convention collective a pour but de promouvoir des relations harmonieuses entre l'Employeur, le Syndicat et les salariés, de tenter d'établir des conditions de travail équitables, de protéger les intérêts communs et de promouvoir une utile collaboration.
Article 2 — Définition des termes
2.01
2.01 Pour les fins d'application des dispositions de la présente convention collective, le genre masculin comprend le genre féminin et le singulier inclut le pluriel, de même que le genre féminin comprend le genre masculin et le pluriel inclut le singulier.
2.02
2.02 Employeur Le terme « Employeur » désigne Indigo Parc Canada inc. et ses représentants.
2.03
2.03 Salarié Le terme « salarié » désigne toute personne comprise dans l'une ou l'autre des établissements visés, dont la liste est jointe à l'annexe « F », travaillant pour l'Employeur moyennant rémunération.
2.04
2.04 Salarié en probation Les quatre (4) premiers mois de calendrier de tout nouveau salarié constituent une période de probation. A la demande de l'Employeur, l'Employeur et le Syndicat se rencontrent et peuvent s'entendre pour prolonger la période de probation de deux (2) mois ou plus. L'Employeur rencontre ensuite le salarié, accompagné d'un représentant du Syndicat, afin d'expliquer les raisons de la prolongation de la période de probation.
2.05
2.05 Salarié régulier à temps plein Le terme « salarié régulier à temps plein » désigne toute personne qui détient un poste de quarante (40) heures par semaine.
2.06
2.06 Salarié régulier à temps partiel Le terme « salarié régulier à temps partiel » désigne toute personne qui détient un poste régulier de moins de quarante (40) heures par semaine. Le salarié doit être disponible les jours fériés pour remplacer les salariés réguliers à temps plein et doivent fournir au minimum seize (16) heures de disponibilité par semaine respectant les quarts de travail normaux.
2.07
2.07 Salarié occasionnel Le terme « salarié occasionnel » désigne toute personne qui ne détient aucun poste. 1. Un salarié ayant complété sa période de probation. 2. Les salariés occasionnels sont appelés au travail selon les besoins opérationnels. Nonobstant ce qui précède, lors de l'assignation planifiée à l'horaire à l'avance, les salariés occasionnels ayant complété leur période de probation et dont le nom apparaît sur la liste d'ancienneté sont appelés par ancienneté départementale, et ce, avant les salariés n'ayant pas complété leur période de probation.
2.08
2.08 Représentant Syndical Personne désignée par le Syndicat pour offrir les services aux salariés et assurer le respect de la convention collective.
2.09
2.09 Délégué syndical Salarié élu ou désigné par le Syndicat pour représenter les salariés couverts par le certificat d'accréditation.
2.10
2.10 Caisse Le terme « caisse » désigne le département s'occupant principalement des activités liées à la gestion de la caisse à travers l'unité d'accréditation. L'annexe « E » différencie le fonctionnement et les exigences précises pour ce département.
2.11
2.11 Voiturier Le terme « voiturier » désigne le département s'occupant de la gestion des véhicules dans le stationnement laissés par les clients aux soins de Indigo Parc Canada.
2.12
2.12 Stationnement Le terme « stationnement » désigne le département s'occupant de la gestion des terrains de stationnement à travers l'unité d'accréditation. L'annexe « E » différencie le fonctionnement et les exigences précises pour ce département. »
2.13
2.13 Conjoint Aux fins des présentes, on entend par conjointe ou conjoint, les personnes : a) qui sont liés par un mariage ou une union civile et qui cohabitent; ) de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; c) de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement depuis au moins un an.
2.14
2.14 Jours ouvrables Le terme « jours ouvrables » désigne les jours de la semaine du lundi au vendredi, excepté les jours fériés.
2.15
2.15 La langue officielle de travail est le français pour toute communication écrite ou parlée.
Article 3 — Reconnaissance syndicale
3.01
3.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme seul agent négociateur accrédité pour négocier et conclure une convention collective de travail au nom de tous les salariés visés par le certificat d'accréditation délivré par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec.
3.02
3.02 Aucune entente particulière relative à des conditions de travail autres que celles prévues à la présente convention collective entre un salarié et l'Employeur n'est valable.
3.03
3.03 Qu'il soit entendu que l'Employeur n'a pas le plein contrôle des lieux de travail de ses salariés. L'Employeur a les responsabilités suivantes : a) Promouvoir et assurer la sécurité maximale des lieux de travail en étant informé des risques réels, potentiels à la santé et sécurité des travailleurs. ) Assurer le respect des droits des salariés en vertu de la convention collective. Promouvoir toute activité, qu'il a préalablement autorisée, favorisant la santé et la sécurité au travail conforme avec les principes de gestion de l'Employeur.
3.04
3.04 Sauf en cas d'urgence, aux fins d'entraînement ou si aucun salarié syndiqué n'est disponible, un salarié exclu de l'unité de négociation ne peut faire le travail relatif aux opérations habituellement confiées aux membres de l'unité de négociation.
Article 4 — Droits de la direction
4.01
4.01 Sous réserve des restrictions stipulées dans la présente convention collective, le Syndicat reconnaît à l'Employeur le droit exclusif d'assurer la complète gestion de l'entreprise, de prendre toute décision et d'apporter tout changement utile dans les domaines de la technologie, de l'exploitation et de l'organisation et, sans restreindre la portée des stipulations générales qui précèdent, les droits suivants : a) Maintenir l'ordre, la discipline et l'efficacité. b) Déterminer les conditions d'emploi, les normes de travail, les qualifications et les règles de sécurité et de rendement non prévues par cette convention collective. c) Engager, congédier, muter, promouvoir, rétrograder ou discipliner. Toutefois, la dénonciation de promotion, rétrogradation, mutation, congédiement ou discipline peut donner lieu à un grief dont le règlement doit suivre la procédure énoncée dans la présente convention collective.
4.02
4.02 L'Employeur s'engage à rencontrer le Syndicat lors de l'introduction de tout nouveau règlement majeur et de la mise en place de nouvelles méthodes pour effectuer le travail ou l'introduction de changements technologiques si cela occasionne un surplus ou une diminution de main-d'œuvre ou modifie substantiellement les tâches des salariés réguliers. Le but de la rencontre est de mesurer et d'atténuer, le plus possible, l'impact de la mise en place des nouvelles méthodes ou de l'introduction des nouvelles technologies sur ces salariés.
4.03
4.03 Si, à la demande écrite d'un client, un salarié doit être déplacé du site où il travaille, l'Employeur et le Syndicat entreprennent sans délai des discussions afin de minimiser le plus possible l'impact d'un tel déplacement sur la prestation et la rémunération du salarié.
4.04
4.04 Travail à forfait et sous-contrat a) L'Employeur convient de ne pas confier à des tiers, par sous-contrat ou travail à forfait, le travail qui est exécuté par des salariés couverts par la présente convention collective si cela a pour effet d'occasionner des mises à pied ou d'empêcher le rappel au travail de salariés en mise à pied ou de réduire les heures de travail des salariés ou d'empêcher la création d'un poste régulier. Dans l'éventualité qu'aucun salarié ne soit disponible dans la classification « préposé » pour effectuer du travail ponctuel lors des événements spéciaux, l'Employeur pourra avoir recours à la sous-traitance. ) L'Employeur peut également avoir recours à la sous-traitance : pour combler l'absence ou le retard d'un salarié jusqu'à son arrivée ou jusqu'au moment de l'arrivée de son remplaçant.
Article 5 — Non-discrimination
5.01
5.01 L'Employeur et le Syndicat conviennent qu'il n'y aura aucune discrimination à l'endroit de tout salarié en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne.
Article 6 — Harcèlement psychologique et sexuel
6.01
6.01 L'Employeur et le Syndicat ainsi que les salariés reconnaissent le droit des employés de travailler dans un milieu exempt de harcèlement psychologique et sexuel. Ils conviennent que ces comportements ne seront pas tolérés dans leur lieu de travail.
Article 7 — Sécurité syndicale
7.01
7.01 Tous les salariés, membres du Syndicat au moment de la signature de la présente convention collective et tous ceux qui le deviendront par la suite, doivent maintenir leur adhésion ou adhérer au Syndicat pour la durée de la présente convention collective comme condition du maintien de leur emploi. ) L'Employeur s'engage, lors de l'embauche d'un nouveau salarié, à lui faire signer sa carte d'adhésion syndicale et à la remettre au Syndicat. L'Employeur s'engage, lors de l'embauche d'un nouveau salarié, à le présenter aux déléqués syndicaux afin que ceux-ci l'informent de l'existence du Syndicat. Une fois la période de probation du salarié terminée, le délégué lui remet un exemplaire de la présente convention collective de travail.
7.02
7.02 À chaque période de paie, l'Employeur déduit, sur le salaire de chaque salarié couvert par le certificat d'accréditation du Syndicat, un montant égal à celui de la cotisation syndicale normale déterminée par le Syndicat. L'Employeur prélèvera les frais d'entrée stipulés par les Règlements du Syndicat. Dans le but d'éviter des inconvénients aux salariés, l'Employeur prélèvera les frais d'entrée à raison de douze dollars et cinquante cents (12,50 $) par paie jusqu'à concurrence du montant stipulé par les Règlements du Syndicat.
7.03
7.03 L'Employeur remet mensuellement au Syndicat les cotisations syndicales ainsi retenues dans les quinze (15) jours du mois suivant celui dans lequel les cotisations ont ainsi été déduites, accompagnées d'une liste mise à jour
7.04
7.04 Sur le rapport mensuel de contribution syndicale, l'Employeur fournira les renseignements suivants: Numéro du salarié, nom et prénoms, changement d'adresse du salarié, déduction hebdomadaire et montant cumulatif mensuel des cotisations de chaque salarié, classification d'emploi des salariés, taux de salaire hebdomadaire de base de chaque salarié (excluant les heures supplémentaires et les primes), date de fin de service. S'il s'agit d'un nouveau salarié, l'Employeur fournira les renseignements additionnels suivants: Adresse complète, date de naissance, date d'emploi et droits d'entrée.
7.05
7.05 Aux fins de déclaration d'impôt, l'Employeur indique sur les formules T-4 et Relevé 1 les déductions syndicales perçues.
Article 8 — Affaires syndicales
8.01
8.01 Comité de négociation L'Employeur libère un (1) salarié désigné par le Syndicat par région pour (Montréal de Québec) afin de leur permettre de participer avec l'Employeur aux rencontres de négociation ou aux séances de conciliation de la convention collective. Il est entendu que ces deux (2) salariés sont rémunérés lors de ces rencontres ou ces séances.
8.02
8.02 Aucune activité syndicale ne devra avoir lieu durant les heures de travail, sauf après entente entre les deux parties.
8.03
8.03 Si le représentant syndical doit parler à un autre salarié, il en fera la demande au représentant de l'Employeur qui fera le nécessaire pour que cette rencontre ait lieu dans les meilleurs délais possibles. 9
Article 9 — Échange de renseignement
9.01
9.01 Dans les trente (30) jours suivant la signature de la présente convention collective et à tous les quatre (4) mois par la suite, l'Employeur remet au Syndicat une liste comportant les nom, prénom, adresse, téléphone, classification, taux de salaire et date d'embauche de tous les salariés couverts par la présente convention collective.
9.02
9.02 Dans les trente (30) jours suivant la signature de la présente convention collective, le Syndicat remet à l'Employeur une liste comportant les noms des membres du comité de santé et sécurité ainsi que des délégués syndicaux. Cette liste doit être tenue à jour.
Article 10 — Libérations syndicales
10.01
10.01 Sur préavis de quatorze (14) jours donnés à leur supérieur immédiat, deux (2) membres du Syndicat, à la fois, peuvent s'absenter sans solde pour assister à des congrès, journées d'étude et autres activités syndicales similaires. Telles absences n'affectent en rien les droits de ces salariés qui continuent d'accumuler leur ancienneté. De telles absences sont pour un maximum de dix (10) jours ouvrables.
10.02
10.02 Lorsqu'un salarié ayant acquis de l'ancienneté est nommé ou travaille à un poste exclu de l'unité de négociation, il conserve et continue d'accroître son ancienneté pendant une période cumulative de trois (3) mois pendant la durée de la convention collective, et peut réintégrer son ancien poste en tout temps à l'intérieur d'une période de trois (3) mois. Après cette période, ce salarié ne fait plus partie de l'unité de négociation. L'Employeur avise le Syndicat du nom du salarié promu.
Article 11 — Procédure de règlement de grief
11.01
11.01 Il est du désir des parties de régler le plus rapidement possible les griefs qui sont présentés.
11.02
11.02 Tout salarié ayant un problème pouvant donner naissance à un grief doit en discuter avec son supérieur immédiat afin de tenter de le régler, accompagné s'il le désire de son déléqué syndical et/ou permanent syndical.
11.03
11.03 Première étape Tout salarié ou le Syndicat qui désire déposer un grief doit, dans les trente (30) jours suivant l'événement ou la connaissance de l'événement à l'origine du grief, le soumettre par écrit à l'Employeur.
11.04
11.04 L'Employeur doit donner sa réponse dans les quinze (15) jours ouvrables suivants. L'Employeur ne tentera pas de régler un grief au niveau de la première étape de la procédure de grief sans la présence du délégué syndical. Si le délégué n'est pas disponible, son substitut peut le remplacer.
11.05
11.05 L'Employeur doit, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception du grief, rencontrer les représentants du Syndicat afin de tenter de solutionner le litige. L'Employeur rendra sa réponse écrite dans les sept (7) jours suivant la rencontre avec les représentants du Syndicat.
11.06
11.06 Si la décision de l'Employeur ne règle pas le grief de façon satisfaisante ou à défaut de l'Employeur de fixer la rencontre prévue à la clause 11.06 des présentes dans les délais, le Syndicat peut soumettre le grief à l'arbitrage en donnant un avis écrit à l'Employeur dans les quinze (15) jours suivant les délais prévus à la clause 11.06.
11.07
11.07 Lorsqu'un délégué est personnellement impliqué dans un grief, le délégué substitut ou le représentant syndical peut assumer la fonction de délégué et s'occuper du grief.
11.08
11.08 Les délais prévus à la présente procédure de règlement de grief sont de riqueur. Cependant, ils peuvent être prolongés par entente mutuelle écrite entre les parties.
11.09
11.09 Aucun grief ou réponse à des griefs ne doit être considéré comme nul ou rejeté pour vice de forme.
Article 12 — Arbitrage
12.01
12.01 Si l'avis écrit de porter le grief à l'arbitrage est reçu dans les délais prévus, le grief est référé à l'un des arbitres nommés par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Dans le cas d'un congédiement ou dans tout autre cas où les parties y consentent, la procédure d'arbitrage accéléré pourra être utilisée.
12.02
12.02 Aucun cas ne pourra être soumis à l'arbitrage s'il n'a pas franchi toutes les étapes requises selon la procédure prévue à cette convention collective.
12.03
12.03 Les parties conviennent de se référer à un arbitre unique. À défaut d'entente a) quant au choix d'un arbitre, l'une des parties demande que l'arbitre soit désigné par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, conformément aux dispositions du Code du travail.
12.04
12.04 Les honoraires et frais de l'arbitre seront répartis également entre les parties.
Article 13 — Mesures disciplinaires
13.01
13.01 La réprimande verbale, la réprimande écrite, la suspension ou le congédiement sont les mesures disciplinaires susceptibles d'être appliquées suivant la gravité ou la fréquence de l'infraction reprochée. Toute sanction disciplinaire imposée par l'Employeur à un salarié doit lui être confirmée par écrit, ainsi qu'au Syndicat, en mentionnant les motifs à l'appui de la décision dans les trente (30) jours de calendrier suivant l'infraction ou suivant la date de la connaissance des faits, à moins d'entente entre les parties.
13.02
13.02 Une copie de toute mesure disciplinaire versée au dossier d'un salarié est transmise simultanément au Syndicat.
13.03
13.03 Toute mesure disciplinaire est retirée du dossier du salarié après une période de douze (12) mois de la date d'imposition, sauf en cas de récidive de même nature dans l'année qui suit l'infraction initiale.
13.04
13.04 Les mesures disciplinaires peuvent faire l'objet de griefs. Ces derniers doivent être formulés conformément à la procédure de règlement de grief.
13.05
13.05 Dans les cas de mesure disciplinaire soumis à l'arbitrage, l'Employeur assume le fardeau de la preuve. 13
13.06
13.06 Un salarié convoqué pour une mesure disciplinaire peut être accompagné de son déléqué syndical, à moins que le salarié avise son déléqué de son désir de ne pas être accompagné.
13.07
13.07 Tout avis disciplinaire signé par un salarié signifie seulement qu'il en ait recu copie et l'Employeur lui remet copie de l'accusé de réception.
13.08
13.08 Tout salarié peut vérifier son dossier en tout temps dans le SIRH. Sur demande du représentant syndical, l'Employeur doit fournir les informations du dossier disciplinaire des salariés contenues dans le SIRH.
Article 14 — Ancienneté
14.01
14.01 Ancienneté générale Aux fins d'application de la présente convention collective, l'ancienneté de type général est définie et constituée de la durée totale de service d'un salarié, en année, en mois et en jours de service pour l'Employeur (selon la date d'embauche).
14.02
14.02 Ancienneté départementale et de site L'ancienneté départementale est définie et constituée de la durée totale de service en année, en mois et en jours, à l'intérieur d'un des départements tels que définis aux clauses 2.10, 2.11, 2.12 et apparaissant à l'annexe « D ». L'ancienneté de site est l'ancienneté accumulée à titre de titulaire de poste dans un des sites tels que définis à l'annexe « F ».
14.03
14.03 Quand un salarié a terminé sa période de probation, sa date d'ancienneté est établie à compter de sa date d'embauche dans l'unité de négociation.
14.04
14.04 Un salarié régulier perd son ancienneté et son emploi dans les seuls cas suivants : 1. S'il est congédié et non réinstallé à la suite d'un arbitrage ou par entente mutuelle entre les parties; 2. S'il est mis à pied pour une période supérieure à douze (12) mois consécutifs. Cependant pour les salariés cumulant moins de douze (12) mois de service, la période de mise à pied protégée est équivalant à son service continu; 3. S'il met fin volontairement à son emploi. Cependant, un salarié a vingt-quatre (24) heures après son départ pour révoquer une démission verbale; 4. Si, suite à une mise à pied, il ne se présente pas au travail dans les sept (7) jours suivant la réception de l'avis de rappel au travail signifié par téléphone et/ou envoyé par courrier recommandé à son adresse apparaissant dans les dossiers de l'Employeur, à moins d'une raison valable justifiant son retard; 5. S'il s'absente pour plus de trois (3) jours, à moins que l'absence soit justifiée par une maladie confirmée par un certificat médical ou d'une raison totalement hors de contrôle du salarié, avec preuves à l'appui; 6. S'il commet une faute grave telle qu'agression, vol, acte criminel, etc.; 7. S'il utilise le véhicule d'un client pour d'autres fins que dans le cadre de son emploi; 8. En cas de maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'accident autre qu'un accident de travail, un salarié accumule son ancienneté pour une durée de vingt-quatre mois ou trente-six mois s'il cumule plus de dix ans d'ancienneté.
14.05
14.05 Dans l'application de l'ancienneté, lorsque deux (2) salariés possèdent la même date d'embauche, l'ancienneté sera déterminée par tirage au sort.
14.06
14.06 Liste d'ancienneté Une liste d'ancienneté des salariés réguliers à temps plein et partiel ainsi que des salariés occasionnels ayant complété leur période de probation, indiquant le nom, la date d'embauche ainsi que la date d'ancienneté départementale, est mise à jour et affichée tous les quatre (4) mois. Ces listes sont susceptibles de corrections durant les quarante-cinq (45) premiers jours de la période d'affichage de la liste. Copie de ces listes est remise au déléqué syndical. Tout problème relatif à ces listes d'ancienneté pourra faire l'objet d'un grief déposé par le Syndicat selon la procédure prévue à l'article 11.
14.07
14.07 En ce qui concerne les mouvements de main-d'œuvre, soit mise à pied, rappel, promotion et mutation, l'ancienneté départementale est le facteur déterminant lorsque le salarié possède les qualifications requises.
14.08
14.08 Mise à pied Tout salarié ayant complété sa période de probation, qui est titulaire d'un poste et qui est mis à pied est réaffecté de la façon suivante : a) Le salarié peut déplacer un autre salarié moins ancien du même département du même site; b) Le salarié peut être déplacé dans tout autre département où il répond aux exigences minimales du poste. Le salarié est alors placé au bas de la liste d'ancienneté départementale et le calcul débute lors du premier quart de travail effectué sur le département.
14.09
14.09 Tout salarié réqulier mis à pied doit reprendre son poste réqulier lorsque celui-ci devient disponible de façon régulière. Il n'est pas tenu d'accepter un rappel à un autre poste que celui qu'il occupait lors de la mise à pied.
14.10
14.10 Dans le cas de mise à pied de plus d'une (1) semaine, tout salarié régulier a droit à un préavis de sept (7) jours de calendrier. À défaut de donner tel préavis, l'Employeur verse une (1) semaine de salaire à taux régulier au salarié. Copie de tel préavis est remise au Syndicat.
14.11
14.11 Advenant un changement technologique implanté par l'Employeur qui aurait comme conséquence d'occasionner une diminution du personnel ou des mises à pied, l'Employeur donne un préavis de quatre (4) semaines aux salariés réguliers affectés et au Syndicat. Ce principe ne s'applique pas lorsque le changement technologique est imposé à l'Employeur par un tiers.
Article 15 — Promotion et affichage
15.01
15.01 Aux fins d'application de la présente convention collective, un poste vacant est un poste dépourvu en permanence de son titulaire régulier ou nouvellement créé.
15.02
15.02 Tout poste vacant ou nouvellement créé que l'Employeur désire combler doit a) être affiché pour une période de sept (7) jours de calendrier. L'affichage est communiqué par courriel ou sur le portail de l'Employeur, et il est de la responsabilité de tous les salariés de s'assurer que celui-ci soit inscrit sur leur portail d'employé. L'affichage précise les exigences du poste et la date limite pour poser sa candidature. Les exigences sont en relation avec le travail à effectuer et le salaire sera attribué selon l'échelle prévue à la convention collective. L'attribution du poste sera effectuée selon la procédure prévue à la clause 15.05. ) Tout poste nouvellement créé ne faisant pas partie des classifications départementales prévues à l'annexe « A » verra son salaire déterminé après entente entre les parties. À défaut d'entente, une partie peut référer à l'arbitrage.
15.03
15.03 L'Employeur affiche le nom du candidat choisi dans les trois (3) jours ouvrables suivant le retrait de l'affichage.
15.04
15.04 L'Employeur transmet au Syndicat la copie de l'affichage ainsi que son choix à la fin des délais prévus aux clauses 15.02 et 15.03 des présentes.
15.05
15.05 Tous les salariés couverts par l'unité de négociation qui détiennent les exigences minimales du département ou du site sont admissibles à poser leur candidature pour un poste vacant, nouvellement créé ou lors de l'ouverture d'un nouveau département. L'attribution des postes sera effectuée de la façon suivante : a) Aux salariés détenteurs d'une ancienneté départementale, le cas échéant;
15.06
15.06 Le choix du salarié sera basé sur l'ancienneté départementale ou générale, le cas échéant, ainsi que sur la qualification du salarié pour remplir les exigences minimales du poste.
15.07
15.07 Un salarié choisi pour combler un poste, conformément au présent article, a droit à une période d'essai de soixante (60) jours travaillés durant laquelle il peut choisir de retourner à son ancien poste, sans perte de ses privilèges. L'Employeur peut, au cours de cette même période, retourner le salarié à son ancien poste.
15.08
15.08 Un salarié choisi pour occuper un poste vacant, conformément au présent article, est rémunéré au taux et conditions du nouveau poste dès son transfert dans celui-ci.
15.09
15.09 Un poste dépourvu temporairement de son titulaire est rempli, conformément à la procédure de remplacement prévue à l'annexe « B ».
15.10
15.10 Au retour du titulaire du poste, le salarié occupant le poste temporairement vacant retourne au poste qu'il occupait auparavant, à moins qu'il n'y ait eu abolition; auquel cas, le salarié doit se prévaloir de la clause 14.08. Lors de son retour au poste qu'il occupait auparavant, le salarié retrouve également l'ancien salaire auquel il était rémunéré pour ce poste.
15.11
15.11 Aux fins du présent article, si aucun salarié ne pose sa candidature pour le poste ou si aucun candidat parmi ceux qui ont postulé ne possède les qualifications requises, l'Employeur peut combler le poste par un candidat de l'extérieur.
Article 16 — Affectation temporaire
16.01
16.01 Les affectations temporaires se font conformément à la procédure de remplacement prévue à l'annexe « B ».
16.02
16.02 Lorsqu'un salarié régulier à temps plein ou partiel est assigné à une tâche pour laquelle est prévue une rémunération inférieure, ce salarié conserve son taux mentionné à l'annexe « A », sauf si le salarié demande d'être assigné à une tâche pour laquelle est prévue une rémunération inférieure et sauf s'il est déplacé de son occupation régulière en vertu des règles d'ancienneté.
16.03
16.03 Un salarié qui effectue un travail comportant une rémunération supérieure reçoit pour cette nouvelle classification la rémunération prévue à l'annexe « A », dans la mesure où le poste lui est assigné de façon permanente ou temporaire.
Article 17 — Heures de travail
17.01
17.01 La semaine normale de travail est de quarante (40) heures pour tous les salariés. Ceci ne doit toutefois pas être interprété comme étant une garantie d'heures. L'horaire de travail est attribué en fonction de l'ancienneté et des disponibilités.
17.02
17.02 L'Employeur peut temporairement mettre en place des horaires de travail différents afin de répondre à ses besoins opérationnels. Dans un tel cas, un salarié doit être avisé du changement au moins vingt-quatre (24) heures avant le début du premier quart de travail si l'horaire de travail est différent. Cependant, pour tout ajout, l'attribution sera par ancienneté sans toutefois créer de temps supplémentaire. Ceci n'est toutefois pas une garantie d'heures.
17.03
17.03 Tous les salariés couverts par cette convention collective dont l'horaire comporte six (6) heures ou plus et dont les besoins opérationnels permettent qu'il quitte temporairement son lieu de travail, ont droit à trente (30) minutes non rémunérées pour leur repas lors d'une journée régulière de travail. Le salarié qui se voit privé de sa demi-heure de repas, car les besoins opérationnels nécessitent qu'il reste disponible à travailler, se verra rémunéré trente (30) minutes à son taux régulier à même son quart de travail, et non pas en ajout au quart.
17.04
17.04 Les heures disponibles au-delà de celles attribuées à des titulaires de poste, les heures en remplacement et les heures ajoutées sont attribuées comme suit : a) Aux salariés à temps partiel qui ne détiennent pas quarante (40) heures en fonction de l'ancienneté départementale. Il est entendu que cela ne doit pas générer de temps supplémentaire; b) Aux salariés occasionnels en fonction de l'ancienneté départementale qui ne détiennent pas quarante (40) heures; Aux salariés se retrouvant en temps supplémentaire, tel que prévu à la clause 18.01, par ordre d'ancienneté départementale;
17.05
17.05 Échange de quart de travail a) Un salarié peut, au besoin, faire un échange de quart de travail avec un autre salarié qui répond aux exigences du travail à effectuer. b) Le salarié devra compléter le formulaire prévu à cette fin ou suivre le processus dans ADP, qui devra être signé par le salarié ayant accepté le quart de travail. Le formulaire devra être remis au superviseur soixante-douze (72) heures à l'avance. Toute demande doit être approuvée par le superviseur. c) La responsabilité d'effectuer le quart de travail devient alors celle du salarié ayant accepté l'échange. ) Il est entendu que les échanges de quart de travail ne doivent en aucun cas générer de temps supplémentaire. e) Dans l'éventualité où le salarié remplaçant ne peut se présenter au travail, il est de sa responsabilité de trouver un autre salarié qui répond aux exigences du travail qu'il a à effectuer et doit en aviser son supérieur avant le début du quart de travail.
Article 18 — Travail supplémentaire
18.01
18.01 Tout travail exécuté en sus de quarante (40) heures à l'horaire hebdomadaire du salarié est considéré comme du travail supplémentaire et est rémunéré au taux régulier du poste occupé par le salarié, majoré de cinquante pour cent (50 %). L'Employeur accorde les heures de travail additionnelles en temps supplémentaire au salarié déjà en poste selon l'ancienneté, à tour de rôle. Le salarié le plus ancien se verra offrir le temps supplémentaire et, en cas d'absence de salariés volontaires, le temps supplémentaire sera obligatoire pour le salarié le moins ancien en continuité de l'horaire régulier jusqu'à l'arrivée du remplaçant et/ou pour les besoins opérationnels, et ce, jusqu'à un maximum de deux heures.
18.02
18.02 Tout travail autorisé exécuté par un salarié occasionnel excédant quarante (40) heures par semaine est rémunéré au taux de temps et demi.
18.03
18.03 Le salarié qui effectue plus de trois (3) heures additionnelles immédiatement avant ou après ses heures régulières prévues de la journée a droit à une période de quinze (15) minutes rémunérées, et ce, à toute les deux (2) heures par la suite, à la condition que le service ne soit pas interrompu, à même son quart de travail.
18.04
18.04 Dans l'éventualité où trois (3) heures de temps supplémentaire sont connues vingt-quatre (24) heures à l'avance par l'Employeur, ces heures doivent être offertes par ordre d'ancienneté départementale et la clause 18.01 b) n'est pas applicable. Le salarié désirant être retiré de la liste pour effectuer du temps supplémentaire, l'inscrit sur le formulaire de disponibilité transmis à chaque trimestre à tous les salariés. S'il n'y a pas suffisamment de salariés volontaires, le salarié ayant le moins d'ancienneté est dans l'obligation d'accepter.
18.05
18.05 Les heures non travaillées et rémunérées lors d'un congé férié sont considérées comme étant des heures travaillées pour le calcul du temps supplémentaire.
Article 19 — Rémunération minimale
19.01
19.01 Un salarié planifié pour travailler et qui, à la demande de l'Employeur, travaille moins de quatre (4) heures reçoit une indemnité de quatre (4) heures de salaire à son taux régulier.
19.02
19.02 Tout salarié ayant quitté l'établissement après sa journée régulière de travail et qui est rappelé avant le début de la journée suivante reçoit le taux de temps supplémentaire si applicable pour les heures effectivement travaillées. Cependant, il ne recevra pas moins de quatre (4) heures au taux régulier de la classification sur laquelle il est rappelé.
Article 20 — Jours fériés
20.01
20.01 Les jours suivants sont des jours chômés et payés : 1. Jour de l'An 2. Le lendemain du jour de l'An (2 janvier) 3. Le lundi de Pâques ou le Vendredi saint 4. La Journée nationale des patriotes (le lundi qui précède le 25 mai) 5. La fête nationale du Québec (Saint-Jean-Baptiste, 24 juin) 6. La fête du Canada (1er juillet) La fête du Travail (le premier lundi de septembre) L'Action de grâce (le deuxième lundi d'octobre) 9. Noël (25 décembre) 10 Le lendemain de Noël (26 décembre) 11. Après un (1) an de service : la veille de Noël (24 décembre) 12. Après un (1) an de service : la veille du jour de l'An (31 décembre) 13 L'anniversaire de naissance du salarié
20.03
20.03 Si, par proclamation des autorités fédérales ou provinciales, un des jours mentionnés ci-dessus est reporté à un autre jour, les dispositions de cet article s'appliquent alors au jour indiqué dans la proclamation.
20.04
20.04 Seuls les salariés réguliers à temps plein auront droit de chômer les jours fériés et devront avoir travaillé le jour ouvrable de leur horaire précédant et le jour ouvrable de leur horaire suivant tel jour férié, à moins d'une absence autorisée ou pour toute raison jugée valable par l'Employeur, ou à la suite d'une mise à pied effectuée dans les sept (7) jours ouvrables précédant la fête et suivi d'un rappel au travail dans les sept (7) jours ouvrables suivant ladite fête.
20.05
20.05 Si le congé tombe au cours de la période de vacances planifiée d'un salarié, ce dernier recoit, avant son départ pour vacances, la rémunération du congé payé ou, s'il le désire, le jour de congé est reporté à une date convenue entre lui et l'Employeur.
20.06
20.06 Lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de congé d'un salarié régulier, ce dernier doit s'entendre avec l'Employeur en ce qui concerne la date où ce jour férié sera reporté.
20.07
20.07 Si le salarié régulier travaille le jour férié, il sera payé au taux régulier prévu à l'annexe « A », majoré de cinquante pour cent (50 %) pour les heures travaillées, plus le montant prévu à la clause 20.02.
20.08
20.08 L'Employeur peut recourir à des salariés occasionnels pour permettre à ses salariés réguliers de chômer les jours fériés.
Article 21 — Vacances annuelles
21.01
21.01 La période pendant laquelle un salarié acquiert le droit aux vacances s'étend du 1er mai au 30 avril de chaque année. Cette période sert d'année de référence.
21.02
21.02 Le salarié qui compte moins d'un (1) an de service pour l'Employeur, au 30 avril, a) a droit à un (1) jour ouvrable de vacances par mois de service, jusqu'à concurrence de dix (10) jours ouvrables de vacances. L'indemnité payable pour lesdites vacances est égale à quatre pour cent (4 %) du salaire brut total gagné pendant l'année de référence. Le salarié régulier qui compte un (1), mais moins de trois (3) ans de service continue pour l'Employeur, au 30 avril, a droit à dix (10) jours ouvrables consécutifs de vacances. L'indemnité payable pour lesdites vacances est égale à quatre pour cent (4 %) du salaire brut total gagné pendant l'année de référence. c) Le salarié régulier qui compte trois (3) ans, mais moins de sept (7) ans de service continu pour l'Employeur, au 30 avril, a droit à trois (3) semaines de vacances. L'indemnité payable pour lesdites vacances est égale à six pour cent (6 %) du salaire brut total gagné pendant l'année de référence. ) Le salarié régulier qui compte sept (7) ans, mais moins de douze (12) ans de service continu pour l'Employeur, au 30 avril, a droit à quatre (4) semaines de vacances. L'indemnité payable pour lesdites vacances est égale à huit pour cent (8 %) du salaire brut total gagné pendant l'année de référence.
21.05
21.05 Le salarié occasionnel reçoit sur chaque paie l'équivalent de quatre pour cent (4 %) de son salaire brut en guise de compensation pour ses vacances annuelles.
21.06
21.06 Un salarié doit prendre un minimum de dix (10) jours de vacances chaque année. Ces vacances doivent être prises par période de cinq (5) jours ouvrables consécutifs minimum. Les vacances ne sont pas transférables d'une année à l'autre, sauf pour un maximum de cinq (5) jours qui doivent être pris au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
21.07
21.07 Dans le but de permettre à tous les salariés qui désirent prendre leurs vacances annuelles durant la belle saison (1er mai au 30 septembre), les salariés réguliers consentent, lorsque requis, de ne prendre plus de deux (2) semaines durant cette période et reportent la balance à tout autre temps de l'année, compte tenu de la clause 21.06. À la demande écrite du salarié, une troisième semaine consécutive pourra être accordée si les besoins opérationnels le permettent.
21.08
21.08 Les salariés de chaque groupe (temps plein ou temps partiel) procèdent au choix des dates de vacances par ordre d'ancienneté entre le 1er avril et le 15 avril de chaque année. L'Employeur se réserve cependant le droit de déterminer, compte tenu de l'ancienneté et des besoins du service, le nombre de salariés réguliers qui, au sein d'un même groupe, peuvent quitter en même temps.
21.09
21.09 Le salarié qui quitte son emploi a droit à l'indemnité de vacances accumulée.
21.10
21.10 Le salarié qui, au moment où il doit prendre ses vacances, est absent du travail pour cause d'accident ou de maladie pourra reporter ses vacances à une date ultérieure convenue entre lui et son supérieur immédiat.
21.11
21.11 Un tableau de vacances sera affiché par l'Employeur au plus tard le 1er mai de chaque année et ne sera pas modifié, à moins de consentement écrit entre le salarié et l'Employeur.
21.12
21.12 La paie de vacances est remise sur un chèque distinct de la paie régulière du salarié. Ce montant correspond à la période de vacances du salarié. Les déductions effectuées sur la paie de vacances du salarié ne seront pas supérieures à celles d'une paje réquière ou celles prévues par la loi.
Article 22 — Congés sociaux
22.01
22.01 L'Employeur accorde, à la demande d'un salarié quinze (15) jours à l'avance, un congé sans solde d'une durée maximale de dix-neuf (19) jours ouvrables, incluant les jours prévus à la clause 22.02 c) dans le cas d'adoption d'un enfant.
22.02
22.02 Congés spéciaux Tout salarié régulier à temps plein, à temps partiel ou occasionnel ayant complété sa période de probation peut s'absenter de son travail sans perte de salaire, sur présentation de preuve dans les cas suivants : a) Décès 1. Conjoint ou enfant d'un salarié : cinq (5) jours consécutifs au décès et qui sont des jours au cours desquels le salarié était cédulé pour travailler. 2. Père, mère, frère, sœur : trois (3) jours consécutifs ne s'étendant pas au-delà du jour des funérailles, plus une (1) journée additionnelle si les funérailles ont lieu à plus de deux cents (200) kilomètres de la résidence du salarié. Ne sont payés que les jours au cours desquels le salarié était cédulé pour travailler. 3. Beau-père, belle-mère, bru, gendre, beau-frère, belle-sœur, grand-père et grand-mère : une (1) journée, soit le jour des funérailles si le salarié était prévu à l'horaire. Mariage Dans le cas du mariage d'un salarié, celui-ci aura droit de s'absenter pendant sept (7) jours consécutifs de calendrier sans solde, mais l'Employeur convient de lui payer deux (2) journées de salaire. Le salarié devra en aviser l'Employeur au moins un (1) mois à l'avance.
Article 23 — Congé de maternité
23.01
23.01 L'Employeur convient de respecter la Loi sur les normes du travail et toute autre loi ou règlement pertinent.
Article 24 — Jours de maladie
24.01
24.01 Un jour de maladie désigne toute période, à l'exception de la période de préavis prévue à la convention collective, pendant laquelle un salarié s'absente à la suite d'une incapacité de travailler par suite de maladie ou d'un accident non compensable aux termes de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP).
24.02
24.02 Tout salarié régulier à temps plein ayant complété sa période de probation au 1er janvier de chaque année, se voit créditer une banque de congés de quarante (40) heures. Cette compensation lui est versée lors d'absence en maladie jusqu'à concurrence des heures accumulées dans sa banque.
24.03
24.03 Les jours prévus à la clause 24.02 sont cumulatifs au-delà de l'année en cours, mais le salarié ne devra jamais avoir plus de quatre-vingts (80) heures en banque.
24.04
24.04 Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité de se présenter au travail, il doit aviser son contremaître dans un délai raisonnable avant le début des heures de travail. Ces absences seront enlevées de la banque annuelle de congés de maladie jusqu'à épuisement de cette dernière.
24.05
24.05 Congés mobiles Tout salarié régulier à temps plein ayant complété sa période de probation au 1er janvier de chaque année, se voit créditer une banque de congés mobiles de seize (16) heures. Cette compensation lui est versée lors de la prise de congés mobiles jusqu'à concurrence des heures accumulées dans sa banque. Pour les salariés détenant seize (16) ans d'ancienneté et plus, seize (16) heures doit se lire heures. 31
Article 25 — Santé et sécurité
25.01
25.01 L'Employeur et le Syndicat s'engagent à prendre et à mettre en œuvre, en conformité avec la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) et le règlement qui en découle qui sont applicables à l'Employeur, les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité des salariés de l'Employeur.
25.02
25.02 L'Employeur met à la disposition des salariés une trousse de premiers soins conforme aux Règlements sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins.
25.03
25.03 L'Employeur s'assure de foumir un milieu de travail sécuritaire pour les salariés en tout temps, mais portant une attention particulière durant l'hiver; c'est-à-dire mettre les efforts nécessaires pour que le sol soit déneigé et salé adéquatement.
25.04
25.04 Le Syndicat convient de coopérer avec l'Employeur afin de promouvoir et d'encourager l'éducation sur la sécurité, la prévention des accidents et coopère afin que les salariés respectent les exigences des autorités provinciales.
Article 26 — Salaires
26.01
26.01 Salaires et classifications Les salariés seront payés selon leur classification départementale en conformité avec l'annexe « A » qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.
26.02
26.02 Paie en cas de départ du salarié Les salariés congédiés ou mis à pied recevront, dans la mesure du possible, leur paie le jour de paie suivant leur départ.
26.03
26.03 Versement de la paie a) Les salaires seront payés par dépôt bancaire une (1) fois toutes les deux (2) semaines, au plus tard le vendredi de la deuxième semaine, sauf dans les cas hors de contrôle de l'Employeur l'empêchant de remettre la paie ce jour-là; auquel cas, elle sera remise dans les vingt-quatre (24) à quarante-huit (48) heures ouvrables suivantes.
Article 27 — Généralités
27.01
27.01 Vêtements a) Vêtements et accessoires – Valet À l'embauche d'un valet, l'Employeur fournit un (1) polo, à moins que le client exige le port de la chemise, et un (1) dossard au besoin. Après la probation, pour un salarié à temps complet, l'Employeur fournit deux (2) autres polos ou chemises et un bon d'achat pour un (1) pantalon. Après la probation, pour un salarié à temps partiel, l'Employeur fournit un (1) autre polo ou chemise et un bon d'achat pour un (1) pantalon. Au 1er septembre, l'Employeur remet ou remplace, au besoin, un (1) manteau imperméable. Au 1er novembre, l'Employeur remet ou remplace, au besoin, un (1) pantalon d'hiver, un (1) manteau d'hiver, une (1) paire de gants d'hiver, une (1) tuque et une (1) paire de bottes d'hiver.
27.02
27.02 Congé sans solde Sur demande écrite préalable, l'Employeur peut accorder un congé sans solde d'une durée minimale de trois (3) mois et maximale d'un (1) an, en raison d'obligation familiale, d'études ou de perfectionnement. En aucun cas, tel congé sans solde ne sera utilisé par un salarié pour travailler chez un autre Employeur sans la permission écrite de l'Employeur. Pendant cette période, le salarié conserve et cumule de l'ancienneté. Cependant, pour celui qui retourne aux études ou en perfectionnement, il doit être disponible à titre d'occasionnel. Si le salarié ne donne pas de disponibilités à titre d'occasionnel, il conserve mais ne cumule aucune ancienneté. Ce programme est accessible à un maximum de deux (2) salariés à la fois.
27.03
27.03 ) son permis de conduire suspendu est mis à pied, sans se prévaloir de la procédure de mise à pied prévue à la convention collective, pour une durée égale à la suspension de son permis de conduire ou pour un maximum prévu à la clause 14.04. ) Un salarié qui perd son permis de conduire pour une seconde fois sera licencié. Le salarié devra fournir, à chaque année, les renseignements relatifs et pertinents de son dossier de conduite automobile.
27.04
27.04 L'Employeur paie pour la moitié des frais d'impression de la convention collective.
Article 28 — Fonds de solidarité de la FTQ
28.01
28.01 Participation au Fonds de solidarité a) Quel que soit le nombre de salariés qui en font la demande, l'Employeur convient de déduire à la source sur la paie de chaque salarié qui le désire et qui a signé le formulaire de souscription, le montant indiqué par le salarié pour la durée qu'il a fixée ou jusqu'à avis contraire. ) Un salarié peut (deux [2] fois par année maximum) modifier le montant de ses versements, ou cesser de souscrire en faisant parvenir un avis écrit quinze (15) jours ouvrables à l'avance au Fonds et à l'Employeur. L'Employeur s'engage à faire parvenir par chèque au Fonds une (1) fois par mois, au plus tard le quinzième jour du mois, les sommes ainsi déduites. Cette remise doit être accompagnée d'un état indiquant le nom, le numéro de référence (fourni par le Fonds) de chaque salarié et le montant prélevé pour chacun.
Article 29 — Régime des soins dentaires
29.01
29.01 l'Employeur verse à la fiducie du Régime de soins dentaires des membres des a) TUAC du Québec pour chacun des salariés, la somme de dix-neuf cents (0,19 $) par heure normale travaillée et/ou payée, et il est lié et doit se conformer au contrat de fiducie du Régime de soins dentaires des TUAC du Québec. b) Pour les fins du paragraphe a), heures travaillées et/ou payées signifient le nombre d'heures payées aux salariés réguliers et aux salariés à temps partiel. Le nombre maximal d'heures payées par semaine est le nombre d'heures de la semaine normale d'un salarié régulier faisant partie de l'unité d'accréditation. Lesdites heures payées comprendront les heures payées par l'Employeur pour le temps non travaillé par suite de maladie ou d'accident (à l'exclusion des prestations hebdomadaires, d'invalidité à long terme et des indemnités pour accidents de travail), de vacances ou de jours fériés et/ou tout autre congé payé par l'Employeur.
Article 30 — Régime d'assurance collective
30.01
30.01 a) collective en vigueur pour la durée de la présente convention collective. La prime est payée à cinquante pour cent (50 %) par l'Employeur et à cinquante pour cent (50 %) par le salarié.
Article 31 — Durée et renouvellement
31.01
31.01 La présente convention collective entre en vigueur à compter de sa signature et le demeure jusqu'au 30 avril 2029.
31.02
31.02 Les salaires sont rétroactifs au 1er mai 2024 sur toutes les heures rémunérées. À cette effet, l'Employeur verse, dans les trente (30) jours de la signature, les montants rétroactifs ainsi qu'un montant forfaitaire de deux cent vingt-cinq dollars (225,00 $) pour chacun des salariés à temps plein, et cent vingt-cinq dollars (125,00 $) pour les salariés à temps partiel.
31.04
31.04 Les parties conviennent que, durant les négociations relatives au renouvellement de la convention collective, toutes les dispositions de la présente convention collective demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, à moins que l'une ou l'autre des parties ait exercé son droit à la grève ou au lock-out.
31.05
31.05 Les parties conviennent mutuellement qu'il ne doit pas y avoir de grève, de lock-out, de ralentissement ou d'interruption concertée de travail pendant la durée de la convention collective.
31.06
31.06 Les annexes Les annexes et lettres d'entente à la convention collective en font partie intégrante. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal ce 28e jour du mois de novembre 2024. INDIGO PARC CANADA INC. TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE L'ALIMENTATION ET DU COMMERCE, SECTION LOCALE 501
ANNEXES
Annexe A — Salaires
Cette annexe ne contient pas de clauses numérotées.
Annexe B — Procédures de remplacement
Cette annexe ne contient pas de clauses numérotées.
Annexe C — Salarié régulier qui renonce à son poste
Cette annexe ne contient pas de clauses numérotées.
Annexe D — Liste des départements et postes
Cette annexe ne contient pas de clauses numérotées.
Annexe E — Liste des responsabilités et exigences par poste
Cette annexe ne contient pas de clauses numérotées.
Annexe F — Liste des sites
Cette annexe ne contient pas de clauses numérotées.