Clause 3-1.01
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Confiance : 100%
definitive
3 - 1.01 Le syndicat peut désigner une personne salariée par immeuble de travail ou par service lorsque plusieurs services sont concernés dans le même immeuble, comme personne déléguée syndicale, dont les fonctions consistent à rencontrer toute personne salariée du même immeuble ou service qui a un problème concernant ses conditions de travail pouvant donner naissance à un grief et à accompagner cette personne salariée auprès de sa supérieure immédiate ou son supérieur immédiat, tel qu'il est prévu à la clause 9-1.01.
523 caractères
Clause 3-1.05
Page 28
Confiance : 100%
definitive
3 - 1.05 Le syndicat peut nommer, parmi les personnes salariées, pour toutes les personnes salariées membres du syndicat, un maximum de trois (3) personnes représentantes syndicales.
182 caractères
Clause 3-3.01
Page 30
Confiance : 100%
definitive
3 - 3.01 À la demande écrite du syndicat, adressée au moins quinze (15) jours à l'avance, la commission libère une personne salariée aux fins d'activités syndicales à temps complet et pour une période ininterrompue variant de un à douze (12) mois, renouvelable selon la même procédure. À la demande écrite du syndicat, adressée au moins quinze (15) jours à l'avance, la commission libère une personne salariée, aux fins d'activités syndicales, à temps partiel et pour une période ininterrompue de un à douze (12) mois, et ce, selon les modalités à être convenues par écrit entre la commission et le syndicat.
608 caractères
Clause 3-4.01
Page 32
Confiance : 100%
definitive
3-4.01 La commission met à la disposition des syndicats des tableaux d'affichage placés en évidence dans ses immeubles, généralement ceux ou près de ceux utilisés par la commission pour ses propres documents ou près du lieu d'entrée et de sortie des personnes salariées.
270 caractères
Clause 3-8.01
Page 36
Confiance : 100%
definitive
3 - 8.01 En plus de la documentation qui doit être transmise conformément aux autres dispositions de la convention, la commission et le syndicat transmettent la documentation prévue au présent article.
201 caractères