Article 16 — Congés payés pour autres causes
Numéro d'article : 16
Pages : 69 71 73
Total des clauses : 8/8 Complet
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Clauses
Clause 16.01
Page 68
Confiance : 100%
definitive
16.01 Un salarié a le droit de s'absenter du travail lors d'un deuil. Lors de ces absences, tout salarié régulier bénéficie de son plein salaire pour les heures régulières de la journée normale de travail concernée. Il est entendu que ces journées peuvent aussi être déplacées à une date ultérieure pour des circonstances liées au processus funéraire et ce, après entente avec l'employeur. Les absences couvertes par cet article sont les suivantes : décès du conjoint, d'un de ses enfants ou de l'enfant de son conjoint, de son père ou de sa mère : cinq (5) jours ouvrables; B. décès d'un frère ou d'une sœur : trois (3) jours ouvrables;
637 caractères
Clause 16.02
Page 70
Confiance : 100%
definitive
16.02 Un salarié peut s'absenter du travail pendant cinq (5) journées, à l'occasion de la naissance de son enfant, de l'adoption d'un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième (20e) semaine de grossesse. Les deux (2) premières journées d'absence sont rémunérées. Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l'expiration des quinze (15) jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l'interruption de grossesse. Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.
628 caractères
Clause 16.03
Page 70
Confiance : 100%
definitive
16.03 Un salarié peut s'absenter du travail pendant 10 journées par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, ou en raison de l'état de santé d'un parent ou d'une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu'attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions. Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si l'employeur y consent. L'employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l'absence, de lui fournir un document attestant des motifs de cette absence. Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé. Les deux premières journées prises annuellement sont rémunérées avec les ajustements requis en cas de fractionnement. Ce droit à des journées rémunérées naît dès que le salarié justifie de trois mois de service continu, même s'il s'est absenté auparavant.
1153 caractères
Clause 16.04
Page 70
Confiance : 100%
definitive
16.04 Pour tous les salariés réguliers ayant un (1) an d'ancienneté et plus au 1er janvier de Α. l'année, l'employeur crée une banque de cinquante (50) heures de maladie pour chacun des salariés.
195 caractères
Clause 16.05
Page 74
Confiance : 100%
definitive
16.05 L'employeur convient d'accorder à chaque salarié régulier au début d'une année de calendrier, vingt-quatre (24) heures de congé mobile par année de calendrier, à être pris par le salarié à l'intérieur de ladite année de calendrier et aux conditions suivantes : Α. le salarié donne au directeur du département un préavis écrit d'au moins une (1) semaine de la date où il veut prendre son congé mobile; В. la date choisie pour ce congé mobile ne nuit pas aux opérations normales de l'établissement; . si l'employeur refuse la demande du salarié, l'employeur et le salarié doivent convenir d'une autre date à l'intérieur d'une période de quinze (15) jours et pas plus de deux (2) salariés par département à la fois peuvent exiger le congé en même temps; . la date choisie est confirmée par un avis écrit du directeur du département au salarié concerné dans les deux (2) jours ouvrables suivant la demande; . le paiement du congé mobile est calculé sur la base du nombre d'heures régulières programmées pour le salarié concerné à son taux horaire régulier. Si les congés mobiles ne sont pas demandés par le salarié ou si le directeur du département refuse d'accorder les congés mobiles aux dates choisies par le salarié, ces congés mobiles sont payés au salarié entre le 1er et le 15 décembre de l'année de calendrier concernée, au taux prévu au paragraphe E du présent article à moins qu'à l'intérieur de cette année de calendrier, le directeur du département n'accepte d'accorder les congés mobiles à de nouvelles dates choisies par le salarié et que ce salarié ne prenne ces congés mobiles aux dates qu'il a choisies.
1622 caractères
Clause 16.06
Page 74
Confiance : 100%
definitive
16.06 Advenant qu'un salarié soit convoqué au processus de sélection ou choisi comme juré par la Cour, l'employeur doit lui rembourser la différence entre le taux payé par la Cour et son propre salaire.
202 caractères
Clause 16.07
Page 74
Confiance : 100%
definitive
16.07 L'employeur paie à tout salarié appelé, choisi ou assigné comme témoin dans une cause civile (Cour supérieure ou Cour du Québec, y compris la division des Petites créances) ou criminelle où l'employeur et/ou le salarié est impliqué dû à la fonction qu'il occupe chez son employeur, la différence entre la paie de témoin et son salaire réel, et ce, suivant son horaire de travail qu'il aurait autrement gagné, ainsi que toutes les dépenses encourues pour cette cause. Tel salarié, relevé temporairement de ses fonctions de témoin, doit se rapporter à compter du lendemain pour accomplir son travail régulier, à moins d'entente contraire entre le salarié et l'employeur.
674 caractères
Clause 16.08
Page 74
Confiance : 100%
definitive
16.08 CONGÉ POUR VIOLENCE CONJUGALE Une personne salariée victime de violence conjugale peut s'absenter du travail conformément à la Loi. La personne salariée peut choisir comment sont traitées les journées d'absences parmi les options suivantes :
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