Article 15 — Jours fériés
Numéro d'article : 15
Pages : 65
Total des clauses : 7/7 Complet
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Clauses
Clause 15.01
Page 64
Confiance : 100%
definitive
15.01 Les jours suivants sont des jours de congé payés et chômés : le janvier; le 2 janvier; le Vendredi saint: a la Journée nationale des patriotes; la Saint-Jean-Baptiste; A la fête du Canada; ø la fête du Travail: 6 l'Action de grâces;
238 caractères
Clause 15.02
Page 66
Confiance : 100%
definitive
15.02 Lorsque la célébration de l'un ou l'autre des jours de congé ci-dessus est fixée par proclamation du gouvernement fédéral ou provincial, le congé payé est observé à la date ainsi fixée.
191 caractères
Clause 15.03
Page 66
Confiance : 100%
definitive
15.03 L'employeur peut opérer son établissement à l'occasion de la période des fêtes avec un personnel réduit afin d'assurer le service à sa clientèle. L'horaire du congé des fêtes des salariés requis par l'employeur, est affiché au plus tard le 15 novembre de chaque année contractuelle. La liste devient officielle au 1er décembre et une copie est remise au délégué d'atelier. Le choix des congés se fait par ordre d'ancienneté départementale parmi les salariés programmés sur les horaires de personnel réduit. Les salariés affectés par l'horaire du personnel réduit ne peuvent faire l'objet d'une mise à pied durant cette période. La répartition des congés s'effectue après entente avec les salariés concernés. Le salarié acceptant de travailler le 24 ou le 31 décembre est rémunéré à taux simple. Durant la période des fêtes ci-haut mentionnée, l'article 11.07 F de la convention ne s'applique pas.
902 caractères
Clause 15.04
Page 66
Confiance : 100%
definitive
15.04 Pour avoir droit à un jour férié prévu à l'article 15.01 le salarié doit avoir travaillé ou avoir été en absence autorisée par le directeur du département, le dernier jour ouvrable précédant le jour férié ou le premier jour ouvrable suivant le jour férié. Toutefois, un salarié est réputé ne pas s'être absenté de son travail le premier jour ouvrable à son horaire de travail précédant et suivant un jour férié, si : Α. l'absence du salarié est autorisée par une loi ou l'employeur, ou est motivée par une raison valable et si le salarié ne reçoit pour ce jour férié aucune indemnité de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST); B. le salarié a été mis à pied depuis moins de vingt (20) jours précédant ou suivant les 31 décembre, 1er et 2 janvier ainsi que les 24, 25 et 26 décembre ou depuis moins de quarante-huit (48) heures pour les autres jours fériés prévus à l'article 15.01.
937 caractères
Clause 15.05
Page 68
Confiance : 100%
definitive
15.05 Lorsque le salarié est requis de travailler un'jour de congé, le travail est offert par ordre d'ancienneté et le salarié avec le moins d'ancienneté capable de faire le travail ne peut refuser. Les heures travaillées un jour de congé férié sont rémunérées à raison de deux (2) fois le taux régulier du salarié plus le paiement pour le congé férié, et ce, à l'exception de l'entente prévue conformément à l'article 15.03.
425 caractères
Clause 15.06
Page 68
Confiance : 100%
definitive
15.06 Les congés ayant lieu un jour non ouvrable sont payés sujets aux dispositions suivantes : le paiement est calculé sur la base du nombre d'heures programmées pour une journée régulière de travail du salarié à son taux horaire régulier. Si un congé survient un samedi, le congé est observé le vendredi précédent ou le premier jour ouvrable précédent. Si le congé survient un dimanche, le congé est observé le lundi suivant ou le premier jour ouvrable suivant. Lorsque le congé survient un vendredi où un horaire réduit est en vigueur, les parties peuvent s'entendre pour appliquer l'horaire réduit du vendredi au jour ouvrable précédent. Si un congé survient durant une période de vacances, ce congé est observé le jour ouvrable précédant ou suivant la période de vacances après entente entre le salarié et l'employeur.
823 caractères
Clause 15.07
Page 68
Confiance : 100%
definitive
15.07 Si un des congés stipulés à l'article 15.01 survient durant la période de la maladie d'un salarié, l'employeur paie au salarié, à son retour au travail, la différence entre l'indemnité qu'il reçoit et quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de son salaire brut quotidien régulier. L'indemnité qu'il reçoit sera basée sur le nombre de jours ouvrables par semaine du salarié concerné. Toutefois, cette disposition n'a pas pour effet de conférer au salarié un avantage supérieur dont il n'aurait pas bénéficié s'il était resté au travail.
535 caractères