Article 14 — Vacances

Numéro d'article : 14

Pages : 59 61 63

Total des clauses : 8/8 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 14.01
Page 58 Confiance : 100% definitive
14.01 Les vacances sont basées sur l'ancienneté générale du salarié au 30 avril de l'année pendant laquelle les vacances doivent être prises. Le salarié qui atteint, en cours d'année de prise de vacances, le nombre d'années d'ancienneté requis lui permettant d'obtenir une (1) semaine supplémentaire de vacances ou les journées supplémentaires, selon l'article 14.03, peut bénéficier de cette semaine ou de ces journées, le cas échéant, et de l'indemnité afférente à compter de la date anniversaire de sa date d'embauche, et ce, sans attendre l'année de prise de vacances suivante. Afin de fixer cette
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Clause 14.02
Page 60 Confiance : 100% definitive
14.02 Les salariés réguliers ayant moins d'une (1) année d'ancienneté ont droit à une (1) journée de vacances pour chaque mois de service complété, mais la période de vacances n'excède pas dix (10) jours ouvrables et le salarié reçoit quatre pour cent (4 %) de ses gains accumulés au 30 avril de l'année alors en cours.
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Clause 14.03
Page 58 Confiance : 100% definitive
14.03, peut bénéficier de cette semaine ou de ces journées, le cas échéant, et de l'indemnité afférente à compter de la date anniversaire de sa date d'embauche, et ce, sans attendre l'année de prise de vacances suivante. Afin de fixer cette
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Clause 14.04
Page 60 Confiance : 100% definitive
14.04 À compter de la première semaine de mars et de la première semaine du mois d'août, l'employeur affiche une liste de choix pour les vacances à venir. Les salariés ont quinze (15) jours ouvrables pour effectuer leur choix. L'employeur demande aux salariés, par ordre d'ancienneté, de choisir leurs vacances et pas plus d'un tiers (1/3) des salariés à la fois par fonction.
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Clause 14.05
Page 62 Confiance : 100% definitive
14.05 Les vacances peuvent être prises par période d'une (1) semaine à la fois, mais jamais plus de trois (3) semaines consécutives durant la période du 1er mai au 1er septembre et du 15 octobre au 15 novembre. Une fois que tous les choix de vacances sont faits, un salarié détenant plus de trois (3) semaines de vacances peut ajouter des semaines de vacances durant ces périodes, qu'elles soient consécutives ou non avec celles préalablement choisies, et pourvu que les conditions prévues à l'article 14.04 soient respectées. Tout salarié qui prend ses vacances entre le 1er septembre et le 15 octobre ou entre le 15 novembre et le 1er mai, peut prendre lesdites vacances consécutives. Le salarié qui, avant la période choisie pour ses vacances, est victime d'une maladie ou d'un accident ayant pour effet de perturber la prise de telles vacances, peut choisir une période ultérieure de vacances par entente avec le directeur de son département et à la condition que ce nouveau choix n'affecte pas le choix de périodes de vacances déjà fait par les autres salariés. Si un salarié est absent pour cause de maladie ou d'accident ou en congé de maternité ou de paternité durant l'année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son
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Clause 14.06
Page 64 Confiance : 100% definitive
14.06 Un salarié doit recevoir sa rémunération de vacances, équivalente au nombre de semaines ou d'heures prises avant son départ en vacances, en un seul versement avant le début de ce congé, soit l'avant-dernier jour ouvrable précédant son départ pour vacances avec sa paie régulière. Si le salarié le désire, il peut recevoir ses paies de vacances selon la séquence de paie déjà établie. Il doit aviser l'employeur à cet effet lors de la confection de la liste de vacances. L'employeur utilise les dispositions fiscales applicables afin d'uniformiser les retenues d'impôts lors du paiement de cette indemnité de vacances. Un salarié ou un délégué peut obtenir l'information de la comptabilité sur le détail de ses paies de vacances et déductions fiscales appliquées. Advenant une erreur, elle sera rectifiée au cours de la même journée.
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Clause 14.07
Page 64 Confiance : 100% definitive
14.07 Tout salarié qui quitte son emploi pour une raison quelconque a le droit de réclamer le paiement de ses vacances suivant l'article 14.02 et 14.03, de même que le paiement des congés qui lui sont dus et le solde de la banque d'heures de maladie accumulées.
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Clause 14.08
Page 64 Confiance : 100% definitive
14.08 Tout salarié qui se marie légalement, peut prendre consécutivement trois (3) semaines de vacances, s'il y a droit d'après l'article 14.03, dans la période de son choix, sans pour autant que l'article 14.04 soit affecté. Cependant, un avis de quatre (4) mois doit être donné au directeur du département.
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