Article 3 — Reconnaissance et juridiction

Numéro d'article : 3

Pages : 13

Total des clauses : 11/11 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 3.01
Page 12 Confiance : 100% definitive
3.01 L'Association et ses membres-employeurs reconnaissent le syndicat comme le seul agent négociateur et représentant des salariés auxquels la présente convention collective s'applique.
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Clause 3.02
Page 12 Confiance : 100% definitive
3.02 Le syndicat reconnaît l'Association comme le seul agent négociateur et le seul représentant des membres-employeurs qui ont contresigné la présente convention ou qui, au cours de la présente convention, adhèrent par écrit aux termes de celle-ci en contresignant la déclaration annexée aux présentes comme annexe « B ».
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Clause 3.03
Page 12 Confiance : 100% definitive
3.03 Α. La présente convention s'applique aux salariés des employeurs assujettis à la présente convention tels que définis à leur certificat d'accréditation. B. Les employeurs assujettis à la présente s'engagent à avertir le syndicat de tout changement ou modification de leur raison sociale.
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Clause 3.04
Page 12 Confiance : 100% definitive
3.04 Nouveaux membres patronaux et syndicaux Les parties plus haut mentionnées peuvent, en tout temps durant le terme de la convention, accepter des nouveaux membres et ces derniers sont soumis à toutes les clauses de la présente convention aux conditions suivantes : Α. l'Association patronale doit être dûment mandatée par l'employeur qui y adhère et doit apposer la signature d'un de ses représentant à l'Annexe B, et, B. le syndicat, en y annexant le certificat d'accréditation syndicale obtenu en vertu du Code du travail, peut négocier des clauses dites d'intégration à la convention générale et signe l'Annexe B aux fins de son application pour l'unité nouvellement accréditée chez l'employeur membre de l'Association.
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Clause 3.05
Page 12 Confiance : 100% definitive
3.05 Α. Le taux de salaire de tout nouveau métier et/ou classification résultant de la nouvelle technologie et relevant de l'unité de négociation sont négociés entre le syndicat et l'employeur, suivant l'échelle et les taux de salaire apparaissant à l'annexe « A ». B. Lorsque sont offerts des cours qui doivent mener à la création d'un nouveau métier ou d'une nouvelle classification résultant de la nouvelle technologie et relevant de l'unité de négociation, l'employeur affiche, pendant trois (3) jours ouvrables, un avis écrit à cet effet sur les tableaux prévus à l'article 21.01. Tout salarié du département qui est intéressé à suivre ces cours, doit, dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent la fin du délai d'affichage, faire une demande écrite et la remettre au directeur signataire de l'avis. Parmi les salariés postulants, le choix est fait en tenant compte de l'ancienneté
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Clause 3.06
Page 14 Confiance : 100% definitive
3.06 Les taux de salaire à l'égard des métiers et/ou classifications autres que ceux apparaissant à l'annexe « A » sont négociés entre le syndicat et l'Association. Si aucune entente n'est conclue dans les trente (30) jours de la création par l'employeur d'un nouveau métier et/ou classification, l'une ou l'autre des parties peut référer le différend à l'arbitrage selon la procédure prévue à l'article 8.03. Le grief doit décrire sommairement le différend et l'arbitre détermine le salaire applicable au nouveau métier et/ou classification selon les dispositions des articles 8.07 à 8.09.
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Clause 3.07
Page 14 Confiance : 100% definitive
3.07 Il est loisible à un employeur de définir le ou les établissements qu'il entend assujettir à la présente convention collective en y donnant son adhésion. En pareil cas, les autres établissements de l'employeur qui ne sont pas mentionnés à l'annexe « B » ne sont pas assujettis à la présente convention. L'employeur convient qu'aux fins de la présente convention collective et aux fins administratives 3.08 du syndicat, un représentant de la section locale 4511 ou un représentant national d'Unifor a le droit de rencontrer les salariés sur les lieux de la compagnie, à condition d'en demander la permission au directeur du département. Cette demande ne doit pas être refusé de façon déraisonnable.
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Clause 3.08
Page 14 Confiance : 100% definitive
3.08 du syndicat, un représentant de la section locale 4511 ou un représentant national d'Unifor a le droit de rencontrer les salariés sur les lieux de la compagnie, à condition d'en demander la permission au directeur du département. Cette demande ne doit pas être refusé de façon déraisonnable.
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Clause 3.09
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3.09 Dans l'intérêt de la rentabilité des entreprises, le syndicat reconnaît que l'employeur peut accorder des sous-contrats, à la condition que ceux-ci n'entraînent pas de mises à pied et que l'effectif global du département est déjà au travail. Toutefois, dans les cas de lavage et d'application d'antirouille, il n'y a pas de sous-contrat, Α. à moins d'entente entre l'employeur et le syndicat. B. Cependant, dans les cas de débosselage et de peinture, l'employeur ne confie pas de sous- contrat à moins que l'une ou l'autre des quatre (4) conditions suivantes ne soit réalisée : 1. que l'effectif global du département est déjà au travail; . qu'il y a à l'intérieur de l'établissement un manque de personnel qualifié pour exécuter le travail: 3. qu'il y a un manque d'équipement spécialisé; 4. qu'il y a un manque d'espace dans l'établissement concerné. . L'employeur maximise l'utilisation de ses espaces dans l'établissement avant de confier en sous-traitance des travaux dans les départements de la réparation mécanique, du
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Clause 3.10
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3.10 Α. Un salarié et/ou un membre du personnel cadre qui n'est pas régi par la convention collective ne peut accomplir le travail qui est normalement exécuté par des salariés couverts par l'unité d'accréditation si cela a pour effet de mettre à pied ou d'empêcher le rappel au travail d'un salarié mis à pied. Il est entendu que ledit travail ne peut être exécuté qu'occasionnellement, d'une façon brève, ponctuelle et non continue. В. Dans le département des pièces et accessoires, en autant que le paragraphe précédent est respecté, en temps de mise à pied, un salarié et/ou un membre du personnel cadre peut exécuter certaines tâches couvertes par l'unité d'accréditation, seulement de façon brève et ponctuelle et non continue sur un quart de travail. . Les personnes non couvertes par l'unité d'accréditation peuvent terminer un travail déjà commencé si le salarié concerné ne veut pas le terminer ou pour satisfaire un besoin immédiat d'un client après les heures d'ouverture. L'employeur ne peut avoir recours aux services de location de personnel d'une agence de 3.11 placement pour combler un poste ou faire effectuer une tâche qui est normalement effectuée par un salarié de l'unité de négociation.
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Clause 3.11
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3.11 placement pour combler un poste ou faire effectuer une tâche qui est normalement effectuée par un salarié de l'unité de négociation.
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