Article 4 — Harcèlement psychologique et discrimination
Numéro d'article : 4
Pages : 17
Total des clauses : 3/3 Complet
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Clauses
Clause 4.01
Page 16
Confiance : 100%
definitive
4.01 L'Association, le syndicat, l'employeur et les salariés collaborent afin d'assurer le maintien d'un lieu de travail libre de discrimination, de harcèlement psychologique et sexuel.
185 caractères
Clause 4.02
Page 16
Confiance : 100%
definitive
4.02 Pour l'application de la présente convention collective, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu'elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.
745 caractères
Clause 4.03
Page 18
Confiance : 100%
definitive
4.03 Aux fins de l'application de la présente convention collective, ni la direction, ni le Syndicat, ni leurs personnes représentantes respectives n'exercent de menaces, contraintes ou discrimination contre une personne salariée à cause de sa race, de sa couleur, de sa nationalité, de sa condition sociale, de sa langue, de son sexe, son identité, son expression de genre, de sa grossesse, de son orientation sexuelle, de son état civil, de son âge, de ses croyances religieuses ou de leur absence, de ses opinions politiques, de son handicap, de ses liens de parenté, de sa situation parentale ou de l'exercice d'un droit que lui reconnaît la présente convention ou la loi.
676 caractères