Article 2 - RECONNAISSANCE ET JURIDICTION
Numéro d'article : 2
Pages : 6 7
Total des clauses : 10/10 Complet
Taux d'extraction :
Clauses
Clause 2.01
Page 6
Confiance : 100%
definitive
2.01 L'Association et les employeurs membres reconnaissent, par les présentes, le syndicat comme étant le seul et unique agent négociateur aux fins de négocier et de conclure une convention collective de travail, au nom et pour tous les salariés couverts par les certificats d'accréditation émis conformément aux dispositions du Code du travail du Québec.
355 caractères
Clause 2.02
Page 6
Confiance : 100%
definitive
2.02 Si une difficulté d'interprétation se présente au sujet du texte de l'accréditation, les dispositions du Code du travail du Québec s'appliquent et aucun arbitre ne peut être appelé à interpréter le sens de ce texte.
220 caractères
Clause 2.03
Page 6
Confiance : 100%
definitive
2.03 Le syndicat reconnaît l'Association comme l'agent négociateur et le seul représentant de tous les employeurs membres et qui le deviendront. Le syndicat s'engage à ne pas signer de conventions collectives avec un employeur qui n'est pas membre de l'Association, à des conditions inférieures à cette convention collective dite convention maîtresse, et ce, pour tout le territoire couvert par le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal, tel qu'amendé.
493 caractères
Clause 2.04
Page 6
Confiance : 100%
definitive
2.04 La convention collective s'applique à tous les salariés préposés à l'entretien ménager qui appartiennent à l'une ou l'autre des classifications énumérées dans la convention collective dans les limites des certificats d'accréditation détenus par le syndicat. Tous les autres salariés couverts par les certificats d'accréditations doivent faire l'objet d'une entente individuelle, laquelle sera annexée à la présente convention collective.
442 caractères
Clause 2.05
Page 6
Confiance : 100%
definitive
2.05 La convention collective conclue par l'Association lie tous les employeurs membres de cette Association auxquels elle est susceptible de s'appliquer, y compris ceux qui y adhèrent ultérieurement.
200 caractères
Clause 2.06
Page 6
Confiance : 100%
definitive
2.06 Aucune entente particulière relative à des conditions de travail différentes de celles prévues dans la présente convention, entre un salarié et l'employeur, n'est valable à moins qu'elle n'ait reçu l'approbation préalable écrite du représentant syndical.
259 caractères
Clause 2.07
Page 6
Confiance : 100%
definitive
2.07 L'employeur avise le syndicat par écrit de toute nomination d'un salarié couvert par l'unité de négociation à une fonction de chef d'équipe ou à tout poste ayant des responsabilités envers les salariés de même qu'à tout poste exclu de l'unité de négociation, et ce, dans les dix (10) jours ouvrables de la nomination.
322 caractères
Clause 2.08
Page 7
Confiance : 100%
definitive
2.08 Directives a) L'employeur transmet à chaque salarié et au syndicat toute nouvelle directive écrite ou toute modification à l'une ou l'autre des directives écrites existantes. b) Aucune directive n'est opposable au salarié si elle ne lui a pas été transmise conformément au sous-paragraphe 2.08 a).
302 caractères
Clause 2.09
Page 7
Confiance : 100%
definitive
2.09 Les personnes-cadres ne doivent accomplir aucun travail fait par les salariés couverts par l'unité d'accréditation sauf dans les cas d'urgence pourvu que cela n'ait pas pour effet de réduire les heures des salariés travaillant dans cet édifice, pour effet de licencier ou mettre à pied les salariés, ou d'empêcher la distribution d'heures supplémentaires ou additionnelles dans cet édifice.
395 caractères
Clause 2.10
Page 7
Confiance : 100%
definitive
2.10 Sous-traitance a) L'employeur s'engage à ne pas confier à un tiers, en sous-traitance, franchise, concession, aliénation ou sous quelque autre forme de cession que ce soit, des travaux couverts par le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal, tel qu'amendé si cela a pour effet d'éluder l'application intégrale et complète, à ces travaux, du Décret. Par conséquent, l'employeur demeure alors entièrement responsable de l'application du Décret par ledit tiers. b) Si l'employeur obtient un contrat d'entretien ménager couvert par le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal, tel qu'amendé et qu'il en confie l'exécution, en tout ou en partie, à un sous-traitant, cette sous-traitance ne peut : i) Causer la mise à pied ou la réduction d'heures de salariés couverts par la convention collective ou l'abolition d'un poste; ii) Remplacer la création d'un poste au sens de l'article 15; iii) Remplacer le comblement d'un poste vacant au sens de l'article 15; iv) Remplacer le comblement d'un poste temporairement dépourvu de titulaire au sens du paragraphe 16.02; v) Empêcher l'octroi d'heures additionnelles en vertu du paragraphe 20.06; vi) Empêcher la maximisation des heures de travail en vertu du paragraphe 20.07. L'employeur doit refaire l'exercice à tous les trois (3) mois concernant les alinéas i) à vi) pour valider si un ou des salariés peuvent combler les postes ou heures disponibles. c) Les dispositions du sous-paragraphe 2.10 b) ne s'appliquent pas : i) Aux travaux de classe ;
1572 caractères