Article 25 - CONGÉS FÉRIÉS PAYÉS ET CONGÉS MOBILES

Numéro d'article : 25

Pages : 52 53 54

Total des clauses : 8/8 Complet

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100.0%

Clauses
Clause 25.01
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25.01 Jours fériés et congés mobiles Les jours fériés suivants sont des jours chômés et payés : a) Lendemain ou veille du Jour de l'An; b) Jour de l'An; c) Vendredi Saint ou lundi de Pâques, au choix de l'employeur; d) Fête des Patriotes; e) Fête nationale; f) Confédération; g) Fête du Travail; h) Action de grâces; i) Jour de Noël; i) Lendemain ou veille de Noël; Deux congés mobiles aux conditions prévues au paragraphe 25.08. Sujet à la promulgation des amendements au Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal, tel qu'amendé : a) À compter du 1er novembre 2026 pour l'année de référence débutant le 1er janvier 2027, un total de trois (3) congés mobiles aux conditions prévues au paragraphe 25.08. b) À compter du 1er novembre 2028 pour l'année de référence débutant le 1er janvier 2029, un total de quatre (4) congés mobiles aux conditions prévues au paragraphe 25.08.
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Clause 25.02
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25.02 Report du jour férié a) Tout jour férié et payé peut être reporté, à la demande de l'employeur et avec l'autorisation écrite du salarié, à tout autre jour choisi par le salarié, dans les huit (8) semaines qui précèdent ou qui suivent ledit jour férié et payé. b) En cas de conflit entre plusieurs choix de salariés pour les mêmes dates, les congés seront accordés par ordre d'ancienneté générale des salariés à l'intérieur d'un même édifice.
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Clause 25.03
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25.03 Jour férié coïncidant avec un congé hebdomadaire a) Nonobstant le paragraphe 25.02, lorsqu'un congé prévu au paragraphe 25.01 coïncide avec un congé hebdomadaire du salarié, ce dernier ne perd pas son ou ses congés, il est reporté au dernier jour ouvrable précédant ou suivant ou à une autre date mutuellement convenue entre l'employeur et le salarié dans les huit (8) semaines qui précèdent ou qui suivent ledit jour férié et payé à l'exception de la Fête nationale, auquel cas la Loi sur la Fête nationale
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Clause 25.04
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25.04 Droit au jour férié Pour avoir droit au paiement du congé, le salarié doit être un salarié régulier de l'employeur et avoir travaillé le jour de travail précédant et le jour de travail suivant immédiatement le congé, sauf dans le cas où : a) il a obtenu à l'avance la permission de s'absenter pour une période de moins de quinze (15) jours; b) il a été mis à pied le jour de travail précédant ou suivant immédiatement le congé; c) il a été mis à pied pour une période n'excédant pas vingt-et-un (21) jours au cours de laquelle a lieu le ou les congés; d) il s'absente moins de quatorze (14) jours en vertu de l'article 8 (délégué syndical), l'article 28 (congés sociaux), l'article 30 (congé de maternité et congé parental), les événements familiaux au sens de la Loi sur les normes du travail et l'article 31 (congés de maladie).
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Clause 25.05
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25.05 Jour férié travaillé a) Le salarié régulier qui travaille, à la demande de son employeur, un jour férié, chômé et payé ou le jour de l'observance du jour férié reporté en vertu du paragraphe 25.02, doit recevoir une majoration de cinquante (50 %) pour cent du salaire horaire qui lui est effectivement payée en plus du paiement de l'indemnité afférente au jour férié. Le taux horaire applicable à ces heures est donc l'équivalent de 250%. b) L'employeur doit déterminer, au moins huit (8) semaines à l'avance, à l'occasion de chaque congé férié mentionné au paragraphe 25.01, le nombre de salariés requis de travailler par édifice. c) Le travail est offert aux salariés de l'édifice par quart de travail en vigueur ce jour et par ordre d'ancienneté; si le nombre de salariés volontaires est insuffisant. l'employeur désigne le nombre de salariés manquants selon l'ordre inverse d'ancienneté.
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Clause 25.06
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25.06 Jour de Noël ou Jour de l'An travaillé a) Dans un contrat, lorsque le travail requiert la présence de salariés à la fois le 25 décembre et le 1er janvier, l'employeur s'efforce de répartir de façon équitable ces congés de façon à ce qu'un salarié ne soit pas tenu de travailler successivement le 25 décembre et le 1er janvier. b) Tous les salariés ont droit d'être en congé l'un ou l'autre de ces deux jours. c) Si tous les salariés sont tenus de travailler l'un ou l'autre de ces jours, l'employeur offre le choix de la journée par quart de travail en vigueur ce jour et par ordre d'ancienneté. d) Si une partie seulement des salariés sont requis de travailler, la possibilité de travailler et le choix de la journée sont offerts de la même manière.
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Clause 25.07
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25.07 Indemnité de jour férié a) Le paiement dû au salarié pour le congé payé est égal au paiement de la journée auquel le salarié aurait droit s'il avait travaillé ce jour-là. b) Nonobstant le sous-paragraphe 25.07 a), lors d'un jour férié, le salarié qui y a droit et dont les heures de travail ne sont pas étalées sur cinq (5) jours par semaine reçoit la rémunération ci-après prévue: 20 % du salaire gagné pendant la période de paie qui précède le congé férié. Le pourcentage sera de 10 % dans le cas où la période de paie est de deux (2) semaines.
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Clause 25.08
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25.08. Sujet à la promulgation des amendements au Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal, tel qu'amendé : a) À compter du 1er novembre 2026 pour l'année de référence débutant le 1er janvier 2027, un total de trois (3) congés mobiles aux conditions prévues au paragraphe 25.08. b) À compter du 1er novembre 2028 pour l'année de référence débutant le 1er janvier 2029, un total de quatre (4) congés mobiles aux conditions prévues au paragraphe 25.08.
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