Article 31 - CONGÉS DE MALADIE
Numéro d'article : 31
Pages : 62 63 64
Total des clauses : 9/9 Complet
Taux d'extraction :
Clauses
Clause 31.01
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Confiance : 100%
definitive
31.01 Droit aux congés de maladie a) Tous les salariés couverts par la présente convention collective et ayant terminé leur période d'essai accumulent à chaque période de paie un crédit d'heures de maladie égal à 2,44 % des heures payées excluant les vacances. b) Ces crédits d'heures sont cumulatifs d'année en année. Le 31 octobre de chaque année, l'Employeur établit le total des crédits d'heures de maladie de chaque salarié régulier. c) À partir du 1er janvier de chaque année, le salarié justifiant de trois (3) mois de service continu utilise ses crédits d'heures maladie prévus au présent article, et ce, si l'une ou les deux (2) premières journées prises annuellement sont des absences pour cause de maladie, de don d'organe ou de tissus, d'accident, de violence conjugale, de violence à caractère sexuel ou d'acte criminel.
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Clause 31.02
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Confiance : 100%
definitive
31.02 Rapport annuel de congés de maladie Au plus tard le 30 novembre de chaque année, l'employeur avise le salarié avec copie au syndicat: a) du total d'heures de congé de maladie au crédit du salarié; b) du « maximum accumulable » du salarié; c) du montant payable des heures excédentaires, s'il y a lieu.
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Clause 31.03
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Confiance : 100%
definitive
31.03 Versement de l'excédant a) Tout salarié régulier qui, au 31 octobre d'une année, a un crédit d'heures de maladie excédant le « maximum accumulable » recevra de l'Employeur, au plus tard le 10 décembre de la même année, la paie des heures excédentaires à son taux horaire courant. b) Le « maximum accumulable » est égal à 60 % de toutes les heures payées des quatre (4) dernières semaines du salarié précédant le 31 octobre. Dans le cas du salarié dont l'horaire régulier est de six (6) jours par semaine, le pourcentage de 60 % est remplacé par cinquante pour cent.
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Clause 31.04
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Confiance : 100%
definitive
31.04 Versement des congés de maladie a) Tout paiement effectué en vertu du présent article l'est à compter de la première journée de maladie. b) Le salarié doit fournir à l'employeur, sur demande, un certificat médical pour toute absence de plus de trois jours pour maladie. c) L'employeur peut également le requérir pour une durée de trois (3) mois lorsqu'il y a accumulation de ses absences maladie, laquelle période peut être prolongée. Cette accumulation doit correspondre à plus de trois (3) absences de plus de trois (3) journées consécutives annuellement. d) Les frais du certificat médical exigé par l'employeur en vertu du sous-paragraphe 31.04 c) sont à sa charge et remboursé sur la prochaine paie du salarié sur présentation d'une facture.
752 caractères
Clause 31.05
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Confiance : 100%
definitive
31.05 Droit au paiement Pour avoir droit aux paiements de congés de maladie, le salarié doit informer l'employeur de son absence pour maladie dès la première (1re) journée, à moins d'en être empêché par des circonstances sur lesquelles il n'a pas de contrôle.
259 caractères
Clause 31.06
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Confiance : 100%
definitive
31.06 Versement des crédits d'heures de maladie accumulés L'employeur n'est pas tenu de verser les crédits d'heures de maladie accumulés à la suite d'une terminaison d'emploi sauf : a) au salarié mis à pied et qui perd son ancienneté en application du sous-paragraphe 13.03 c); b) au salarié qui prend sa retraite et pour lequel un relevé d'emploi indiquant ce motif est émis.
376 caractères
Clause 31.07
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Confiance : 100%
definitive
31.07 Retour au travail À la fin de la période d'absence, l'employeur doit réintégrer le salarié dans son poste habituel, avec les mêmes avantages, y compris le salaire auquel il aurait eu droit s'il était resté au travail. Si le poste habituel du salarié n'existe plus à son retour, l'employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont il aurait bénéficié au moment de la disparition du poste s'il avait alors été au travail.
441 caractères
Clause 31.08
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Confiance : 100%
definitive
31.08 Règles particulières pour les deux (2) journées rémunérées pour les absences ou congés pour raisons familiales ou parentales ou absences pour cause de maladie, de don d'organe ou de tissus, d'accident, de violence conjugale, de violence à caractère sexuel ou d'acte criminel a) Seules les (2) premières journées prises à partir du 1er janvier de chaque année, soit en vertu de l'article 30.02 ou du paragraphe 31.01 c), sont rémunérées conformément au paragraphe 31.08 c) en utilisant les crédits d'heures maladie. Si, à la date de la prise du congé ou de l'absence, le salarié n'a pas accumulé suffisamment de crédit d'heures de maladie ou si le salarié n'y a pas encore accès puisqu'il n'a pas terminé
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Clause 31.09
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Confiance : 100%
definitive
31.09 Relevé d'emploi L'employeur doit remettre au salarié en congé de maladie un relevé d'emploi dans les deux (2) jours de sa dernière paie.
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