Article 32 - RÉGIME DE RETRAITE
Numéro d'article : 32
Pages : 64 65 66
Total des clauses : 7/7 Complet
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Clauses
Clause 32.01
Page 64
Confiance : 100%
definitive
32.01 Choix du régime a) Le syndicat détermine le ou les régimes de retraite collectifs applicables en vertu de la convention collective et du Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal, tel qu'amendé et dans lesquels les contributions de l'employeur seront versées b) Il ne peut toutefois choisir un régime à prestations déterminées dont la capitalisation garantissant les prestations serait la responsabilité de l'employeur.
463 caractères
Clause 32.02
Page 64
Confiance : 100%
definitive
32.02 Modification du régime a) Le syndicat peut modifier le ou les régimes de retraite, ajouter un ou des régimes, terminer un ou plusieurs des régimes. b) Il en informe le Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Montréal et les employeurs qui collaborent à la mise en place et au maintien du ou des régimes.
336 caractères
Clause 32.03
Page 64
Confiance : 100%
definitive
32.03 Contribution de l'employeur a) La contribution de l'employeur au régime de retraite est conditionnelle aux dispositions du Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal applicable. b) A compter de la signature de la convention collective, la contribution de l'employeur est de quarante-cinq cents $) l'heure payée.
354 caractères
Clause 32.04
Page 65
Confiance : 100%
definitive
32.04 Contribution du salarié L'employeur retient sur les salaires les contributions obligatoires, s'il y a lieu, ainsi que les contributions volontaires des salariés réguliers pour lesquels il a reçu instruction à cet effet; un salarié régulier ne peut modifier son niveau de contribution plus d'une fois par année.
316 caractères
Clause 32.05
Page 65
Confiance : 100%
definitive
32.05 Transmission des contributions a) L'employeur transmet au Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Montréal avant le 15e jour de chaque mois, sa contribution pour chaque salarié régulier ainsi que les sommes retenues sur le salaire des salariés réguliers pour qui doit être effectuée cette retenue, selon les modalités déterminées par ledit comité, et ce, pour le mois qui précède. b) L'employeur transmet au Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Montréal avant le jour de chaque mois, sa contribution de vingt cents (0.20$) par heure payée pour les deux cent quatre-vingts (280) heures pour chaque salarié régulier qui a terminé sa période d'essai, et ce, au cours du mois qui précède.
747 caractères
Clause 32.06
Page 65
Confiance : 100%
definitive
32.06 Responsabilité de l'employeur La responsabilité de l'employeur se limite au respect de ses obligations déterminées à l'article 32 et de tout préjudice résultant de son défaut de le faire.
193 caractères
Clause 32.07
Page 65
Confiance : 100%
definitive
32.07 Fonds de solidarité : Les parties conviennent de ce qui suit : a) L'employeur convient de collaborer avec le syndicat pour permettre aux salariés qui le désirent de souscrire, par le mode d'épargne sur le salaire, au plan d'épargne du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ). b) Quel que soit le nombre de salariés qui en font la demande, l'employeur convient de déduire à la source sur la paie de chaque salarié qui le désire, et qui a signé le formulaire de souscription, le montant indiqué par le salarié, pour la durée qu'il a fixée ou jusqu'à avis contraire.
582 caractères