Article 35 - PAIEMENT DES SALAIRES
Numéro d'article : 35
Pages : 69 70
Total des clauses : 6/6 Complet
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Clauses
Clause 35.01
Page 69
Confiance : 100%
definitive
35.01 Versement de la paie La paie doit être remise au salarié, le jeudi au plus tard, en espèces sous enveloppe scellée ou par chèque, ou par virement bancaire, à toutes les semaines deux (2) semaines ou deux (2) fois par mois si c'est la règle de l'employeur.
261 caractères
Clause 35.02
Page 69
Confiance : 100%
definitive
35.02 Information accompagnant le versement du salaire Les informations suivantes doivent apparaître sur un talon du chèque ou sur un bulletin distinct : le nom de l'employeur; les nom et prénom du salarié; l'identification de l'emploi (classification) du salarié; la date d'embauche du salarié; la date du paiement; les périodes de travail qui correspondent au paiement; le nombre d'heures normales par classification; le nombre d'heures supplémentaires avec la majoration applicable; les congés payés et vacances; le taux horaire du salaire; le montant du salaire brut; la nature et le montant des retenues opérées; l'assurance-salaire; le fonds de solidarité; le montant du salaire net versé au salarié; le nombre d'heures de congé de maladie payées pendant la période; le cumulatif de la banque de crédit d'heures de maladie; Le cumulatif des vacances; Les congés mobiles, si le système de l'employeur permet de l'indiquer; La nature et le montant des primes; Contribution de l'employeur au régime de retraite collectif et le cumulatif annuel; Si applicable, contribution du salarié au régime de retraite collectif et le cumulatif annuel. Lorsque les jours fériés tombent le jeudi ou vendredi, le versement de la paie est effectué le mercredi matin ou jeudi matin, selon le cas. L'employeur paie les semaines de vacances sur un chèque séparé.
1346 caractères
Clause 35.03
Page 70
Confiance : 100%
definitive
35.03 Remise du talon de paie ou du bulletin distinct Peu importe la façon que l'employeur verse la paie aux salariés, l'employeur doit remettre les talons de chèque en faveur de chacun des salariés au plus tard, dans les quarante-huit (48) heures de la remise des paies.
271 caractères
Clause 35.04
Page 70
Confiance : 100%
definitive
35.04 Erreur sur la paie Advenant qu'une somme soit versée en trop au salarié, avant d'effectuer une déduction, l'employeur doit conclure une entente de remboursement avec celui-ci. Si l'erreur est de plus de deux-cent cinquante dollars (250$), le syndicat doit en être informé, et ce, avant la conclusion de l'entente de remboursement. Advenant une erreur sur la paie, de cinq pour cent et plus, la correction est faite dans les trois prochains jours, et pour toutes les erreurs de moins de cinq pour cent la correction est apportée sur la prochaine paie.
556 caractères
Clause 35.05
Page 70
Confiance : 100%
definitive
35.05 Versement de la dernière paie L'employeur remet ou expédie au salarié à la période de paie suivant son départ sa paie et les indemnités auxquelles il a droit.
164 caractères
Clause 35.06
Page 70
Confiance : 100%
definitive
35.06 Relevé d'emploi L'employeur remet au salarié un relevé d'emploi dans les deux (2) jours de sa dernière paie.
114 caractères