Article 36 - VÊTEMENT PARTICULIER

Numéro d'article : 36

Pages : 70 71

Total des clauses : 5/5 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 36.01
Page 70 Confiance : 100% definitive
36.01 Vêtement particulier a) Lorsqu'un salarié doit, à la demande de l'employeur, porter un vêtement particulier, ce vêtement est fourni par l'employeur et remplacé suivant une usure normale. b) Les vêtements particuliers sont fournis et l'employeur doit s'assurer qu'ils sont disponibles et qu'ils correspondent aux mensurations du salarié.
342 caractères

Clause 36.02
Page 70 Confiance : 100% definitive
36.02 Remplacement du vêtement particulier Un vêtement particulier fourni par l'employeur n'est remplacé que si le salarié lui remet le vêtement nécessitant un remplacement, à défaut de quoi, le remplacement est à la charge du salarié.
235 caractères

Clause 36.03
Page 70 Confiance : 100% definitive
36.03 Entretien du vêtement particulier a) Les vêtements particuliers doivent être propres et en bonne condition. b) Le nettoyage et la réparation des vêtements particuliers sont à la charge du salarié.
202 caractères

Clause 36.04
Page 71 Confiance : 100% definitive
36.04 Équipement adapté Lorsque les tâches l'exigent, l'employeur fournit l'équipement adapté, dont les chaussures de protection, souliers de décapage ou couvre-chaussures. Il assume les coûts de ces équipements adaptés et les remplace au besoin.
246 caractères

Clause 36.05
Page 71 Confiance : 100% definitive
36.05 Départ du salarié Lorsqu'un salarié quitte le service de l'employeur, il est tenu de retourner tout vêtement particulier et équipement adapté qui lui a été fourni.
169 caractères