Article 37 - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Numéro d'article : 37
Pages : 71 72
Total des clauses : 7/7 Complet
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Clauses
Clause 37.01
Page 71
Confiance : 100%
definitive
37.01 Normes de santé et sécurité a) L'employeur s'engage à prendre les moyens nécessaires pour établir et maintenir de hautes normes de sécurité et de santé sur les lieux de travail afin de prévenir les blessures et les lésions professionnelles. b) Si un salarié est appelé à effectuer une tâche particulière, il doit s'adresser à son supérieur immédiat afin de s'assurer qu'il utilise les méthodes et techniques pour l'accomplir de façon sécuritaire et ne portant pas atteinte à sa santé. c) Il doit notamment le faire pour un travail : i) à une hauteur de plus de trois (3) mètres de sa position de travail; ii) impliquant le soulèvement d'un objet du sol de plus de 20 kilogrammes; iii) impliquant l'utilisation d'un escabeau pour lequel la règle des trois points d'appui lorsque le salarié monte ou descend cet escabeau doit être appliquée en tout temps. Le salarié doit recevoir les formations adéquates pour ces travaux par l'employeur, si nécessaire. d) Lorsqu'un salarié souhaite être accompagné lors d'une rencontre relative à un accident de travail ou une maladie professionnelle, l'employeur doit le lui permettre.
1126 caractères
Clause 37.02
Page 71
Confiance : 100%
definitive
37.02 Assignation temporaire a) Lorsqu'un salarié est en assignation temporaire, l'employeur tente, eu égard aux circonstances applicables, de l'affecter à un poste comportant un horaire similaire de travail le tout en conformité avec les dispositions de la loi. b) Un salarié en assignation temporaire d'un poste que l'employeur décide de combler est alors considéré absent temporairement de son poste et l'article 16 s'applique.
430 caractères
Clause 37.03
Page 71
Confiance : 100%
definitive
37.03 Mandat du comité de santé et sécurité a) Ce comité de santé-sécurité s'occupe de santé, sécurité et d'hygiène sur les lieux du travail et à cette fin encourage une participation active de l'employeur et des salariés.
222 caractères
Clause 37.04
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Confiance : 100%
definitive
37.04 Composition du comité de santé et sécurité a) Par unité de négociation, ce comité est formé de deux (2) représentants nommés par l'employeur et de deux (2) représentants désignés par le syndicat, dont le représentant en santé et en sécurité à compter du 6 octobre 2025 ou à une date antérieure fixée par le gouvernement. b) Le comité pourra occasionnellement s'adjoindre un salarié additionnel provenant d'une autre région pour répondre aux problèmes de cette région. c) Chaque partie peut s'adjoindre un conseiller externe lors des rencontres du comité.
560 caractères
Clause 37.05
Page 72
Confiance : 100%
definitive
37.05 Réunion du comité de santé et sécurité a) Ces réunions ne font pas partie des congés mentionnés au paragraphe 8.07. b) Les représentants des salariés sont réputés être au travail lorsqu'ils participent aux réunions et travaux du comité. c) Ce comité se réunit une (1) fois par trois (3) mois ou plus souvent sur demande écrite d'une des parties lors de situations d'urgence.
380 caractères
Clause 37.06
Page 72
Confiance : 100%
definitive
37.06 Formation L'employeur s'engage à libérer, sans perte de salaire, tout salarié qui suivra un cours de santé et de sécurité dispensé par le syndicat à même les libérations mentionnées au sous-paragraphe 8.07 h).
215 caractères
Clause 37.07
Page 73
Confiance : 100%
definitive
37.07 Représentant en santé et sécurité a) A compter du 6 octobre 2025 ou à une date antérieure fixée par le gouvernement, un représentant en santé et sécurité est nommé par le syndicat par une unité de négociation, lequel est membre d'office du comité de santé et sécurité. b) Ses fonctions sont celles prévues à l'article 90 de la Loi sur la santé et sécurité du travail. c) À défaut de représentant en santé et sécurité nommé, le président ou la présidente de l'unité de négociation agit comme tel.
501 caractères