Article 14 — Vacances

Numéro d'article : 14

Pages : 27 28 29 30

Total des clauses : 12/14 2 manquantes

Taux d'extraction :

85.7%

Clauses
Clause 14.1a
Page 26 Confiance : 100% definitive
14.1 a) Les salariés ont droit à des vacances annuelles payées selon leur ancienneté. b) L'année de référence pour le calcul des vacances annuelles est une période de douze (12) mois consécutifs pendant laquelle le salarié acquiert
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Clause 14.1b
Page 26 Confiance : 100% definitive
b) L'année de référence pour le calcul des vacances annuelles est une période de douze (12) mois consécutifs pendant laquelle le salarié acquiert
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Clause 14.1c
Page 29 Confiance : 100% definitive
La période de référence s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de c) l'année en cours. Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de moins d'un (1) an de ) service continu chez l'employeur pendant cette période, a droit à un congé continu dont la durée est déterminée à raison d'un (1) jour ouvrable pour chaque mois de service continu sans que la durée totale de ce congé excède deux (2) semaines. Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie d'un (1) an de service e) continu chez l'employeur pendant cette période, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de deux (2) semaines continues, ce qui équivaut à 4% de son salaire. Le salarié mentionné au paragraphe précédent a également droit, s'il en fait la demande, à un congé annuel supplémentaire sans salaire d'une durée égale au nombre de jours requis pour porter son congé annuel à trois (3) semaines. Le congé supplémentaire mentionné au paragraphe précédent peut ne pas être continu à celui prévu au premier paragraphe. f Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de trois (3) ans de service continu chez l'employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de trois (3) semaines, ce qui équivaut à 6% de son salaire. Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de quinze (15) ans de service continu chez l'employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de quatre (4) semaines, ce qui équivaut à 8% de son salaire. Le congé annuel doit être pris dans les douze (12) mois qui suivent la fin de h) l'année de référence. Malgré le paragraphe précédent, l'employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l'année de référence. i) Le congé annuel peut être fractionné en deux (2) périodes si le salarié en fait la demande. Cependant, l'employeur peut refuser cette demande s'il ferme son établissement pour une période égale ou supérieure à celle du congé annuel.
1982 caractères

Clause 14.1e
Page 29 Confiance : 100% definitive
Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie d'un (1) an de service e) continu chez l'employeur pendant cette période, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de deux (2) semaines continues, ce qui équivaut à 4% de son salaire. Le salarié mentionné au paragraphe précédent a également droit, s'il en fait la demande, à un congé annuel supplémentaire sans salaire d'une durée égale au nombre de jours requis pour porter son congé annuel à trois (3) semaines. Le congé supplémentaire mentionné au paragraphe précédent peut ne pas être continu à celui prévu au premier paragraphe. f Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de trois (3) ans de service continu chez l'employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de trois (3) semaines, ce qui équivaut à 6% de son salaire. Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de quinze (15) ans de service continu chez l'employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de quatre (4) semaines, ce qui équivaut à 8% de son salaire. Le congé annuel doit être pris dans les douze (12) mois qui suivent la fin de h) l'année de référence. Malgré le paragraphe précédent, l'employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l'année de référence. i) Le congé annuel peut être fractionné en deux (2) périodes si le salarié en fait la demande. Cependant, l'employeur peut refuser cette demande s'il ferme son établissement pour une période égale ou supérieure à celle du congé annuel.
1553 caractères

Clause 14.1g
Page 30 Confiance : 100% definitive
14.6 Å la fin de la période de douze (12) mois qui suivent la fin de l'année de référence. l'employeur verse à tout salariés qui n'a pris des vacances, la paie de vacances qui lui aurait été versée s'il avait pris ses vacances conformément à l'article 14.1 (g) de la convention collective.
289 caractères

Clause 14.1h
Page 29 Confiance : 100% definitive
Le congé annuel doit être pris dans les douze (12) mois qui suivent la fin de h) l'année de référence. Malgré le paragraphe précédent, l'employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l'année de référence. i) Le congé annuel peut être fractionné en deux (2) périodes si le salarié en fait la demande. Cependant, l'employeur peut refuser cette demande s'il ferme son établissement pour une période égale ou supérieure à celle du congé annuel.
506 caractères

Clause 14.1i
Page 29 Confiance : 100% definitive
i) Le congé annuel peut être fractionné en deux (2) périodes si le salarié en fait la demande. Cependant, l'employeur peut refuser cette demande s'il ferme son établissement pour une période égale ou supérieure à celle du congé annuel.
235 caractères

Clause 14.2
Page 29 Confiance : 100% definitive
14.2 L'employeur détermine la date des vacances en tenant compte de la préférence exprimée par les salariés et de leur ancienneté. Un salarié incapable de prendre ses vacances à la période établie, pour des raisons 14.3 de maladie ou accident, doit en aviser son employeur dès que possible, avant la date fixée pour sa période de vacances.
339 caractères

Clause 14.3
Page 29 Confiance : 100% definitive
14.3 de maladie ou accident, doit en aviser son employeur dès que possible, avant la date fixée pour sa période de vacances.
124 caractères

Clause 14.4
Page 30 Confiance : 100% definitive
14.4 La paie de vacances d'un salarié lui est remise en même temps que la paie qui précède son départ en vacances. À la demande d'un salarié, l'employeur doit calculer les retenues à la source à être effectuées sur la paie de vacances de façon distincte de la paie régulière.
275 caractères

Clause 14.5
Page 30 Confiance : 100% definitive
14.5 Les salariés qui quittent leur emploi chez l'employeur ou les ayants droit des salariés lors du décès de ces derniers, ont droit au paiement du montant des vacances dues au moment du départ ou du décès.
207 caractères

Clause 14.6
Page 30 Confiance : 100% definitive
14.6 Å la fin de la période de douze (12) mois qui suivent la fin de l'année de référence. l'employeur verse à tout salariés qui n'a pris des vacances, la paie de vacances qui lui aurait été versée s'il avait pris ses vacances conformément à l'article 14.1 (g) de la convention collective.
289 caractères