Article 7 — Ancienneté — Promotion — Mise à pied — Rétrogradation
Numéro d'article : 7
Pages : 13 14 15 16
Total des clauses : 18/18 Complet
Taux d'extraction :
Clauses
Clause 7.01
Page 13
Confiance : 100%
definitive
7.01 L'ancienneté de chaque salarié couvert par cette convention commencera: a) à la date de son engagement pour tout salarié qui était à l'emploi de l'employeur au moment de la signature de la première convention collective; 11
228 caractères
Clause 7.02
Page 14
Confiance : 100%
definitive
b) à sa date d'embauche pour le salarié qui a obtenu son statut de salarié régulier depuis la signature de la première convention collective; c) au cent-vingtième jour de travail dans une période de douze (12) mois consécutifs. 7.02 Le salarié conserve son ancienneté dans les cas suivants : 1. mise à pied pendant vingt-quatre mois sous réserve des dispositions de l'article 9.01; 2. absence pour accident, maladie, accident de travail ou maladie occupationnelle pendant les trente-six (36) premiers mois. 7.03 Les droits d'ancienneté seront établis pour le travail, les vacances, les promotions, les mises à pied ou le rappel au travail. L'employeur devra considérer les facteurs suivants dans l'ordre en accord avec les classifications : 1. la durée de service continuel; 2. qualification et compétence. 7.04 L'ancienneté d'un salarié et son statut de salarié de la compagnie sont à toutes fins pratiques terminés s'il : 1- quitte volontairement; 2- est congédié pour raison juste et valable; 3- absence sans donner d'avis et sans excuse raisonnable trois (3) jours consécutifs de travail; 4- à la suite d'une mise à pied, s'il refuse de donner suite à un rappel, par lettre recommandée, dans dix (10) jours de calendrier du rappel sans excuse valable; 5- mise à pied de vingt-quatre mois, sous réserve des dispositions de l'article 9.01. 7.05 Si la compagnie donne une promotion à un salarié couvert par la convention et si la nouvelle fonction du salarié n'en est pas une couverte par la convention, le salarié conservera et accumulera son ancienneté pour six (6) mois après la date de sa promotion. Cependant, ce salarié
1626 caractères
Clause 7.03
Page 14
Confiance : 100%
definitive
b) à sa date d'embauche pour le salarié qui a obtenu son statut de salarié régulier depuis la signature de la première convention collective; c) au cent-vingtième jour de travail dans une période de douze (12) mois consécutifs. 7.02 Le salarié conserve son ancienneté dans les cas suivants : 1. mise à pied pendant vingt-quatre mois sous réserve des dispositions de l'article 9.01; 2. absence pour accident, maladie, accident de travail ou maladie occupationnelle pendant les trente-six (36) premiers mois. 7.03 Les droits d'ancienneté seront établis pour le travail, les vacances, les promotions, les mises à pied ou le rappel au travail. L'employeur devra considérer les facteurs suivants dans l'ordre en accord avec les classifications : 1. la durée de service continuel; 2. qualification et compétence. 7.04 L'ancienneté d'un salarié et son statut de salarié de la compagnie sont à toutes fins pratiques terminés s'il : 1- quitte volontairement; 2- est congédié pour raison juste et valable; 3- absence sans donner d'avis et sans excuse raisonnable trois (3) jours consécutifs de travail; 4- à la suite d'une mise à pied, s'il refuse de donner suite à un rappel, par lettre recommandée, dans dix (10) jours de calendrier du rappel sans excuse valable; 5- mise à pied de vingt-quatre mois, sous réserve des dispositions de l'article 9.01. 7.05 Si la compagnie donne une promotion à un salarié couvert par la convention et si la nouvelle fonction du salarié n'en est pas une couverte par la convention, le salarié conservera et accumulera son ancienneté pour six (6) mois après la date de sa promotion. Cependant, ce salarié
1626 caractères
Clause 7.04
Page 14
Confiance : 100%
definitive
b) à sa date d'embauche pour le salarié qui a obtenu son statut de salarié régulier depuis la signature de la première convention collective; c) au cent-vingtième jour de travail dans une période de douze (12) mois consécutifs. 7.02 Le salarié conserve son ancienneté dans les cas suivants : 1. mise à pied pendant vingt-quatre mois sous réserve des dispositions de l'article 9.01; 2. absence pour accident, maladie, accident de travail ou maladie occupationnelle pendant les trente-six (36) premiers mois. 7.03 Les droits d'ancienneté seront établis pour le travail, les vacances, les promotions, les mises à pied ou le rappel au travail. L'employeur devra considérer les facteurs suivants dans l'ordre en accord avec les classifications : 1. la durée de service continuel; 2. qualification et compétence. 7.04 L'ancienneté d'un salarié et son statut de salarié de la compagnie sont à toutes fins pratiques terminés s'il : 1- quitte volontairement; 2- est congédié pour raison juste et valable; 3- absence sans donner d'avis et sans excuse raisonnable trois (3) jours consécutifs de travail; 4- à la suite d'une mise à pied, s'il refuse de donner suite à un rappel, par lettre recommandée, dans dix (10) jours de calendrier du rappel sans excuse valable; 5- mise à pied de vingt-quatre mois, sous réserve des dispositions de l'article 9.01. 7.05 Si la compagnie donne une promotion à un salarié couvert par la convention et si la nouvelle fonction du salarié n'en est pas une couverte par la convention, le salarié conservera et accumulera son ancienneté pour six (6) mois après la date de sa promotion. Cependant, ce salarié
1626 caractères
Clause 7.05
Page 14
Confiance : 100%
definitive
b) à sa date d'embauche pour le salarié qui a obtenu son statut de salarié régulier depuis la signature de la première convention collective; c) au cent-vingtième jour de travail dans une période de douze (12) mois consécutifs. 7.02 Le salarié conserve son ancienneté dans les cas suivants : 1. mise à pied pendant vingt-quatre mois sous réserve des dispositions de l'article 9.01; 2. absence pour accident, maladie, accident de travail ou maladie occupationnelle pendant les trente-six (36) premiers mois. 7.03 Les droits d'ancienneté seront établis pour le travail, les vacances, les promotions, les mises à pied ou le rappel au travail. L'employeur devra considérer les facteurs suivants dans l'ordre en accord avec les classifications : 1. la durée de service continuel; 2. qualification et compétence. 7.04 L'ancienneté d'un salarié et son statut de salarié de la compagnie sont à toutes fins pratiques terminés s'il : 1- quitte volontairement; 2- est congédié pour raison juste et valable; 3- absence sans donner d'avis et sans excuse raisonnable trois (3) jours consécutifs de travail; 4- à la suite d'une mise à pied, s'il refuse de donner suite à un rappel, par lettre recommandée, dans dix (10) jours de calendrier du rappel sans excuse valable; 5- mise à pied de vingt-quatre mois, sous réserve des dispositions de l'article 9.01. 7.05 Si la compagnie donne une promotion à un salarié couvert par la convention et si la nouvelle fonction du salarié n'en est pas une couverte par la convention, le salarié conservera et accumulera son ancienneté pour six (6) mois après la date de sa promotion. Cependant, ce salarié
1626 caractères
Clause 7.06
Page 15
Confiance : 100%
definitive
7.06 Dans le cas de promotion, l'employeur devra afficher pendant une période de huit (8) jours consécutifs, samedi et dimanche exclus, avant de remplir tout poste nouvellement créé ou décider de combler. Sur l'affichage, l'employeur indiquera le nom du poste, le taux de salaire minimum prévu à la convention et les qualifications requises.
341 caractères
Clause 7.07
Page 15
Confiance : 100%
definitive
7.07 d'un salarié en maladie, Dans maladie professionnelle, accident ou accident de travail. en vacances ou travaillant à l'extérieur de son arrondissement normal de travail, l'employeur devra l'aviser par écrit de l'affichage, ainsi que le syndicat. L'employeur devra attendre huit jours afin que le syndicat puisse contacter le membre. Après cette période, l'employeur pourra combler le poste vacant.
402 caractères
Clause 7.08
Page 15
Confiance : 100%
definitive
7.08 Seuls les candidats inscrits durant la période établie dans les articles 7.06 et 7.07 seront considérés, s'ils ont la compétence nécessaire pour remplir la fonction. Copies des affichages du poste à combler seront remises au syndicat le jour de l'affichage.
262 caractères
Clause 7.09
Page 15
Confiance : 100%
definitive
7.09 Si, dans une période d'essai de trente (30) jours, l'employeur n'est pas satisfait du salarié choisi, il devra le réintégrer dans sa position antérieure.
158 caractères
Clause 7.10
Page 15
Confiance : 100%
definitive
7.10 PROMOTION « Promotion » désigne la mutation d'un salarié d'un poste à un autre, comportant une échelle de salaire dont le maximum est plus élevé.
150 caractères
Clause 7.11
Page 15
Confiance : 100%
definitive
7.11 TRANSFERT « Transfert » désigne la mutation d'un salarié d'un poste à un autre, avec ou sans changement de classification, et
130 caractères
Clause 7.12
Page 16
Confiance : 100%
definitive
7.12 RÉTROGRADATION Ce mot désigne la mutation d'un salarié d'un poste à un autre, comportant une échelle de salaire dont le maximum est moins élevé.
149 caractères
Clause 7.13
Page 16
Confiance : 100%
definitive
7.13 Dans les soixante (60) jours de calendrier suivant la signature de la convention, l'employeur remet au syndicat une liste par ordre d'ancienneté de tous les salariés couverts par le certificat d'accréditation. Cette liste comprend les renseignements suivants : date d'acquisition du statut de salarié régulier; nom; - adresse; - date d'entrée; - service: - classification; - numéro d'assurance sociale; statut (régulier ou en période d'essai)
447 caractères
Clause 7.14
Page 16
Confiance : 100%
definitive
7.14 Dans le même délai, cette liste est affichée aux endroits habituels pendant une période de soixante (60) jours de calendrier, période au cours de laquelle tout salarié intéressé, ou l'employeur, peut demander la correction de la liste. À l'expiration du délai de soixante jours de calendrier, la liste devient officielle quant à l'ancienneté, sous réserve des contestations survenues durant la période d'affichage.
419 caractères
Clause 7.15
Page 16
Confiance : 100%
definitive
7.15 Si un salarié est absent du travail durant toute la période d'affichage, l'employeur lui fait parvenir un avis écrit indiquant son ancienneté. Dans les soixante (60) jours de la réception de cet avis, le salarié peut contester son ancienneté.
247 caractères
Clause 7.16
Page 16
Confiance : 100%
definitive
7.16 La compagnie enverra au syndicat, au mois de mai de chaque année, une liste indiquant le nom, les initiales,
113 caractères
Clause 7.17
Page 17
Confiance : 100%
definitive
7.17 Si deux salariés entrent à l'emploi de l'employeur la même journée, l'ancienneté est déterminée par un tirage au sort, en présence du délégué syndical.
156 caractères
Clause 7.18
Page 17
Confiance : 100%
definitive
7.18 Lorsque l'employeur offre aux salariés une formation, il devra l'offrir aux salariés de façon équitable et devra s'assurer que le salarié à qui la formation sera offerte possède la classification et les compétences de base pour réussir cette formation.
257 caractères