Article 9 — Préavis de mise à pied

Numéro d'article : 9

Pages : 18 19

Total des clauses : 4/4 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 9.01
Page 19 Confiance : 100% definitive
9.01 Droit du salarié 1) Tout salarié qui a complété sa période d'essai, qui a obtenu son statut de salarié régulier, a droit, lorsqu'il est mis à pied pour trois jours ouvrables ou plus, à un préavis de quarante-huit (48) heures précisant la date à laquelle la mise à pied est effective. Tout salarié ayant reçu un tel préavis doit travailler jusqu'au moment de sa mise à pied. À défaut de se conformer au présent article, il ne sera pas rémunéré pour les heures non travaillées. 9.02 Exclusions relatives au calcul de délai Les samedis, dimanches, jours fériés et les congés annuels obligatoires ne doivent pas être comptés dans le délai de préavis. 9.03 Compensation dispensant du préavis Si l'employeur verse au salarié l'équivalent de huit (8) heures de travail, au taux de salaire en vigueur, il n'est pas tenu de donner de préavis. 9.04 Récupération d'outils et d'effets personnels L'employeur doit allouer le temps nécessaire, maximum de deux (2) heures, à temps simple, à tout salarié lors de la mise à pied ou de son congédiement afin de lui permettre de recueillir ses outils et effets personnels avant la fin de la journée normale de travail.
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Clause 9.02
Page 19 Confiance : 100% definitive
9.01 Droit du salarié 1) Tout salarié qui a complété sa période d'essai, qui a obtenu son statut de salarié régulier, a droit, lorsqu'il est mis à pied pour trois jours ouvrables ou plus, à un préavis de quarante-huit (48) heures précisant la date à laquelle la mise à pied est effective. Tout salarié ayant reçu un tel préavis doit travailler jusqu'au moment de sa mise à pied. À défaut de se conformer au présent article, il ne sera pas rémunéré pour les heures non travaillées. 9.02 Exclusions relatives au calcul de délai Les samedis, dimanches, jours fériés et les congés annuels obligatoires ne doivent pas être comptés dans le délai de préavis. 9.03 Compensation dispensant du préavis Si l'employeur verse au salarié l'équivalent de huit (8) heures de travail, au taux de salaire en vigueur, il n'est pas tenu de donner de préavis. 9.04 Récupération d'outils et d'effets personnels L'employeur doit allouer le temps nécessaire, maximum de deux (2) heures, à temps simple, à tout salarié lors de la mise à pied ou de son congédiement afin de lui permettre de recueillir ses outils et effets personnels avant la fin de la journée normale de travail.
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Clause 9.03
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9.01 Droit du salarié 1) Tout salarié qui a complété sa période d'essai, qui a obtenu son statut de salarié régulier, a droit, lorsqu'il est mis à pied pour trois jours ouvrables ou plus, à un préavis de quarante-huit (48) heures précisant la date à laquelle la mise à pied est effective. Tout salarié ayant reçu un tel préavis doit travailler jusqu'au moment de sa mise à pied. À défaut de se conformer au présent article, il ne sera pas rémunéré pour les heures non travaillées. 9.02 Exclusions relatives au calcul de délai Les samedis, dimanches, jours fériés et les congés annuels obligatoires ne doivent pas être comptés dans le délai de préavis. 9.03 Compensation dispensant du préavis Si l'employeur verse au salarié l'équivalent de huit (8) heures de travail, au taux de salaire en vigueur, il n'est pas tenu de donner de préavis. 9.04 Récupération d'outils et d'effets personnels L'employeur doit allouer le temps nécessaire, maximum de deux (2) heures, à temps simple, à tout salarié lors de la mise à pied ou de son congédiement afin de lui permettre de recueillir ses outils et effets personnels avant la fin de la journée normale de travail.
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Clause 9.04
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9.01 Droit du salarié 1) Tout salarié qui a complété sa période d'essai, qui a obtenu son statut de salarié régulier, a droit, lorsqu'il est mis à pied pour trois jours ouvrables ou plus, à un préavis de quarante-huit (48) heures précisant la date à laquelle la mise à pied est effective. Tout salarié ayant reçu un tel préavis doit travailler jusqu'au moment de sa mise à pied. À défaut de se conformer au présent article, il ne sera pas rémunéré pour les heures non travaillées. 9.02 Exclusions relatives au calcul de délai Les samedis, dimanches, jours fériés et les congés annuels obligatoires ne doivent pas être comptés dans le délai de préavis. 9.03 Compensation dispensant du préavis Si l'employeur verse au salarié l'équivalent de huit (8) heures de travail, au taux de salaire en vigueur, il n'est pas tenu de donner de préavis. 9.04 Récupération d'outils et d'effets personnels L'employeur doit allouer le temps nécessaire, maximum de deux (2) heures, à temps simple, à tout salarié lors de la mise à pied ou de son congédiement afin de lui permettre de recueillir ses outils et effets personnels avant la fin de la journée normale de travail.
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