Article 18 — Régime de congé à traitement différé
Numéro d'article : 18
Pages : 92 93 94 95 96 97 98 99
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Clauses
Clause 18.01
Page 92
Confiance : 100%
definitive
18.01 Définition Le régime de congé à traitement différé vise à permettre à une salariée de voir son salaire étalé sur une période déterminée, afin de pouvoir bénéficier d'un congé. Il n'a pas pour but de fournir des prestations au moment de la retraite, ni de différer de l'impôt. Ce régime comprend, d'une part, une période de contribution de la salariée et, d'autre part, une période de congé.
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Clause 18.02
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Confiance : 100%
definitive
18.02 Durée du régime La durée du régime de congé à traitement différé peut être de deux (2) ans, de trois (3) ans, de quatre (4) ans ou de cinq (5) ans à moins d'être prolongée suite à l'application des dispositions prévues aux sous-paragraphes f, g, j, k et I du paragraphe 18.06. Cependant, la durée du régime, y incluant les prolongations, ne peut, en aucun cas, excéder sept (7) ans.
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Clause 18.03
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Confiance : 100%
definitive
18.03 Durée du congé La durée du congé peut être de six (6) mois à douze (12) mois consécutifs, tel que prévu au sous- paragraphe a) du paragraphe 18.06, et il ne peut être interrompu pour quelque motif que ce soit. La salariée peut également se prévaloir d'un régime comportant un congé de trois (3), quatre (4) ou cing (5) mois lorsqu'un tel régime vise à permettre à la salariée de poursuivre des études à temps complet dans un établissement d'enseignement reconnu au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C., 1985, c. 1 (5e suppl.)). Ce congé ne peut être pris que les trois (3), quatre (4) ou cing (5) derniers mois du régime. Le congé doit débuter au plus tard à l'expiration d'une période maximale de six (6) ans suivant la date à laquelle a débuté le régime. À défaut, les dispositions pertinentes du sous-paragraphe n) du paragraphe 18.06 s'appliquent. La salariée, durant son congé, n'a pas droit aux bénéfices de la convention collective, ni ne peut acquérir ou accumuler de droits ou d'avantages pouvant lui donner un bénéfice quelconque après son retour, sauf dans la mesure expressément prévue par le présent article et sous réserve de son droit de réclamer des bénéfices acquis antérieurement. Durant son congé, la salariée ne peut recevoir aucune autre rémunération de l'Employeur ou d'autre personne ou société avec qui l'Employeur a un lien de dépendance, que le montant correspondant au pourcentage de son salaire tel que prévu au sous-paragraphe a) du paragraphe 18.06 auguel s'ajoutent, s'il y a lieu, les montants que l'Employeur est tenu de verser en application du paragraphe 18.06 pour des avantages sociaux.
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Clause 18.04
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Confiance : 100%
definitive
18.04 Conditions d'obtention La salariée peut bénéficier du régime de congé à traitement différé après demande à l'Employeur, lequel ne peut refuser sans motif valable. La salariée doit satisfaire aux conditions suivantes :
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Clause 18.05
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Confiance : 100%
definitive
18.05 Retour À l'expiration de son congé, la salariée peut reprendre son poste chez l'Employeur. Toutefois, si le poste que la salariée détenait au moment de son départ n'est plus disponible, la salariée doit se prévaloir des dispositions relatives à la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévues à l'article 14. Pour bénéficier de ce régime, la salariée doit, au terme de son congé, demeurer au service de l'Employeur pour une durée au moins équivalente à celle de son congé.
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Clause 18.06
Page 92
Confiance : 100%
definitive
18.06. Cependant, la durée du régime, y incluant les prolongations, ne peut, en aucun cas, excéder sept (7) ans.
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