Article 19 — Temps supplémentaire - Disponibilité ou garde
Numéro d'article : 19
Pages : 100 101 102 103
Total des clauses : 14/14 Complet
Taux d'extraction :
Clauses
Clause 19.01
Page 100
Confiance : 100%
definitive
19.01 Définition Tout travail fait en plus de la journée régulière ou de la semaine régulière, approuvé ou fait à la connaissance du supérieur immédiat et sans objection de sa part, est considéré comme temps supplémentaire. Malgré toutes dispositions locales à l'effet contraire, si du travail doit être effectué en temps supplémentaire, l'Employeur l'offre en priorité aux salariées à temps complet ainsi qu'aux salariées à temps partiel qui offrent et respectent leurs disponibilités émises à temps complet et qui sont disponibles, à tour de rôle, de façon à le répartir équitablement entre ces salariées qui effectuent normalement ce travail dans le centre d'activités.
672 caractères
Clause 19.02
Page 100
Confiance : 100%
definitive
19.02 Intervalle minimum À l'occasion d'un changement de quart de travail, il doit toujours s'écouler un minimum de seize (16) heures entre la fin et la reprise du travail, à défaut de quoi, la salariée est rémunérée à taux et demi pour les heures effectuées à l'intérieur du seize (16) heures. Malgré ce qui précède, l'intervalle minimal entre deux (2) quarts de travail ne peut constituer un frein aux horaires atypiques prévus à l'annexe 6 et à l'autogestion des horaires de travail prévu à la lettre d'entente 6. Le taux et demi prévu au présent paragraphe ne s'applique pas dans de tels cas.
596 caractères
Clause 19.03
Page 100
Confiance : 100%
definitive
19.03 Mode de rémunération La salariée qui effectue un travail en temps supplémentaire est rémunérée, pour le nombre d'heures effectuées, de la façon suivante : 1. au taux et demi de son salaire régulier, à l'exception de toute prime d'inconvénient; 2. au taux double de son salaire régulier1, à l'exception de toute prime d'inconvénient si le travail en temps supplémentaire est effectué durant un congé férié et ce, en plus du paiement du congé.
447 caractères
Clause 19.04
Page 100
Confiance : 100%
definitive
19.04 Nonobstant le paragraphe 19.03 et l'article 3 de l'annexe 4, la salariée œuvrant dans un centre d'activités où les services sont dispensés vingt-quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine, est rémunérée au taux double de son salaire régulier, à l'exception de toute prime d'inconvénient, pour le nombre d'heures effectuées durant la fin de semaine2 : lors d'un quart complet de travail en temps supplémentaire; ou
432 caractères
Clause 19.05
Page 101
Confiance : 100%
definitive
19.05 À partir du seizième (16e) quart de travail en temps supplémentaire rémunéré à taux double. selon les modalités et conditions prévues au paragraphe 19.04, la salariée peut, à sa demande, en lieu et place du taux double, être rémunérée au taux et demi de son salaire régulier et accumuler dans une banque une demi-journée (1/2) de congé par quart de travail visé par le présent paragraphe. jusqu'à un maximum de cinq (5) jours par année de référence. La prise des journées de congé ainsi accumulées se fait après entente avec l'Employeur. Les journées de congé qui n'ont pas été prises sont monnayées à taux simple, le 15 décembre de chaque année. L'année de référence est du 1er décembre au 30 novembre, à moins que les parties locales en conviennent autrement.
767 caractères
Clause 19.06
Page 101
Confiance : 100%
definitive
19.06 Rappel au travail S'il y a rappel au travail alors que la salariée a quitté l'établissement et qu'elle n'est pas en service de garde, elle reçoit pour chaque rappel : 1. une indemnité de transport équivalant à une (1) heure au taux simple; 2. une rémunération minimum de deux (2) heures au taux de temps supplémentaire. Il est entendu que le travail effectué immédiatement avant ou après la période régulière de travail n'est pas un rappel au travail.
457 caractères
Clause 19.07
Page 102
Confiance : 100%
definitive
19.07 Service privé Tout travail accompli en temps supplémentaire en service privé auprès d'un (1) ou plusieurs bénéficiaire(s), en exécution d'un service assuré au sens de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, c. A-28), est rémunéré selon les dispositions du présent article.
284 caractères
Clause 19.08
Page 102
Confiance : 100%
definitive
19.08 Disposition spéciale Dans le cas des salariées soumises à un horaire flexible, tout travail fait en plus des heures prévues durant le nombre de semaines utilisé dans la base de calcul est considéré comme du temps supplémentaire et ce, s'il est effectué avec l'approbation du supérieur immédiat.
300 caractères
Clause 19.09
Page 102
Confiance : 100%
definitive
19.09 Prime et disponibilité La salariée en disponibilité après sa journée ou sa semaine régulière de travail reçoit, pour chaque période de huit (8) heures, une allocation équivalente à une (1) heure à taux simple. La période de disponibilité ne peut avoir comme but de combler le remplacement d'une salariée absente ou un surcroît temporaire de travail.
355 caractères
Clause 19.10
Page 102
Confiance : 100%
definitive
19.10 Intervention de l'extérieur de l'établissement À la demande de l'Employeur, la salariée qui est en disponibilité à l'extérieur de l'établissement et qui intervient sans avoir à se déplacer à l'établissement ou chez un usager n'a pas droit aux bénéfices prévus pour le rappel au travail. En plus de recevoir la prime de disponibilité, la salariée est rémunérée au taux applicable pour le temps effectivement consacré à ladite intervention. Toutefois, la salariée est rémunérée pour un minimum d'une (1) heure au taux applicable. Un nouveau rappel effectué au cours de la même heure s'effectue en temps continu dans le cadre du premier rappel.
647 caractères
Clause 19.11
Page 102
Confiance : 100%
definitive
19.11 Rappel de l'extérieur Advenant un rappel au travail alors qu'elle est en disponibilité, la salariée recoit en plus de sa prime de disponibilité, pour chaque rappel : 1. une rémunération minimum de deux (2) heures au taux de temps supplémentaire; 2. une indemnité de transport équivalant à une (1) heure à taux simple. Il est entendu que le travail effectué immédiatement avant l'heure où la salariée doit normalement rentrer au travail, ou après l'heure où elle doit normalement quitter le travail, n'est pas un rappel au travail.
536 caractères
Clause 19.12
Page 102
Confiance : 100%
definitive
19.12 Rappel de l'intérieur Advenant un rappel au travail alors que la salariée est en disponibilité à l'établissement, cette salariée a droit à la rémunération prévue au paragraphe précédent, moins l'indemnité de transport. Il est entendu que le travail effectué immédiatement avant l'heure où la salariée doit normalement rentrer au travail, ou après l'heure où elle doit normalement quitter le travail, n'est pas un rappel au travail.
437 caractères
Clause 19.13
Page 103
Confiance : 100%
definitive
19.13 La prime pour disponibilité prévue au paragraphe 19.09, la rémunération et l'indemnité prévues aux paragraphes 19.10, 19.11 et 19.12 tiennent lieu de bénéfices compensatoires découlant du service de garde. Par conséquent, la salariée ou le Syndicat ne pourra en aucun cas réclamer la remise en temps pour les heures où la salariée a été affectée et/ou rappelée au travail alors qu'elle était en service de garde.
418 caractères
Clause 19.14
Page 103
Confiance : 100%
definitive
19.14 Énoncé de principe L'Employeur prend les moyens pour éviter de faire appel au temps supplémentaire obligatoire. Le temps supplémentaire obligatoire n'est exigé que dans les situations d'urgence et exceptionnelles qui se présentent.
237 caractères