Clause 23.01
Page 124
Confiance : 100%
definitive
23.01 Admissibilité Les salariées assujetties à la convention collective bénéficient en cas de décès, maladie ou accident des régimes décrits ci-après, à compter de la date indiquée et jusqu'à la prise effective de leur retraite, qu'elles aient ou non terminé leur période de probation : toute salariée engagée à temps complet ou à 70 % ou plus du temps complet dans un emploi a) permanent : après un (1) mois de service continu. Toute salariée engagée à temps complet ou à 70 % du temps complet ou plus dans un emploi temporaire après trois (3) mois de service continu sauf pour le régime de base d'assurance maladie dont elle bénéficie après un mois de service continu. L'Employeur verse la pleine contribution au régime de base d'assurance maladie pour ces salariées après un mois de service continu. les salariées à temps partiel qui travaillent moins de 70 % du temps complet : après b) trois (3) mois de service continu sauf pour le régime de base d'assurance maladie dont elle bénéficie après un mois de service continu. L'Employeur verse en ce cas la moitié de la contribution payable au régime de base d'assurance maladie pour une salariée à temps complet, la salariée payant le solde de la contribution de l'Employeur en plus de sa propre contribution. La contribution de l'Employeur au régime de base d'assurance maladie pour une salariée à temps partiel est déterminée de la façon suivante : pour une nouvelle salariée, selon le pourcentage du temps travaillé au cours du 1. premier (1er) mois de service continu pour le régime de base d'assurance maladie jusqu'au 31 décembre qui suit immédiatement. Cependant, si elle n'a pas complété un (1) mois de service continu au 31 octobre ou si sa date d'embauche se situe entre le 1er novembre et le 31 décembre, la détermination du pourcentage du temps travaillé s'effectue dès qu'elle complète un (1) mois de service continu et la contribution de l'Employeur demeure inchangée pour l'année subséquente débutant le 1er janvier. par la suite, selon le pourcentage du temps travaillé au cours de la période du 1er novembre 2. au 31 octobre de l'année précédente et applicable au 1er janvier de l'année subséquente. Toutefois, la période d'un (1) mois ou de trois (3) mois prévue au sous-paragraphe a) ou b) ne s'applique pas dans les cas suivants : lorsqu'après avoir quitté son Employeur d'une façon définitive, la salariée revient chez le 1. même Employeur à l'intérieur d'une période ne dépassant pas trente (30) jours suivant son départ;
2496 caractères
Clause 23.02
Page 125
Confiance : 100%
definitive
23.02 Aux fins du présent article, on entend par personne à charge, le conjoint, l'enfant à charge d'une salariée ou une personne atteinte d'une déficience fonctionnelle tel que défini ci-après : conjoint ou conjointe : s'entend au sens de l'article 1 de la convention collective.
280 caractères
Clause 23.03
Page 126
Confiance : 100%
definitive
23.03 Par invalidité, on entend un état d'incapacité résultant d'une ligature tubaire, d'une vasectomie ou de toute autre intervention chirurgicale reliée à la planification familiale, d'une maladie, d'un accident, d'une complication de grossesse ou d'un don d'organe ou de moelle osseuse, faisant l'objet d'un suivi médical et qui rend la salariée totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue et comportant une rémunération similaire qui lui est offert par l'Employeur.
528 caractères
Clause 23.04
Page 126
Confiance : 100%
definitive
23.04 Une période d'invalidité est toute période continue d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées par moins de quinze (15) jours de travail effectif à temps complet ou de disponibilité pour un travail à temps complet, à moins que la salariée n'établisse à la satisfaction de l'Employeur ou de son représentant qu'une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l'invalidité précédente.
463 caractères
Clause 23.05
Page 126
Confiance : 100%
definitive
23.05 Une période d'invalidité résultant de maladie ou de blessure qui a volontairement été causée par la salariée elle-même, d'alcoolisme ou de toxicomanie, de participation active à une émeute, à une insurrection, ou à des actes criminels, ou de service dans les forces armées n'est pas reconnue comme une période d'invalidité aux fins des présentes. Toutefois, la période d'invalidité résultant d'alcoolisme, de toxicomanie ou d'une tentative de suicide pendant laquelle la salariée reçoit des traitements ou soins médicaux en vue de sa réadaptation est reconnue comme une période d'invalidité.
597 caractères
Clause 23.06
Page 126
Confiance : 100%
definitive
23.06 En contrepartie de la contribution de l'Employeur aux prestations d'assurance prévues ci- après, la totalité du rabais consenti par Emploi et Développement social Canada dans le cas d'un régime enregistré est acquise à l'Employeur.
237 caractères
Clause 23.07
Page 126
Confiance : 100%
definitive
23.07 Les dispositions relatives au régime d'assurance vie, d'assurance médicaments et d'assurance salaire existant dans la dernière convention collective demeurent en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective. Les salariées invalides à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective demeurent assujetties au régime d'assurance salaire décrit dans la dernière convention collective jusqu'à leur retour au travail, sous réserve du paragraphe 23.04.
504 caractères
Clause 23.08
Page 126
Confiance : 100%
definitive
23.08 L'Employeur participe à la mise en place et à l'application du régime de base d'assurance maladie et les régimes complémentaires d'assurance selon la teneur du contrat intervenu entre l'assureur et la partie syndicale, notamment en effectuant :
250 caractères
Clause 23.09
Page 127
Confiance : 100%
definitive
23.09 Les régimes complémentaires qui peuvent être institués peuvent comporter, en combinaison avec des prestations d'assurance maladie, des prestations d'assurance vie et d'assurance salaire. Les prestations d'assurance salaire complémentaires doivent répondre aux exigences suivantes : le délai de carence ne peut être inférieur à vingt-quatre (24) mois ni à la période correspondant à l'épuisement de la banque de maladie de la salariée, le cas échéant; la prestation nette d'impôts ne peut dépasser 80 % du salaire net d'impôts, y compris les prestations que la salariée peut recevoir de toutes autres sources, notamment la Loi sur le Régime des rentes du Québec, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur l'assurance-automobile du Québec et le Régime de retraite; ce maximum ne doit pas être interprété comme imposant une limite identique aux avantages que la salariée peut recevoir d'autres sources.
944 caractères
Clause 23.10
Page 128
Confiance : 100%
definitive
23.10 La salariée visée au sous-paragraphe a) du paragraphe 23.01 bénéficie d'un montant d'assurance vie de 6 400,00 $. L'Employeur défraie à 100 % le coût de ce montant d'assurance vie. La salariée visée au sous-paragraphe b) du paragraphe 23.01 bénéficie d'un montant d'assurance vie de 3 200,00 $. L'Employeur défraie à 100 % le coût de ce montant d'assurance vie.
367 caractères
Clause 23.11
Page 128
Confiance : 100%
definitive
23.11 Disposition exceptionnelle Les salariées qui, à la date de la signature de la dernière convention collective, bénéficiaient, dans le cadre d'un régime collectif auguel l'Employeur contribuait, d'une assurance vie d'un montant plus élevé que celui prévu aux présentes et qui sont demeurées assurées depuis cette date pour l'excédent de ce montant sur celui prévu par le régime uniforme peuvent le demeurer pourvu : qu'elles en fassent la demande à leur Employeur sur la formule prescrite à cette fin, au plus a) tard six (6) mois après l'entrée en vigueur de la présente convention collective; b) qu'elles défraient, sur base mensuelle, les premiers 0,40 $ par 1 000 $ d'assurance du coût de cette assurance. C) RÉGIME DE BASE D'ASSURANCE MALADIE
751 caractères
Clause 23.12
Page 128
Confiance : 100%
definitive
23.12 Le régime de base d'assurance maladie couvre, sous réserve des stipulations du contrat, les médicaments vendus par un pharmacien licencié ou un médecin dûment autorisé, sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste.
220 caractères
Clause 23.13
Page 128
Confiance : 100%
definitive
23.13 La contribution de l'Employeur au régime de base d'assurance maladie, à chaque période de paie, ne peut excéder le moindre des montants suivants : a) dans le cas d'une salariée participante assurée pour elle-même et ses personnes à charge : Titre d'emploi des rangements 12 à 28 : Paie aux 14 jours : 29,44 $; Paie aux 7 jours : 14,72 $; Titre d'emploi des rangements 1 à 11 : Paie aux 14 jours : 51,22 $; Paie aux 7 jours : 25,61 $. b) dans le cas d'une salariée participante assurée seule : Titre d'emploi des rangements 12 à 28 : Paie aux 14 jours : 12,92 $; Paie aux 7 jours : 6,46 $;
594 caractères
Clause 23.14
Page 129
Confiance : 100%
definitive
23.14 Le contrat doit prévoir l'exonération de la contribution de l'Employeur à compter de la cent cinquième (105e) semaine d'invalidité d'une salariée.
152 caractères
Clause 23.15
Page 125
Confiance : 100%
definitive
23.15, la participation de la salariée au régime de base d'assurance maladie est obligatoire après un mois de service continu.
126 caractères
Clause 23.16
Page 129
Confiance : 100%
definitive
23.16 Une salariée qui a refusé ou cessé de participer au régime de base d'assurance maladie peut y participer à nouveau selon les conditions prévues au contrat. D) RÉGIME D'ASSURANCE SALAIRE
191 caractères
Clause 23.17
Page 125
Confiance : 100%
definitive
23.17 b) les dernières semaines d'emploi avant le départ ou l'intégration dans l'unité d'accréditation servent de référence pour compléter la période de douze (12) semaines de calendrier. Au terme de la période de trois (3) mois de service continu, la nouvelle salariée à temps partiel qui travaille 25 % ou moins du temps complet peut refuser d'être couverte par les régimes d'assurance prévus au contrat d'assurance. Ce refus doit être signifié, par un avis écrit, dans les dix (10) jours de calendrier de la réception d'un avis écrit de l'Employeur indiquant le pourcentage du temps travaillé au cours de la période de trois (3) mois de service continu. Cette nouvelle salariée doit faire une demande pour être couverte par le régime de base d'assurance vie et le régime d'assurance salaire prévus au présent article. Cette demande doit être signifiée dans l'avis. Cette salariée bénéficie des régimes d'assurance selon les dispositions du sous-alinéa b) du présent paragraphe. Au 1er janvier de chaque année, la salariée dont la prestation de travail a diminué à 25 % du temps complet ou moins au cours de la période du 1er novembre au 31 octobre de l'année précédente, peut cesser d'être couverte par les régimes d'assurance prévus au contrat d'assurance. Cette cessation doit être signifiée, par un avis écrit, dans les dix (10) jours de calendrier de la réception d'un avis écrit de l'Employeur indiquant le pourcentage du temps travaillé au cours de la période de référence. Cette salariée peut aussi cesser d'être couverte par le régime de base d'assurance vie et le régime d'assurance salaire prévus au présent article. Cette cessation doit être signifiée dans l'avis. La salariée à temps partiel qui travaille 25 % ou moins du temps complet et qui a décidé en vertu des présentes dispositions de refuser ou de cesser d'être couverte par les régimes d'assurance prévus au contrat d'assurance ou qui n'a pas fait la demande pour être couverte ou qui a cessé d'être couverte par le régime de base d'assurance vie et le régime d'assurance salaire prévus au présent article, ne peut modifier son choix qu'au 1er janvier de chaque année. La salariée qui n'a pas fait la demande pour être couverte ou qui a cessé d'être couverte par le régime de base d'assurance vie et le régime d'assurance salaire prévus au présent article se voit verser ses bénéfices marginaux conformément aux dispositions du paragraphe 23.32. Sous réserve des dispositions du paragraphe 23.15, la participation de la salariée au régime de base d'assurance maladie est obligatoire après un mois de service continu.
2590 caractères
Clause 23.18
Page 130
Confiance : 100%
definitive
23.18 La salariée continue de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) tant que les prestations prévues à l'alinéa b) du paragraphe 23.17 demeurent payables y compris le délai de carence et pour une (1) année additionnelle si elle est invalide à la fin du vingt-quatrième (24e) mois à moins d'un retour au travail, du décès ou de la prise de sa retraite avant l'expiration de cette période. Elle bénéficie de l'exonération de ses cotisations au RREGOP sans perte de droits dès l'arrêt du paiement de la prestation prévue à l'alinéa a) du paragraphe 23.17 ou à l'expiration du délai prévu au deuxième (2e) alinéa du paragraphe 23.32, selon
694 caractères
Clause 23.19
Page 131
Confiance : 100%
definitive
23.19 Les prestations d'assurance salaire sont réduites du montant initial, sans égard aux augmentations ultérieures résultant de clauses d'indexation, de toutes les indemnités d'invalidité payables en vertu de toute loi, notamment de la Loi sur l'assurance automobile, de la Loi sur le régime des rentes du Québec, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des différentes lois sur les régimes de retraite. Les dispositions suivantes s'appliquent plus spécifiquement : Dans les cas où l'invalidité donne droit aux indemnités payables en vertu de la Loi sur le a) régime des rentes du Québec ou des différentes lois sur les régimes de retraite, les prestations d'assurance salaire sont réduites de ces prestations d'invalidité. Dans le cas où l'invalidité donne droit aux indemnités d'invalidité payables en vertu de la Loi sur l'assurance automobile, les dispositions suivantes s'appliquent: pour la période visée par le sous-paragraphe a) du paragraphe 23.17, si la salariée a des i) congés de maladie en réserve, l'Employeur verse, s'il y a lieu, à la salariée la différence entre son salaire net1 et la prestation payable par la SAAQ. La banque des congés de maladie accumulés est réduite proportionnellement au montant ainsi payé; ii) pour la période visée par le sous-paragraphe b) du paragraphe 23.17, la salariée reçoit, s'il y a lieu, la différence entre 85 % de son salaire net1 et la prestation payable par la SAAQ. Dans le cas d'une lésion professionnelle donnant droit à l'indemnité de remplacement du revenu versée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, les dispositions suivantes s'appliquent : la salariée reçoit de son Employeur 90 % de son salaire net1 jusqu'à la date de consolidation de sa lésion, sans excéder, toutefois, cent quatre (104) semaines du début de sa période d'invalidité; dans le cas où la date de consolidation de sa lésion est antérieure à la cent quatrième ii) (104e) semaine suivant la date du début de sa période d'absence continue en raison d'une lésion professionnelle, le régime d'assurance salaire prévu au paragraphe 23.17 s'applique si la salariée est, suite à la même lésion, toujours invalide au sens du paragraphe 23.03 et, dans un tel cas, la date du début de telle absence est considérée comme la date du début de l'invalidité aux fins de l'application du régime d'assurance salaire.
2410 caractères
Clause 23.20
Page 132
Confiance : 100%
definitive
23.20 Le paiement de la prestation cesse avec celui prévu pour la dernière semaine du mois au cours duquel la salariée prend effectivement sa retraite. Le montant de la prestation se fractionne, le cas échéant, à raison de 1/5 du montant prévu pour une semaine complète par jour ouvrable d'invalidité au cours de la semaine régulière de travail.
345 caractères
Clause 23.21
Page 132
Confiance : 100%
definitive
23.21 Aucune prestation n'est payable durant une grève sauf pour une invalidité ayant commencé antérieurement.
110 caractères
Clause 23.22
Page 132
Confiance : 100%
definitive
23.22 Le versement des prestations payables tant à titre de jours de maladie qu'à titre d'assurance salaire est effectué directement par l'Employeur mais subordonnément à la présentation par la salariée des pièces justificatives raisonnablement exigibles. La salariée a droit au remboursement du coût exigé par le médecin pour toute demande de renseignements médicaux supplémentaires exigée par l'Employeur. La salariée a la responsabilité de s'assurer que toute pièce justificative est dûment complétée.
504 caractères
Clause 23.23
Page 132
Confiance : 100%
definitive
23.23 Quelle que soit la durée de l'absence, qu'elle soit indemnisée ou non et qu'un contrat d'assurance soit souscrit ou non aux fins de garantir le risque, l'Employeur, ou bien l'assureur ou l'organisme gouvernemental choisi par la partie patronale comme représentant de l'Employeur à cette fin peut vérifier le motif de l'absence et contrôler tant la nature que la durée de l'invalidité.
390 caractères
Clause 23.24
Page 132
Confiance : 100%
definitive
23.24 De façon à permettre cette vérification, la salariée doit aviser son Employeur sans délai lorsqu'elle ne peut se présenter au travail en raison d'invalidité et soumettre promptement les pièces justificatives requises visées au paragraphe 23.22; l'Employeur ou son représentant peut exiger une déclaration de la salariée ou de son médecin traitant sauf dans le cas où, en raison des circonstances, aucun médecin n'a été consulté; il peut également faire examiner la salariée relativement à toute absence, le coût de l'examen n'étant pas à la charge de la salariée et les frais de déplacement raisonnablement encourus sont remboursés selon les dispositions de la convention collective.
689 caractères
Clause 23.25
Page 133
Confiance : 100%
definitive
23.25 La vérification peut être faite sur base d'échantillonnage de même qu'au besoin lorsque compte tenu de l'accumulation des absences l'Employeur le juge à propos. Advenant que la salariée ait fait une fausse déclaration ou que le motif de l'absence soit autre que la maladie de la salariée. l'Employeur peut prendre les mesures disciplinaires appropriées.
359 caractères
Clause 23.26
Page 133
Confiance : 100%
definitive
23.26 Si en raison de la nature de l'invalidité, la salariée n'a pu aviser l'Employeur sans délai ou soumettre promptement les preuves requises, elle doit le faire dès que possible.
181 caractères
Clause 23.27
Page 133
Confiance : 100%
definitive
23.27 Procédure de règlement d'un litige relatif à une invalidité La salariée peut contester tout litige relatif à l'inexistence ou à la cessation présumée d'une invalidité ou la décision de l'Employeur d'exiger qu'elle effectue ou prolonge une période de réadaptation ou une assignation prévues au paragraphe 23.17, selon la procédure suivante : 1. L'Employeur doit donner un avis écrit à la salariée et au Syndicat de sa décision de ne pas ou de ne plus reconnaître l'invalidité ou d'exiger qu'elle effectue ou prolonge une période de réadaptation ou une assignation. L'avis transmis à la salariée est accompagné du ou des rapports et expertises directement reliés à l'invalidité que l'Employeur fera parvenir au médecin-arbitre et qui sera ou seront utilisé(s) à la procédure d'arbitrage prévue à l'alinéa 3 ou à l'alinéa 4. La salariée qui ne se présente pas au travail le jour indiqué dans l'avis prévu à l'alinéa 1 est 2. réputée avoir contesté la décision de l'Employeur par grief à cette date1. Dans le cas où l'invalidité relève de la pratique d'un physiatre, d'un psychiatre ou d'un 3. orthopédiste, la procédure d'arbitrage médical s'applique : Les parties locales disposent d'un délai de dix (10) jours de la date du dépôt du grief pour a) s'entendre sur la désignation d'un médecin-arbitre. Les parties locales peuvent choisir un médecin-arbitre qui ne fait pas partie de la liste. S'il n'y a pas d'entente sur la spécialité pertinente dans les cinq (5) premiers jours, celle-ci est déterminée dans les deux (2) jours qui suivent par le médecin omnipraticien ou son substitut2 à partir des rapports et expertises fournis par le médecin traitant et le premier (1er) médecin désigné par l'Employeur. Dans ce cas, les parties locales disposent du nombre de jours à courir pour respecter le délai de dix (10) jours afin de s'entendre sur la désignation du médecin- arbitre. À défaut d'entente sur le choix du médecin-arbitre, le greffier en désigne un à même la liste prévue au présent sous-alinéa, à tour de rôle, en fonction de la spécialité pertinente déterminée et des deux (2) secteurs géographiques suivants :
2124 caractères
Clause 23.28
Page 136
Confiance : 100%
definitive
23.28 Les jours de maladie au crédit d'une salariée à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la convention collective précédente et non utilisés en vertu des dispositions de cette convention collective demeurent à son crédit et peuvent être utilisés, au taux de salaire régulier au moment de l'utilisation, de la façon prévue ci-après : a) combler le délai de carence de cinq (5) jours ouvrables lorsque la salariée a épuisé, au cours d'une année ses 9,6 jours de congés de maladie prévus au paragraphe 23.29; b) aux fins de préretraite;
546 caractères
Clause 23.29
Page 136
Confiance : 100%
definitive
23.29; b) aux fins de préretraite;
34 caractères
Clause 23.30
Page 137
Confiance : 100%
definitive
23.30 La salariée qui n'a pas utilisé au complet les jours de congés de maladie auxquels elle a droit, selon le paragraphe 23.29, reçoit au plus tard le 15 décembre de chaque année, le paiement des jours ainsi accumulés et non utilisés jusqu'au 30 novembre de chaque année.
273 caractères
Clause 23.31
Page 137
Confiance : 100%
definitive
23.31 Les périodes d'invalidité en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective ne sont pas interrompues.
133 caractères
Clause 23.32
Page 125
Confiance : 100%
definitive
23.32. Sous réserve des dispositions du paragraphe 23.15, la participation de la salariée au régime de base d'assurance maladie est obligatoire après un mois de service continu.
177 caractères
Clause 23.33
Page 138
Confiance : 100%
definitive
23.33 Lorsqu'une salariée devient incapable pour des raisons médicales d'accomplir en tout ou en partie les fonctions reliées à son poste, l'Employeur et le Syndicat peuvent convenir, sur recommandation du Bureau de santé ou du médecin désigné par lui, ou sur recommandation du médecin de la salariée, de replacer la salariée dans un autre poste pour lequel elle rencontre les exigences normales de la tâche. Dans ce cas, le poste ainsi octroyé n'est pas affiché et la salariée ne subit aucune diminution de salaire suite à cette mutation.
539 caractères