Article 24 — Régime de retraite

Numéro d'article : 24

Pages : 139 140 141 142 143

Total des clauses : 6/6 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 24.01
Page 139 Confiance : 100% definitive
24.01 La Loi du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RLRQ, c. R-10) et ses amendements s'appliquent aux salariées couvertes par la présente convention collective. Programme de retraite progressive
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Clause 24.02
Page 139 Confiance : 100% definitive
24.02 Le programme de retraite progressive a pour but de permettre à une salariée à temps complet ou à temps partiel, titulaire de poste, travaillant plus de quarante pour cent (40 %) d'un temps complet de réduire sa prestation de travail durant les dernières années qui précèdent la prise de sa retraite.
305 caractères

Clause 24.03
Page 139 Confiance : 100% definitive
24.03 L'octroi d'une retraite progressive est sujet à une entente préalable avec l'Employeur en tenant compte des besoins du centre d'activités. Une salariée à temps complet ou à temps partiel ne peut se prévaloir du programme qu'une seule fois même si celui-ci est annulé avant la date d'expiration de l'entente.
313 caractères

Clause 24.04
Page 139 Confiance : 100% definitive
24.04 Le programme de retraite progressive est assujetti aux modalités qui suivent : 1) Période couverte par les présentes dispositions et prise de la retraite a) Les présentes dispositions peuvent s'appliquer à une salariée pour une période minimale de douze (12) mois et pour une période maximale de soixante (60) mois; b) cette période incluant le pourcentage et l'aménagement de la prestation de travail est ci-après appelée « l'entente »; c) à la fin de l'entente, la salariée prend sa retraite; d) toutefois dans le cas où la salariée n'est pas admissible à la retraite à la fin de l'entente en raison de circonstances hors de son contrôle (ex: grève, lock-out, correction du service antérieur), l'entente est prolongée jusqu'à la date d'admissibilité à la retraite. 2) Durée de l'entente et prestation de travail a) L'entente est d'une durée minimale de douze (12) mois et d'une durée maximale de soixante mois; b) la demande doit être faite, par écrit, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de l'entente; elle doit également prévoir la durée de l'entente; la salariée peut convenir avec son Employeur, par écrit, et plus de six (6) mois avant la fin de l'entente, de prolonger cette entente. Toute prolongation doit être de minimum douze (12) mois et de maximum soixante (60) mois. Malgré toute prolongation, la durée totale de l'entente ne peut pas excéder sept (7) années.
1396 caractères

Clause 24.05
Page 141 Confiance : 100% definitive
24.05 Sauf dispositions à l'effet contraire apparaissant aux paragraphes précédents, la salariée qui bénéficie du programme de retraite progressive est régie par les règles de la convention collective s'appliquant à la salariée à temps partiel.
244 caractères

Clause 24.06
Page 141 Confiance : 100% definitive
24.06 Dispositions particulières aux salariées transférées des unités sanitaires Les salariées ainsi transférées ne subiront aucun préjudice quant à leur fonds de pension, conformément à l'article 75 de la Loi du Régime de retraite des fonctionnaires.
251 caractères