Article 31 — Discrimination, harcèlement et violence

Numéro d'article : 31

Pages : 159

Total des clauses : 4/4 Complet

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100.0%

Clauses
Clause 31.01
Page 159 Confiance : 100% definitive
31.01 Discrimination Il est convenu qu'il n'y aura aucune menace, contrainte et discrimination par l'Employeur, le Syndicat ou leurs représentants respectifs, contre une salariée à cause de sa race, sa couleur, son sexe, sa grossesse, son orientation sexuelle, son état civil, son âge sauf dans la mesure prévue par la Loi, sa religion, ses convictions politiques, sa langue, son origine ethnique ou nationale, sa condition sociale, son handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier à ce handicap, ses liens de parenté, sa situation parentale, ou l'exercice d'un droit que lui reconnaît la présente convention collective ou la Loi. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire, de compromettre ou de restreindre un droit que lui reconnaît la présente convention collective ou la Loi pour l'un des motifs ci-haut prévus. Malgré ce qui précède, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises pour accomplir les tâches d'un poste est réputée non discriminatoire.
1059 caractères

Clause 31.02
Page 159 Confiance : 100% definitive
31.02 Harcèlement psychologique Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 de la Loi sur les normes du Travail. (RLRQ, c. N-1.1) font partie intégrante de la présente convention collective. L'Employeur et le Syndicat conviennent que la salariée ne devrait pas être suiette à du harcèlement psychologique à l'occasion de son travail. L'Employeur et le Syndicat conviennent de collaborer en vue d'éviter ou de faire cesser, par les moyens appropriés, tout harcèlement psychologique porté à leur connaissance. Malgré le délai prévu au paragraphe 10.02, toute plainte relative à une conduite de harcèlement psychologique doit être déposée dans les délais prévus à l'article 123.7 de la Loi sur les normes du travail.
737 caractères

Clause 31.03
Page 159 Confiance : 100% definitive
31.03 Violence L'Employeur et le Syndicat conviennent que la salariée ne devrait pas être suiette à de la violence à l'occasion de son travail. L'Employeur et le Syndicat conviennent de collaborer en vue d'éviter ou de faire cesser toute forme de violence par les moyens appropriés, entre autres, par l'élaboration d'une politique.
331 caractères

Clause 31.04
Page 159 Confiance : 100% definitive
31.04 L'Employeur et le Syndicat reconnaissent l'importance de mettre en place un mécanisme approprié de traitement des plaintes de harcèlement psychologique ou de violence pour l'ensemble du personnel de l'établissement.
221 caractères