Article 30 — Santé et sécurité au travail

Clauses
Clause 30.01
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30.01 L'Employeur prend les mesures nécessaires pour prévenir les accidents, assurer la sécurité et promouvoir la santé des salariées et le Syndicat y collabore. Les dispositions qui suivent ont pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la sécurité et l'intégrité physique des salariées. A) COMITÉ CONJOINT Un comité conjoint local de santé et sécurité est formé afin d'étudier des problèmes particuliers à l'établissement et de faire des recommandations à l'Employeur sur toutes questions relatives à la santé et à la sécurité du travail, notamment en matière de prévention de la violence. Les modalités de représentation et de fonctionnement du comité sont établies par arrangement au niveau local.
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Clause 30.02
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30.02 Ce comité a pour fonctions de : 1. convenir des modes d'inspections des lieux de travail; identifier les situations qui peuvent être sources de danger pour les salariées; 3. recueillir les renseignements utiles concernant les accidents survenus; recevoir et étudier les plaintes des salariées concernant les conditions de santé et de sécurité; 5. recommander toute mesure jugée utile à la correction des problèmes qu'il a identifiés; 6. informer les salariées sur tout sujet jugé pertinent par le comité. De plus, lorsque l'établissement met à la disposition de la population un service continu de maintien et de soins à domicile, les parties au niveau local conviennent que le comité a également pour fonction de discuter de toute question se rapportant à la sécurité des salariées appelées à effectuer des soins à domicile et de recommander les mesures nécessaires afin que les salariées dispensent ces services dans des conditions sécuritaires. Les parties peuvent, par arrangement local, convenir de toutes autres fonctions. B) MESURES PRÉVENTIVES
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Clause 30.03
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30.03 Toute salariée exposée à des radiations en raison de son travail subit, durant ses heures de travail et sans frais, l'examen et l'analyse suivants sauf si le médecin traitant le déconseille: a) une radiographie pulmonaire une fois par année; une analyse de sang (formule sanguine complète) tous les trois (3) mois et dans les cas d'exposition excessive à des radiations. Le résultat doit être transmis au directeur du service de santé du personnel et au chef radiologiste.
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Clause 30.04
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30.04 Un comptage rigoureux de la quantité de radiations recues doit être effectué. Le résultat du comptage de ces radiations reçues est affiché chaque mois au département de radiologie. Afin de permettre un décompte aussi précis que possible de la quantité de radiations recues, chaque salariée convient de se soumettre au port des dosimètres.
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Clause 30.05
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30.05 Dans le but d'assurer la sécurité des bénéficiaires et des salariées. l'Employeur s'engage à se conformer aux normes émises par Santé Canada, division protection contre les radiations. Si la dosimétrie personnelle révèle que des doses excessives imputables à une défectuosité ou un vice de fonctionnement d'une installation radiologique ont été reçues par la salariée, l'établissement doit sans retard apporter les mesures correctives et fournir au Syndicat, sur demande, les renseignements à cet effet.
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Clause 30.06
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30.06 Si la dosimétrie personnelle révèle que la salariée a reçu des doses excessives, l'Employeur doit accorder un congé à la salariée concernée. Ce congé n'affecte en rien le congé annuel ni les congés de maladies de la salariée. Pendant ce congé, la salariée reçoit une rémunération équivalente à celle qu'elle recevrait si elle était au travail.
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Clause 30.07
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30.07 L'Employeur remettra à la salariée une copie du rapport fédéral sur sa dosimétrie personnelle.
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Clause 30.08
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30.08 La salariée subit, durant ses heures de travail et sans frais, tout examen, immunisation ou traitement visant à protéger sa santé et sa sécurité.
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Clause 30.09
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30.09 L'Employeur fournit gratuitement, à la salariée au travail, les soins requis en cas d'urgence.
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Clause 30.10
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30.10 La salariée porteuse de germes et non invalide au sens de l'article 23, libérée de son travail sur recommandation du service de santé ou du médecin désigné par l'Employeur, pourra être replacée dans un autre poste choisi par l'Employeur. Si un tel replacement est impossible, la salariée ne subit aucune perte de salaire, ni aucune déduction de sa banque de congés de maladie. Cependant, l'Employeur pourra soumettre un tel cas à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et ce sans préjudice pour la salariée. C) MODALITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL DE LA SALARIÉE AYANT SUBI UNE LÉSION PROFESSIONNELLE AU SENS DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
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Clause 30.11
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30.11 La salariée victime d'une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001) peut reprendre ses fonctions lorsqu'elle établit qu'elle est redevenue apte à exercer les tâches habituelles de son emploi. Toutefois, si le poste que la salariée détenait au début de sa lésion professionnelle n'est plus disponible, la salariée doit se prévaloir des dispositions relatives à la supplantation et/ou mise à pied prévues à l'article 14. La salariée conserve ce droit de retour au travail durant une période de trois (3) ans du début de sa lésion professionnelle.
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Clause 30.12
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30.12 Si, au terme de la période prévue au paragraphe 30.11, la salariée n'a pas réintégré le poste qu'elle occupait ou si, au cours de la même période, elle est déclarée inapte à l'occuper de façon définitive, son poste devient vacant.
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Clause 30.13
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30.13 Durant la période mentionnée au paragraphe 30.11, l'Employeur peut assigner temporairement la salariée, même si sa lésion n'est pas consolidée, soit à son poste d'origine, soit, prioritairement aux salariées de la liste de disponibilité et sous réserve des dispositions relatives à l'équipe de remplacement et à l'équipe volante, à un poste temporairement dépourvu de titulaire. Cette assignation peut se faire si le médecin qui a charge de la salariée croit que: a) la salariée est raisonnablement en mesure de remplir les tâches habituelles du poste; b) l'exécution de ces tâches ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique de la salariée compte tenu de sa lésion; c) cette assignation est favorable à la réadaptation de la salariée. L'assignation temporaire de la salariée ne peut avoir pour effet de prolonger la période mentionnée au paragraphe 30.11.
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Clause 30.14
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30.14 Au cours de la période mentionnée au paragraphe 30.11 la salariée qui, malgré la consolidation de sa lésion, demeure incapable de reprendre ses fonctions, est inscrite sur une équipe spéciale si ses capacités résiduelles lui permettent d'accomplir certaines tâches.
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Clause 30.15
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30.15 La salariée inscrite sur l'équipe spéciale est considérée comme avant posé sa candidature à tout poste vacant ou nouvellement créé si ses capacités résiduelles lui permettent d'accomplir les tâches de ce poste sans danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique compte tenu de sa lésion. Malgré les dispositions relatives aux mutations volontaires et sous réserve des paragraphes 15.06 à 15.13, le poste est accordé à la salariée ayant le plus d'ancienneté de l'équipe spéciale, à la condition qu'elle satisfasse aux exigences normales de la tâche. La salariée qui refuse sans raison valable le poste offert conformément au présent paragraphe est réputée avoir démissionné. D) LIBÉRATIONS
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Clause 30.16
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30.16 Les salariées déléquées par la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ sont libérées de leur travail sans perte de salaire afin de participer aux réunions de l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (comités, assemblée générale, conseil d'administration). La salariée bénéficie d'une libération sans perte de salaire lors de l'audition de sa cause devant les instances d'appel prévues à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (incluant le BEM) et ce, pour une lésion professionnelle, au sens de cette loi, survenue chez son Employeur.
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