Article 29 — Disparités régionales
Numéro d'article : 29
Pages : 148 149 150 151 152 153 154 155
Total des clauses : 30/30 Complet
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Clause 29.01
Clause 29.02
Clause 29.03
Clause 29.04
Clause 29.05
Clause 29.06
Clause 29.07
Clause 29.08
Clause 29.09
Clause 29.10
Clause 29.11
Clause 29.12
Clause 29.13
Clause 29.14
Clause 29.15
Clause 29.16
Clause 29.17
Clause 29.18
Clause 29.19
Clause 29.20
Clause 29.21
Clause 29.22
Clause 29.23
Clause 29.24
Clause 29.25
Clause 29.26
Clause 29.27
Clause 29.28
Clause 29.29
Clause 29.30
Clauses
Clause 29.01
Page 148
Confiance : 100%
definitive
29.01 Aux fins de ce paragraphe, on entend par : 1- Dépendant : Le conjoint, l'enfant à charge et tout autre dépendant au sens de la Loi sur les impôts (RLRQ. C.-3), à condition que celui-ci réside avec la salariée. Cependant, aux fins du présent paragraphe, les revenus tirés d'un emploi par le conjoint de la salariée n'ont pas pour effet de lui enlever son statut de dépendant. De même, le fait pour un enfant de fréquenter une école secondaire reconnue d'intérêt public dans un autre endroit que le lieu de résidence de la salariée ne lui enlève pas son statut de personne à charge lorsqu'aucune école secondaire publique n'est accessible dans la localité où réside la salariée. De même, le fait pour un enfant de fréquenter une école de niveau préscolaire ou primaire, reconnue d'intérêt public, dans un autre endroit que le lieu de résidence de la salariée ne lui enlève pas son statut de personne à charge lorsqu'aucune école reconnue d'intérêt public, préscolaire ou primaire selon le cas, n'est accessible dans la langue d'enseignement de l'enfant (français ou anglais) dans la localité où réside la salariée. Est également réputé détenir le statut de personne à charge, l'enfant de vingt-cing (25) ans ou moins qui répond aux trois (3) conditions suivantes : 1. l'enfant fréquente à temps plein une école postsecondaire reconnue d'intérêt public dans un autre endroit que le lieu de résidence de la salariée travaillant dans une localité située dans les secteurs III, IV et V à l'exclusion des localités de Parent, Sanmaur et Clova, ou travaillant dans la localité de Fermont: l'enfant détenait, durant les douze (12) mois précédant le début de son programme d'études postsecondaires, le statut de personne à charge conformément à la définition de dépendant prévue au présent article; 3. la salariée a fourni les pièces justificatives attestant que l'enfant poursuit à temps plein un programme d'études postsecondaires, soit une preuve d'inscription au début de la session et une preuve de fréquentation à la fin de la session: La reconnaissance du statut de personne à charge tel que défini à l'alinéa précédent permet à la salariée de conserver son niveau de prime d'isolement et d'éloignement et à l'enfant à charge de bénéficier des dispositions relatives aux sorties. Toutefois, les frais de transport alloués à l'enfant à charge et issus d'autres programmes, sont déduits des avantages relatifs aux sorties pour cette ou cet enfant à charge.
2457 caractères
Clause 29.02
Page 149
Confiance : 100%
definitive
29.02 La salariée travaillant dans un des secteurs ci-haut mentionnés recoit une prime annuelle d'isolement et d'éloignement de :
129 caractères
Clause 29.03
Page 150
Confiance : 100%
definitive
29.03 La salariée à temps partiel travaillant dans un des secteurs ci-haut mentionnés recoit cette prime au prorata des heures rémunérées.
138 caractères
Clause 29.04
Page 150
Confiance : 100%
definitive
29.04 Le montant de la prime d'isolement et d'éloignement est ajusté au prorata de la durée de l'affectation de la salariée sur le territoire de l'Employeur compris dans un secteur décrit à la section l.
203 caractères
Clause 29.05
Page 150
Confiance : 100%
definitive
29.05 Sous réserve du paragraphe 29.04 de la présente section, l'Employeur cesse de verser la prime d'isolement et d'éloignement établie en vertu de la présente section si la salariée et ses dépendants quittent délibérément le territoire lors d'un congé ou d'une absence rémunérée de plus de trente (30) jours. La prime d'isolement et d'éloignement est toutefois maintenue comme si la salariée était au travail lors d'absences pour congé annuel, congé férié, congé de maladie, congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption, retrait préventif, accident de travail ou maladie professionnelle. La salariée qui se prévaut des dispositions du régime de congé à traitement différé peut, à sa demande, différer le versement de la prime d'isolement et d'éloignement aux mêmes conditions que ce qui est convenu pour son salaire.
830 caractères
Clause 29.06
Page 150
Confiance : 100%
definitive
29.06 Dans le cas où les conjoints travaillent pour le même Employeur ou que l'un ou l'autre travaille pour deux (2) Employeurs différents des secteurs public et parapublic, un (1) seul des deux (2) peut se prévaloir de la prime applicable à la salariée avec dépendant(s), s'il y a un (1) ou des dépendant(s) autre(s) que le conjoint. S'il n'y a pas d'autre dépendant que le conjoint, chacun a droit à la prime sans dépendant et ce, nonobstant la définition du terme « dépendant » à la Section I du présent paragraphe.
518 caractères
Clause 29.07
Page 151
Confiance : 100%
definitive
29.07 L'Employeur assume les frais suivants de toute salariée recrutée au Québec à plus de cinquante (50) kilomètres de la localité où elle est appelée à exercer ses fonctions, pourvu qu'elle soit située dans l'un des secteurs décrits à la section I : a) le coût du transport de la salariée déplacée et de ses dépendants: b) le coût du transport de ses effets personnels et de ceux de ses dépendants jusqu'à concurrence de : 228 kg pour chaque adulte ou chaque enfant de 12 ans et plus; 137 kg pour chaque enfant de moins de 12 ans; le coût du transport de ses meubles meublants, s'il y a lieu; d) le coût du transport du véhicule motorisé s'il y a lieu, et ce, par route, par bateau ou par train; e) le coût d'entreposage de ses meubles meublants et de ses effets personnels s'il y a lieu.
790 caractères
Clause 29.08
Page 151
Confiance : 100%
definitive
29.08 Dans le cas du départ de la salariée, les frais prévus au paragraphe 29.07 lui sont remboursés. Cependant, la salariée n'a pas droit au remboursement de ces frais si elle démissionne de son poste pour aller travailler chez un autre Employeur avant le 45e jour de calendrier de séjour sur le territoire.
308 caractères
Clause 29.09
Page 151
Confiance : 100%
definitive
29.09 Dans le cas où la salariée admissible aux dispositions des alinéas b), c) et d) du paragraphe 29.07 de la présente section, décide de ne pas s'en prévaloir immédiatement en totalité ou en partie, elle y demeure admissible pendant les deux (2) années qui suivent la date de son début d'affectation.
303 caractères
Clause 29.10
Page 151
Confiance : 100%
definitive
29.10 Ces frais sont payables à condition que la salariée ne se les fasse pas rembourser par un autre régime, tel le régime fédéral de la mobilité de la main-d'œuvre et uniquement dans les cas suivants: a) lors de la première affectation de la salariée; b) lors d'une affectation subséquente ou d'une mutation à la demande de l'Employeur ou de la salariée: lors du bris de contrat, de la démission ou du décès de la salariée; dans le cas des secteurs l et II, le remboursement n'est toutefois effectué qu'au prorata du temps travaillé par rapport à une période de référence établie à un (1) an, sauf dans le cas de décès; lorsqu'une salariée obtient un congé aux fins d'études; dans ce dernier cas, les frais visés au d) paragraphe 29.07 de la présente section sont également payables à la salariée dont le point de départ est situé à cinquante (50) kilomètres ou moins de la localité où elle exerce ses fonctions.
914 caractères
Clause 29.11
Page 151
Confiance : 100%
definitive
29.11 Aux fins de la présente section, ces frais sont assumés par l'Employeur entre le point de départ et le lieu d'affectation et remboursés sur présentation de pièces justificatives.
184 caractères
Clause 29.12
Page 152
Confiance : 100%
definitive
29.12 Le poids de 228 kg prévu à l'alinéa b) du paragraphe 29.07 de la présente section est augmenté de 45 kg par année de service passée sur le territoire à l'emploi de l'Employeur. Cette disposition couvre exclusivement la salariée. SECTION IV SORTIES
253 caractères
Clause 29.13
Page 152
Confiance : 100%
definitive
29.13 L'Employeur rembourse à la salariée recrutée à plus de cinquante (50) kilomètres de la localité où elle exerce ses fonctions, les frais inhérents aux sorties suivantes pour elle et ses dépendants : pour les localités du secteur III, sauf celles énumérées à l'alinéa suivant, pour les localités des a) secteurs IV et V et celle de Fermont : quatre (4) sorties par année pour les salariées sans dépendant et trois (3) sorties par année pour les salariées avec dépendant(s); pour les localités de Havre-Saint-Pierre, Parent, Clova, Sanmaur ainsi que pour celle des Îles- b) de-la-Madeleine : une (1) sortie par année. Dans le cas des sorties accordées aux salariées avec dépendant(s), il n'est pas nécessaire qu'une (1) sortie soit prise en même temps par l'ensemble des personnes y ayant droit. Toutefois, en aucun cas, cette disposition ne peut conférer à la salariée et à ses dépendants un nombre de sorties supérieur à celui auquel chacun a droit. Le fait que le conjoint de la salariée travaille pour l'Employeur ou un Employeur des secteurs public et parapublic ne doit pas avoir pour effet de faire bénéficier la salariée d'un nombre de sorties payées par l'Employeur, supérieur à celui prévu à la convention collective. Ces frais sont remboursés sur production de pièces justificatives pour la salariée et ses dépendants jusqu'à concurrence, pour chacun, de l'équivalent du prix par avion (vol régulier ou nolisé si effectué avec l'accord de l'Employeur) d'un passage aller-retour de la localité d'affectation jusqu'au point de départ situé au Québec ou jusqu'à Montréal. Dans le cas de la salariée recrutée à l'extérieur du Québec, ces frais ne doivent pas excéder le moindre de l'un ou l'autre des deux (2) montants suivants : soit l'équivalent du prix d'un passage aller-retour par avion (vol régulier) de la localité d'affectation jusqu'au domicile au moment de l'embauche; soit l'équivalent du prix d'un passage aller-retour par avion (vol régulier) de la localité d'affectation jusqu'à Montréal.
2012 caractères
Clause 29.14
Page 153
Confiance : 100%
definitive
29.14 Une sortie peut être utilisée par la conjointe ou le conjoint non-résident, par un parent non- résident ou par un ou une ami(e) pour rendre visite à la salariée habitant un des secteurs mentionnés à la section I. Les dispositions de la présente section s'appliquent quant au remboursement des frais.
305 caractères
Clause 29.15
Page 153
Confiance : 100%
definitive
29.15 La distribution et l'aménagement des sorties prévues au paragraphe 29.13 peuvent faire l'objet d'une entente entre le Syndicat et l'Employeur incluant l'aménagement des sorties en cas de délai de transport non imputable à la salariée.
240 caractères
Clause 29.16
Page 153
Confiance : 100%
definitive
29.16 Sous réserve d'une entente avec l'Employeur quant aux modalités de récupération, une salariée peut anticiper au plus une (1) sortie lors du décès d'un proche parent qui résidait à l'extérieur de la localité. Au sens du présent paragraphe, un proche parent est défini comme suit : conjoint ou conjointe, enfant, père, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère, gendre et bru. Cette anticipation ne peut avoir pour effet de conférer à la salariée un nombre de sorties supérieur à celui auquel elle a droit.
509 caractères
Clause 29.17
Page 153
Confiance : 100%
definitive
29.17 À chaque année, la salariée bénéficiant du remboursement des frais encourus pour les sorties a droit, au 1er mars, à une compensation annuelle équivalente à cinquante pour cent (50 %) du montant des frais encourus pour la troisième (3e) et quatrième (4e) sortie de l'année civile précédente. Cette compensation annuelle est payée lors du versement de la paie comprenant le 1er mars. SECTION V REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DE TRANSIT
435 caractères
Clause 29.18
Page 153
Confiance : 100%
definitive
29.18 L'Employeur rembourse à la salariée, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses encourues en transit (repas, taxi et hébergement s'il y a lieu), pour elle-même et ses dépendants, lors de l'embauche et de toute sortie réglementaire, à la condition que ces frais ne soient pas assumés par un transporteur. SECTION VI DÉCÈS DE LA SALARIÉE
354 caractères
Clause 29.19
Page 153
Confiance : 100%
definitive
29.19 Dans le cas du décès de la salariée ou de l'un des dépendants, l'Employeur paie le transport pour le rapatriement de la dépouille mortelle. De plus, l'Employeur rembourse aux dépendants les frais inhérents au déplacement aller-retour du lieu d'affectation au lieu d'inhumation situé au Québec dans le cas du décès de la salariée. SECTION VII TRANSPORT DE NOURRITURE
371 caractères
Clause 29.20
Page 153
Confiance : 100%
definitive
29.20 La salariée qui ne peut pourvoir à son propre approvisionnement en nourriture dans les secteurs V et IV, dans les localités de Oujé-Bougoumou, Chisasibi, Radisson, Mistissini, Waswanipi parce qu'il n'y a pas de source d'approvisionnement dans sa localité, bénéficie du paiement des frais de transport de cette nourriture jusqu'à concurrence des masses suivantes : 727 kg par année par adulte et par enfant de 12 ans et plus; 364 kg par année par enfant de moins de 12 ans. Ce bénéfice est accordé selon l'une ou l'autre des formules suivantes : soit que l'Employeur se charge lui-même du transport en provenance de la source la plus accessible ou de la plus économique au point de vue transport et en assume directement le coût:
734 caractères
Clause 29.21
Page 154
Confiance : 100%
definitive
29.21 Dans toutes les localités où les véhicules privés sont interdits, la mise de véhicules à la disposition des salariées pourra faire l'objet d'arrangements locaux. SECTION IX LOGEMENT
187 caractères
Clause 29.22
Page 154
Confiance : 100%
definitive
29.22 Les obligations et pratiques portant sur la fourniture d'un logement par l'Employeur à la salariée, au moment de l'embauche, sont maintenues aux seuls endroits où elles existaient déjà.
191 caractères
Clause 29.23
Page 154
Confiance : 100%
definitive
29.23 Les loyers chargés aux salariées qui bénéficient d'un logement dans les secteurs V, IV, III et Fermont sont maintenus à leur niveau du 30 juin 1995. SECTION X PRIME DE RÉTENTION
183 caractères
Clause 29.24
Page 154
Confiance : 100%
definitive
29.24 La salariée travaillant dans les localités de Sept-Îles (dont Clarke City) et Port-Cartier recoit une prime de rétention équivalant à 8 % du salaire annuel. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent au prorata des heures travaillées. SECTION XI DISPOSITIONS DES CONVENTIONS COLLECTIVES ANTÉRIEURES
320 caractères
Clause 29.25
Page 154
Confiance : 100%
definitive
29.25 L'Employeur accepte de reconduire pour chaque salariée qui en bénéficiait au 31 décembre 1988, les ententes concernant les sorties pour les salariées embauchées à moins de 50 kilomètres à Schefferville et Fermont. SECTION XII CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX SALARIÉES TRAVAILLANT DANS DES AVANT-POSTES OU DES DISPENSAIRES
324 caractères
Clause 29.26
Page 154
Confiance : 100%
definitive
29.26 Définition Un avant-poste ou un dispensaire est un point de service où la salariée, en plus de ses fonctions d'infirmière, fait des évaluations des usagers qui permettent au médecin d'effectuer à distance un diagnostic et de déterminer les interventions appropriées. Elle est de plus appelée à accomplir des activités et des interventions qui sont généralement réservées aux médecins dans d'autres milieux de travail.
423 caractères
Clause 29.27
Page 154
Confiance : 100%
definitive
29.27 Formation en cours d'emploi Toute salariée travaillant dans un avant-poste ou un dispensaire a droit, une (1) fois par année, à une (1) période de mise à jour de cinq (5) jours, laquelle doit être adaptée aux besoins de l'Employeur. Cette période de mise à jour doit être accolée à une (1) sortie sauf si elle est donnée à l'établissement même.
350 caractères
Clause 29.28
Page 154
Confiance : 100%
definitive
29.28 Intervention de l'extérieur de l'avant-poste ou du dispensaire À la demande de l'Employeur, la salariée qui est en disponibilité à l'extérieur de l'avant-poste ou du dispensaire et qui intervient sans avoir à se déplacer à l'avant-poste ou au dispensaire ou chez un usager n'a pas droit aux bénéfices prévus pour le rappel au travail. En plus de recevoir la prime de
372 caractères
Clause 29.29
Page 155
Confiance : 100%
definitive
29.29 Sécurité des salariées L'Employeur s'engage à prendre les moyens appropriés pour qu'il y ait au moins deux (2) infirmières dans chaque dispensaire d'un des établissements suivants : NUNAVIK (17) Centre de santé de Tulattavik de l'Ungava; Centre de santé Inuulitsivik. TERRES-CRIES-DE-LA-BAIE-JAMES (18) Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James. La sécurité des salariées sur les lieux du travail fera l'objet de discussions entre les parties au niveau local.
488 caractères
Clause 29.30
Page 155
Confiance : 100%
definitive
29.30 Formation postscolaire Malgré les dispositions du paragraphe 2.01 de l'annexe 3, la salariée bénéficie, pour la durée de son assignation dans un avant-poste ou un dispensaire, de l'avancement d'échelon(s) ou de la rémunération additionnelle pour sa formation postscolaire en autant qu'elle soit admissible conformément au sous-paragraphe 4 du paragraphe 2.01 de l'annexe 3.
379 caractères