Article 11 — Arbitrage
Numéro d'article : 11
Pages : 48 49 50 51 52
Total des clauses : 31/31 Complet
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Clause 11.01
Clause 11.02
Clause 11.03
Clause 11.04
Clause 11.05
Clause 11.06
Clause 11.07
Clause 11.08
Clause 11.09
Clause 11.10
Clause 11.11
Clause 11.12
Clause 11.13
Clause 11.14
Clause 11.15
Clause 11.16
Clause 11.17
Clause 11.18
Clause 11.19
Clause 11.20
Clause 11.21
Clause 11.22
Clause 11.23
Clause 11.24
Clause 11.25
Clause 11.26
Clause 11.27
Clause 11.28
Clause 11.29
Clause 11.30
Clause 11.31
Clauses
Clause 11.01
Page 49
Confiance : 100%
definitive
11.01 Si les discussions entre les parties n'ont pas donné de solution satisfaisante, l'une ou l'autre des parties peut exiger que le grief ou mésentente concernant les conditions de travail des personnes salariées soit entendu en arbitrage en communiquant par écrit à la partie adverse une demande à cet effet. Procédure sommaire
330 caractères
Clause 11.02
Page 49
Confiance : 100%
definitive
11.02 Les parties doivent procéder selon la procédure sommaire, à moins qu'elles en conviennent autrement, pour les sujets suivants prévus aux articles de la convention collective et aux articles correspondants des annexes : Liste de disponibilité pour les réclamations de moins de cinq (5) jours; Affichage d'avis: Heures et semaine de travail; Temps supplémentaire pour les réclamations de moins de cinq (5) jours; Congés fériés payés; Choix des congés annuels (vacances); Uniformes: Repas, vestiaire et salle d'habillage; Sécurité et santé: Transport des bénéficiaires: Perte ou destruction de biens personnels: Durée et modalités de la période de probation; Notion de déplacement et modalités d'application: Octroi d'un congé sans solde; Ordres professionnels; Paiement des salaires. Pour les autres sujets, les parties peuvent convenir de procéder selon la procédure sommaire ou, à défaut, selon la procédure régulière.
924 caractères
Clause 11.03
Page 49
Confiance : 100%
definitive
11.03 L'arbitrage a lieu à l'établissement, à moins qu'il n'y ait pas de local disponible.
90 caractères
Clause 11.04
Page 49
Confiance : 100%
definitive
11.04 Dans les soixante (60) jours suivant l'entrée en vigueur de la convention collective ou à tout autre moment convenu entre elles, les parties locales tentent de s'entendre sur le choix d'un arbitre. Cet arbitre est nommé pour une période de deux (2) ans à compter du moment où les parties en ont convenu. Au terme d'un mandat donné à un arbitre pour une période de deux (2) ans, les parties s'entendent pour renouveler le mandat de l'arbitre ou le confier à un autre arbitre. À défaut d'entente sur le choix d'un arbitre pour une période de deux (2) ans, les parties tentent de s'entendre sur le choix d'un arbitre pour chaque grief. À défaut, celui-ci est nommé par le ministre responsable du Travail.
707 caractères
Clause 11.05
Page 49
Confiance : 100%
definitive
11.05 L'audition des griefs soumis à cette procédure devrait se limiter à une (1) journée par grief.
100 caractères
Clause 11.06
Page 50
Confiance : 100%
definitive
11.06 L'arbitre doit entendre le litige au fond avant de rendre une décision sur une objection préliminaire, à moins qu'il puisse disposer de cette objection sur-le-champ; il doit ultérieurement, sur demande de l'une ou l'autre des parties, motiver sa décision par écrit.
271 caractères
Clause 11.07
Page 50
Confiance : 100%
definitive
11.07 Aucun document ne peut être déposé après la fin de l'audition, sauf la jurisprudence et ceci. dans un délai maximum de cing (5) jours.
140 caractères
Clause 11.08
Page 50
Confiance : 100%
definitive
11.08 L'arbitre doit tenir l'audition dans les quinze (15) jours de la date où le dossier lui a été confié et doit rendre sa décision par écrit dans les quinze (15) jours suivant l'audition.
190 caractères
Clause 11.09
Page 50
Confiance : 100%
definitive
11.09 La décision de l'arbitre constitue un cas d'espèce.
57 caractères
Clause 11.10
Page 50
Confiance : 100%
definitive
11.10 L'arbitre choisi selon la procédure sommaire possède tous les pouvoirs que lui accorde le Code du travail (RLRQ, c. C-27). Procédure régulière
148 caractères
Clause 11.11
Page 50
Confiance : 100%
definitive
11.11 L'une ou l'autre des parties peut soumettre un grief à l'arbitrage par l'envoi d'un avis à l'autre.
105 caractères
Clause 11.12
Page 50
Confiance : 100%
definitive
11.12 L'audition est tenue devant un arbitre unique à moins que les parties conviennent de procéder devant un arbitre avec un assesseur désigné par chaque partie.
162 caractères
Clause 11.13
Page 50
Confiance : 100%
definitive
11.13 Les assesseurs désignés, s'il y a lieu, par chacune des parties ont pour fonctions principales d'assister l'arbitre et de représenter leur partie au cours de l'audition et du délibéré.
190 caractères
Clause 11.14
Page 50
Confiance : 100%
definitive
11.14 L'arbitre peut siéger ou délibérer en l'absence de l'un des assesseurs si celui-ci a été dûment convoqué par écrit au moins dix (10) jours à l'avance.
156 caractères
Clause 11.15
Page 50
Confiance : 100%
definitive
11.15 Les parties peuvent procéder devant un arbitre sur le choix duquel elles s'entendent. À défaut d'entente, celui-ci est nommé par le ministre responsable du Travail.
170 caractères
Clause 11.16
Page 50
Confiance : 100%
definitive
11.16 L'arbitre doit rendre sa décision dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la fin de l'audition.
101 caractères
Clause 11.17
Page 50
Confiance : 100%
definitive
11.17 Dans le cas de griefs visant le congédiement d'une personne salariée, une mesure affectant son lien d'emploi de façon définitive ou temporaire pour une durée de cinq (5) jours et plus, une suspension de cinq (5) jours et plus, le harcèlement psychologique et la discrimination, la procédure suivante s'applique : Au moins trente (30) jours avant la date d'audition, les parties tiennent une conférence préparatoire par téléphone à laquelle participe l'arbitre. Les éléments suivants sont présentés : 1- un apercu général de la manière dont les parties prévoient fonctionner pour la présentation de leur preuve: 2- la liste des documents que les parties entendent déposer; 3- le nombre de témoins que les parties entendent produire; 4- la nature des expertises et les experts appelés à témoigner, s'il y a lieu: 5- la durée prévue de la preuve; 6- les admissions:
868 caractères
Clause 11.18
Page 51
Confiance : 100%
definitive
11.18 Dans le cas de mesure disciplinaire, le fardeau de la preuve appartient à l'employeur.
92 caractères
Clause 11.19
Page 51
Confiance : 100%
definitive
11.19 Dans tous les cas de mesure disciplinaire, l'arbitre peut : 1- réintégrer la personne salariée avec pleine compensation; 2- maintenir la mesure disciplinaire; 3- rendre toute autre décision jugée équitable dans les circonstances y compris déterminer, s'il y a lieu, le montant de la compensation et des dommages auxquels une personne salariée injustement traitée pourrait avoir droit.
390 caractères
Clause 11.20
Page 51
Confiance : 100%
definitive
11.20 Dans le cas d'un grief portant sur les critères d'attribution d'un poste, le fardeau de la preuve appartient à l'employeur.
129 caractères
Clause 11.21
Page 51
Confiance : 100%
definitive
11.21 Si l'arbitre conclut au paiement d'une somme d'argent, il peut ordonner que cette somme porte intérêt au taux prévu au Code du travail, à compter de la date du dépôt du grief ou de la date à laquelle cette somme est devenue exigible, mais jamais antérieurement au dépôt du grief.
285 caractères
Clause 11.22
Page 51
Confiance : 100%
definitive
11.22 Toutefois, dans tous les cas, l'arbitre ne peut accorder une rétroactivité de plus de six (6) mois de la date du dépôt du grief.
134 caractères
Clause 11.23
Page 51
Confiance : 100%
definitive
11.23 Lorsque le grief comporte une réclamation pour une somme d'argent, le syndicat pourra d'abord faire décider par l'arbitre saisi du grief, du droit réclamé sans être tenu d'établir la somme d'argent réclamée. S'il est décidé que le grief est fondé en tout ou en partie et si les parties ne s'entendent pas sur la somme à être payée, un simple avis écrit adressé à l'arbitre lui soumet le litige pour décision finale; copie de l'avis est transmise à l'autre partie. Dans ce cas, les dispositions du présent article s'appliquent.
532 caractères
Clause 11.24
Page 51
Confiance : 100%
definitive
11.24 L'arbitre décide, suivant la preuve, de la date où la personne salariée a pris connaissance du fait dont le grief découle si la date de la connaissance est contestée.
172 caractères
Clause 11.25
Page 51
Confiance : 100%
definitive
11.25 En aucune circonstance, l'arbitre n'a le pouvoir de modifier le texte de la présente convention.
102 caractères
Clause 11.26
Page 51
Confiance : 100%
definitive
11.26 L'arbitre et, le cas échéant, les assesseurs possèdent les pouvoirs que leur accorde le Code du travail.
110 caractères
Clause 11.27
Page 51
Confiance : 100%
definitive
11.27 la suite de l'audition d'un grief, l'arbitre doit, sur demande de l'une ou l'autre des parties, se prononcer sur la frivolité du recours au grief ou du refus de lui faire droit. Frais d'arbitrage
201 caractères
Clause 11.28
Page 51
Confiance : 100%
definitive
11.28 Chaque partie assume, le cas échéant, les frais et honoraires de son assesseur.
85 caractères
Clause 11.29
Page 52
Confiance : 100%
definitive
11.29 Les honoraires et les frais de l'arbitre de grief sont assumés par la partie qui a soumis le grief si celui-ci est rejeté ou par la partie à qui le grief a été soumis si celui-ci est accueilli. Dans le cas où le grief est accueilli en partie, l'arbitre détermine la proportion des honoraires et des frais que doit assumer chacune des parties. Cependant, dans le cas d'un arbitrage soumis selon la procédure de règlement d'un litige relatif à une invalidité prévue au paragraphe 23.27 de la convention collective et dans le cas d'un arbitrage relatif à un congédiement, les honoraires et les frais de l'arbitre, à l'exception de ceux prévus au paragraphe 11.30, ne sont pas à la charge de la partie syndicale.
714 caractères
Clause 11.30
Page 52
Confiance : 100%
definitive
11.30 Dans tous les cas, les honoraires et les frais relatifs à une remise d'audition ou à un désistement d'un grief sont assumés par la partie qui demande une telle remise ou qui est à l'origine d'un tel désistement.
217 caractères
Clause 11.31
Page 52
Confiance : 100%
definitive
11.31 Malgré toute autre disposition de la convention collective, dans le cas d'une mésentente, autre qu'un grief, soumise à un tiers, les honoraires et frais de ce tiers sont assumés à parts égales par l'employeur et le syndicat.
230 caractères