Article 10 — Règlement des litiges
Numéro d'article : 10
Pages : 47 48
Total des clauses : 7/7 Complet
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Clauses
Clause 10.01
Page 48
Confiance : 100%
definitive
10.01 Toute personne salariée, seule ou accompagnée d'un ou des représentants du syndicat, dans les trente (30) jours civils de la connaissance par la personne salariée du fait dont le grief découle, mais dans un délai n'excédant pas six (6) mois de l'occurrence du fait qui donne lieu au grief, le soumet par écrit à la personne en charge du personnel, laquelle donne sa réponse, par écrit, à la personne qui a déposé le grief, dans les cinq (5) jours civils subséquents. Dans le cas d'une plainte pour harcèlement psychologique, le délai est de deux (2) ans de la dernière manifestation. Le syndicat peut également déposer un grief au lieu et place de la personne salariée à moins que celle-ci ne s'y oppose. Les délais de trente (30) jours, de six (6) mois et de deux (2) ans selon le cas qui doit s'appliquer, sont de rigueur.
830 caractères
Clause 10.02
Page 48
Confiance : 100%
definitive
10.02 Cependant, la personne salariée a un délai de six (6) mois de l'occurrence du fait qui donne lieu au grief pour le soumettre, par écrit, à la personne en charge du personnel dans les cas suivants. ainsi que les dispositions correspondantes des annexes : 1. années d'expérience antérieure; 2. salaires et titres d'emploi; 3. quantum de la prestation d'assurance salaire; 4. primes et rémunération additionnelle prévue à l'annexe D; 5. admissibilité à la prestation d'assurance salaire.
490 caractères
Clause 10.03
Page 48
Confiance : 100%
definitive
10.03 Si plusieurs personnes salariées prises collectivement ou si le syndicat comme tel se croit lésé, le syndicat peut présenter la cause, par écrit, pour enquête et considération en suivant la procédure ci-haut décrite.
222 caractères
Clause 10.04
Page 48
Confiance : 100%
definitive
10.04 La date du dernier fait dont un grief découle sert de point de départ pour le calcul du délai de six (6) mois.
116 caractères
Clause 10.05
Page 48
Confiance : 100%
definitive
10.05 Le dépôt du grief au terme du paragraphe 10.01 constitue par lui-même une demande d'arbitrage.
100 caractères
Clause 10.06
Page 48
Confiance : 100%
definitive
10.06 La personne salariée qui quitte le service de l'employeur sans avoir percu la totalité des sommes qui lui sont dues en vertu de la présente convention peut réclamer ces sommes selon la procédure de grief et d'arbitrage.
225 caractères
Clause 10.07
Page 48
Confiance : 100%
definitive
10.07 Les parties négociantes peuvent convenir qu'un ou des griefs ont une portée nationale et conséquemment procéder à un seul arbitrage.
138 caractères