Article 9 — Primes

Clauses
Clause 9.01
Page 38 Confiance : 100% definitive
9.01 Primes de soir et de nuit Les primes de soir et de nuit, selon le cas, sont les suivantes : 1- Personne salariée faisant tout son service entre 14 h et 8 h Cette personne salariée reçoit chaque fois, en plus de son salaire, une prime de soir ou de nuit, pour toutes les heures de son service effectué entre 14 h 00 et 8 h 00, selon le cas : A) Prime de soir La prime de soir est le montant le plus élevé de 7 % du salaire horaire, majoré, s'il y a lieu, des primes de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l'annexe D ou du taux suivant : Taux Taux Taux Taux 2024-06-16 2025-04-01 2026-04-01 à compter au au du 211 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2025-03-31 ($/h) ($/h) ($/h) ($/h) 1,98 2.03 2,08 2,15 La personne salariée qui travaille soixante-dix (70) heures et plus par période de paie de guatorze (14) jours, recoit, en lieu et place de la prime de soir prévue à l'alinéa précédent, une prime de soir de 10 % du salaire horaire majoré, s'il y a lieu, du supplément ou des primes de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l'annexe D. Aux fins du calcul du nombre d'heures par période de paie de quatorze (14) jours prévu à l'alinéa précédent, sont considérées les heures rémunérées. Ces heures incluent les absences autorisées rémunérées, mais excluent les heures en temps supplémentaires, et ce, sans égard aux quarts de travail et aux titres d'emploi pour lesquels ces heures ont été travaillées.
1450 caractères

Clause 9.02
Page 39 Confiance : 100% definitive
9.02 Conversion de la prime de nuit Pour les personnes salariées à temps complet travaillant sur un quart stable de nuit, les parties peuvent convenir, par arrangement local, de convertir en temps chômé une partie de la prime ci-haut prévue, en autant qu'un tel arrangement n'entraîne aucun coût supplémentaire.
311 caractères

Clause 9.03
Page 40 Confiance : 100% definitive
9.03 Prime de quart de rotation jour/soir ou jour/nuit ou jour/soir/nuit A) La personne salariée détentrice d'un poste avec un quart de rotation recoit une prime lorsque le pourcentage de temps travaillé sur le quart de soir ou de nuit de son poste est égal ou supérieur à 50 % du cycle de rotation. 1. Prime de quart de rotation jour/soir La prime de quart de rotation jour/soir est égale à 50 % de la prime de soir pour toutes les heures travaillées sur le quart de jour de son poste. 2. Prime de quart de rotation jour/nuit La prime de quart de rotation jour/nuit est égale à 50 % de la prime de nuit pour toutes les heures travaillées sur le quart de jour de son poste. 3. Prime de quart de rotation jour/soir/nuit La prime de quart de rotation jour/soir/nuit est égale à 50 % de la moyenne pondérée du taux des primes de soir et de nuit, établie en fonction des heures travaillées sur ces quarts. Le taux ainsi obtenu est appliqué pour toutes les heures travaillées sur le quart de jour de son poste. Les primes de soir et de nuit applicables sont établies selon les dispositions prévues au paragraphe 9.01. Au terme de sa période d'initiation et d'essai sur un poste avec quart de rotation, la personne salariée maintenue dans son poste se voit verser la prime rétroactivement à la première (1re) journée travaillée sur le quart de jour dans ce poste. B) La personne salariée qui effectue une assignation comportant un quart de rotation est visée par la présente prime lorsque le pourcentage de temps travaillé sur le quart de soir ou de nuit est égal ou supérieur à 50 % du cycle de rotation. Pour le premier (1er) cycle de rotation, la personne salariée se voit verser la prime rétroactivement à la première (1re) journée travaillée sur le quart de jour lorsqu'elle a travaillé la partie du cycle de rotation de soir ou de nuit, selon le cas. Toutefois, dans le cas d'un cycle de rotation de six (6) mois et plus, la personne salariée se voit verser la prime rétroactivement à la première (1re) journée travaillée sur le quart de jour lorsqu'elle a travaillé l'équivalent de 50 % de la partie du cycle de rotation de soir ou de nuit, selon le cas.
2155 caractères

Clause 9.04
Page 41 Confiance : 100% definitive
9.04 Prime de fin de semaine La prime de fin de semaine est le montant le plus élevé de 5 % du salaire horaire, majoré, s'il y a lieu, des primes de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l'annexe D ou du taux suivant: Taux Taux Taux Taux 2024-06-16 2025-04-01 2026-04-01 à compter du au au au 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 (S/h) (S/h) ($/h) (S/h) 1,42 1,46 1,50 1,55 Cette prime est versée à la personne salariée requise de faire tout son service entre le début du quart de soir le vendredi et la fin du quart de nuit le lundi. La personne salariée qui travaille soixante-dix (70) heures et plus par période de paie de quatorze (14) jours et qui œuvre la fin de semaine dans un service dont les services sont dispensés vingt-quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine, indépendamment du service auguel elle est habituellement rattachée, reçoit, en lieu et place de la prime de fin de semaine prévue à l'alinéa précédent, une prime de fin de semaine de 9% de son salaire horaire majoré, s'il y a lieu, du supplément ou des primes de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l'annexe D. De plus, aux fins de l'alinéa précédent, la personne salariée doit faire tout son service entre le début du quart de soir le vendredi et la fin du quart de nuit le lundi, et ce, à la condition qu'elle respecte tous les quarts de travail tels que prévus à son horaire durant cette période. Aux fins du calcul du nombre d'heures par période de paie prévu au troisième (3e) alinéa du présent paragraphe, sont considérés les heures rémunérées. Ces heures incluent les absences autorisées rémunérées, mais excluent les heures supplémentaires, et ce, sans égard aux quarts de travail et aux titres d'emploi pour lesquels ces heures ont été travaillées.
1799 caractères

Clause 9.05
Page 42 Confiance : 100% definitive
9.05 Les primes de soir, de nuit et de fin de semaine ne sont considérées ou payées que lorsque l'inconvénient est subi. De la même manière, la prime de quart de rotation n'est pas considérée ou payée lors de toute absence prévue à la convention collective.
257 caractères

Clause 9.06
Page 42 Confiance : 100% definitive
9.06 Prime de supervision et responsabilité La personne salariée qui se voit confier la supervision et la responsabilité d'un groupe constitué d'au moins quatre (4) personnes salariées, sans égard aux titres d'emploi et à la catégorie de personnel à laquelle elles appartiennent, reçoit une prime de 5 % de son salaire horaire majoré, s'il y a lieu, de la rémunération additionnelle prévue à l'annexe D. La prime ne peut être versée aux personnes salariées dont le titre d'emploi comporte une responsabilité de supervision ou de coordination.
542 caractères

Clause 9.07
Page 42 Confiance : 100% definitive
9.07 Prime de supervision de stagiaires La personne salariée reçoit une prime de 2 % de son salaire horaire majoré, s'il y a lieu, de la rémunération additionnelle prévue à l'annexe D, pour chaque quart de travail lors duquel elle est chargée d'assurer la supervision d'un ou de plusieurs stagiaires dans le cadre d'un stage faisant partie d'un programme scolaire reconnu et nécessaire à l'obtention d'un diplôme. Cette prime ne peut être cumulative à la prime de supervision et responsabilité et ne peut être versée aux personnes salariées dont le titre d'emploi comporte une responsabilité de formation ou d'enseignement. Montant forfaitaire à la personne salariée œuvrant auprès de la clientèle en centre 9.08 d'hébergement et de soins de longue durée, en maison des aînés et en maison alternative La personne salariée œuvrant auprès de la clientèle en centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), en maison des aînés (MDA) et en maison alternative (MA) reçoit un montant forfaitaire de deux cent quinze dollars (215 $) pour chaque tranche de sept cent cinquante (750) heures effectivement travaillées auprès de ladite clientèle. Les heures effectivement travaillées incluent les heures supplémentaires et excluent les congés annuels, les congés de maladie et les autres absences rémunérées. Les heures travaillées permettant à la personne salariée de bénéficier d'un congé mobile ou d'une compensation monétaire qui en tient lieu en vertu des annexes A, G et K de la convention collective, sont exclues du cumul d'heures aux fins de l'obtention du montant forfaitaire. Le montant forfaitaire est payé lorsque le nombre d'heures prévu est effectué et aucun prorata n'est établi pour le versement de ce montant forfaitaire. Le montant forfaitaire est non cotisable aux fins du régime de retraite.
1811 caractères

Clause 9.08
Page 42 Confiance : 100% definitive
9.08 d'hébergement et de soins de longue durée, en maison des aînés et en maison alternative La personne salariée œuvrant auprès de la clientèle en centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), en maison des aînés (MDA) et en maison alternative (MA) reçoit un montant forfaitaire de deux cent quinze dollars (215 $) pour chaque tranche de sept cent cinquante (750) heures effectivement travaillées auprès de ladite clientèle. Les heures effectivement travaillées incluent les heures supplémentaires et excluent les congés annuels, les congés de maladie et les autres absences rémunérées. Les heures travaillées permettant à la personne salariée de bénéficier d'un congé mobile ou d'une compensation monétaire qui en tient lieu en vertu des annexes A, G et K de la convention collective, sont exclues du cumul d'heures aux fins de l'obtention du montant forfaitaire. Le montant forfaitaire est payé lorsque le nombre d'heures prévu est effectué et aucun prorata n'est établi pour le versement de ce montant forfaitaire. Le montant forfaitaire est non cotisable aux fins du régime de retraite.
1103 caractères

Clause 9.09
Page 42 Confiance : 100% definitive
9.09 Modalités d'application pour les primes prévues aux paragraphes 9.10 à 9.15 Les modalités d'application prévues au présent paragraphe s'appliquent aux primes suivantes : Prime de soins critiques (par. 9.10); Prime spécifique de soins critiques (par. 9.11);
261 caractères

Clause 9.10
Page 42 Confiance : 100% definitive
9.10 à 9.15 Les modalités d'application prévues au présent paragraphe s'appliquent aux primes suivantes : Prime de soins critiques (par. 9.10); Prime spécifique de soins critiques (par. 9.11);
192 caractères

Clause 9.11
Page 42 Confiance : 100% definitive
Prime spécifique de soins critiques (par. 9.11);
48 caractères

Clause 9.12
Page 43 Confiance : 100% definitive
Prime en mission centre jeunesse (par. 9.12); Prime en résidence à assistance continue (par. 9.13); Prime versée à la personne salariée œuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement (par. 9.14); Prime de psychiatrie (par. 9.15). A) Admissibilité aux différents paliers de primes La personne salariée bénéficiant d'une prime visée par le présent paragraphe reçoit, selon le palier, un pourcentage de son salaire horaire, majoré, s'il y a lieu, du supplément ou des primes de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévus à l'annexe D. Ce pourcentage est déterminé selon le nombre d'heures rémunérées, par période de paie de quatorze (14) jours, de la façon suivante: Palier 1 : soixante-dix (70) heures et plus: Palier 2 : quarante-deux (42) heures et plus, et moins de soixante-dix (70) heures; Palier 3 : moins de quarante-deux (42) heures. Aux fins du présent paragraphe et aux fins de déterminer le palier applicable, sont considérées les heures rémunérées. Ces heures incluent les absences autorisées rémunérées, mais excluent les heures en temps supplémentaires, et ce, sans égard aux services et aux titres d'emploi pour lesquels ces heures ont été travaillées. La personne salariée à temps complet dont le nombre d'heures hebdomadaires de travail prévues à son titre d'emploi à la nomenclature est de moins de trente-cinq (35) heures est admissible au palier 1 selon les modalités prévues au présent paragraphe, si elle travaille la totalité du nombre d'heures prévu à son titre d'emploi. B) Versement de la prime La personne salariée bénéficiant d'une prime visée par le présent paragraphe recoit le pourcentage de la prime correspondant au palier, appliqué sur les heures régulières effectivement travaillées, les heures en temps supplémentaires, les heures d'absences autorisées rémunérées et les libérations syndicales qui sont sans perte de salaire ou pour lesquelles la personne salariée reçoit une rémunération équivalente à celle qu'elle recevrait si elle était au travail, et ce, dans les services visés.
2064 caractères

Clause 9.13
Page 43 Confiance : 100% definitive
Prime en résidence à assistance continue (par. 9.13); Prime versée à la personne salariée œuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement (par. 9.14); Prime de psychiatrie (par. 9.15). A) Admissibilité aux différents paliers de primes La personne salariée bénéficiant d'une prime visée par le présent paragraphe reçoit, selon le palier, un pourcentage de son salaire horaire, majoré, s'il y a lieu, du supplément ou des primes de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévus à l'annexe D. Ce pourcentage est déterminé selon le nombre d'heures rémunérées, par période de paie de quatorze (14) jours, de la façon suivante: Palier 1 : soixante-dix (70) heures et plus: Palier 2 : quarante-deux (42) heures et plus, et moins de soixante-dix (70) heures; Palier 3 : moins de quarante-deux (42) heures. Aux fins du présent paragraphe et aux fins de déterminer le palier applicable, sont considérées les heures rémunérées. Ces heures incluent les absences autorisées rémunérées, mais excluent les heures en temps supplémentaires, et ce, sans égard aux services et aux titres d'emploi pour lesquels ces heures ont été travaillées. La personne salariée à temps complet dont le nombre d'heures hebdomadaires de travail prévues à son titre d'emploi à la nomenclature est de moins de trente-cinq (35) heures est admissible au palier 1 selon les modalités prévues au présent paragraphe, si elle travaille la totalité du nombre d'heures prévu à son titre d'emploi. B) Versement de la prime La personne salariée bénéficiant d'une prime visée par le présent paragraphe recoit le pourcentage de la prime correspondant au palier, appliqué sur les heures régulières effectivement travaillées, les heures en temps supplémentaires, les heures d'absences autorisées rémunérées et les libérations syndicales qui sont sans perte de salaire ou pour lesquelles la personne salariée reçoit une rémunération équivalente à celle qu'elle recevrait si elle était au travail, et ce, dans les services visés.
2018 caractères

Clause 9.14
Page 43 Confiance : 100% definitive
Prime versée à la personne salariée œuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement (par. 9.14); Prime de psychiatrie (par. 9.15). A) Admissibilité aux différents paliers de primes La personne salariée bénéficiant d'une prime visée par le présent paragraphe reçoit, selon le palier, un pourcentage de son salaire horaire, majoré, s'il y a lieu, du supplément ou des primes de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévus à l'annexe D. Ce pourcentage est déterminé selon le nombre d'heures rémunérées, par période de paie de quatorze (14) jours, de la façon suivante: Palier 1 : soixante-dix (70) heures et plus: Palier 2 : quarante-deux (42) heures et plus, et moins de soixante-dix (70) heures; Palier 3 : moins de quarante-deux (42) heures. Aux fins du présent paragraphe et aux fins de déterminer le palier applicable, sont considérées les heures rémunérées. Ces heures incluent les absences autorisées rémunérées, mais excluent les heures en temps supplémentaires, et ce, sans égard aux services et aux titres d'emploi pour lesquels ces heures ont été travaillées. La personne salariée à temps complet dont le nombre d'heures hebdomadaires de travail prévues à son titre d'emploi à la nomenclature est de moins de trente-cinq (35) heures est admissible au palier 1 selon les modalités prévues au présent paragraphe, si elle travaille la totalité du nombre d'heures prévu à son titre d'emploi. B) Versement de la prime La personne salariée bénéficiant d'une prime visée par le présent paragraphe recoit le pourcentage de la prime correspondant au palier, appliqué sur les heures régulières effectivement travaillées, les heures en temps supplémentaires, les heures d'absences autorisées rémunérées et les libérations syndicales qui sont sans perte de salaire ou pour lesquelles la personne salariée reçoit une rémunération équivalente à celle qu'elle recevrait si elle était au travail, et ce, dans les services visés.
1964 caractères

Clause 9.15
Page 42 Confiance : 100% definitive
9.15 Les modalités d'application prévues au présent paragraphe s'appliquent aux primes suivantes : Prime de soins critiques (par. 9.10); Prime spécifique de soins critiques (par. 9.11);
185 caractères

Clause 9.16
Page 47 Confiance : 100% definitive
9.16 Les parties peuvent convenir, par arrangement local, de convertir en temps chômé les primes prévues à la convention collective.
132 caractères