Article 8 — Rémunération

Clauses
Clause 8.01
Page 26 Confiance : 100% definitive
8.01 À moins de dispositions contraires convenues entre les parties nationales, la personne salariée reçoit le salaire du poste qu'elle occupe. Toute disposition ayant pour objet d'accorder une garantie de salaire ou une non diminution 8.02 de salaire à une personne salariée doit être interprétée et appliquée comme accordant une garantie de salaire horaire ou une non diminution de salaire horaire. Malgré ce qui précède, la non diminution de salaire prévue à la procédure de supplantation ou lors de l'application des mesures spéciales à l'article 15 est hebdomadaire dans le cas où la supplantation ou le transfert s'effectue dans le même statut.
650 caractères

Clause 8.02
Page 26 Confiance : 100% definitive
8.02 de salaire à une personne salariée doit être interprétée et appliquée comme accordant une garantie de salaire horaire ou une non diminution de salaire horaire. Malgré ce qui précède, la non diminution de salaire prévue à la procédure de supplantation ou lors de l'application des mesures spéciales à l'article 15 est hebdomadaire dans le cas où la supplantation ou le transfert s'effectue dans le même statut.
414 caractères

Clause 8.03
Page 26 Confiance : 100% definitive
8.03 Dans le cas d'un déplacement temporaire, la personne salariée ne subit aucune diminution de salaire.
105 caractères

Clause 8.04
Page 26 Confiance : 100% definitive
8.04 Aucune personne salariée ne subit de diminution de salaire à la suite d'une promotion ou d'un transfert.
109 caractères

Clause 8.05
Page 26 Confiance : 100% definitive
8.05 La personne salariée promue reçoit au départ, dans son nouveau titre d'emploi, le salaire prévu à l'échelle de ce titre d'emploi immédiatement supérieur à celui qu'elle recevait dans le titre d'emploi qu'elle quitte. Si, dans les douze (12) mois de sa promotion, la personne salariée recoit dans son nouveau titre d'emploi un salaire moindre que celui qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté, elle reçoit, à compter de cette date et jusqu'à son avancement d'échelon à la date anniversaire de sa promotion, le salaire qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté.
602 caractères

Clause 8.06
Page 26 Confiance : 100% definitive
8.06 Dans le cas de promotion, la date de l'augmentation statutaire se situe à la date anniversaire de la promotion. Dans le cas de rétrogradation, la personne salariée se situe dans sa nouvelle échelle de 8.07 salaire à l'échelon correspondant à ses années de service dans l'établissement.
290 caractères

Clause 8.07
Page 26 Confiance : 100% definitive
8.07 salaire à l'échelon correspondant à ses années de service dans l'établissement.
84 caractères

Clause 8.08
Page 26 Confiance : 100% definitive
8.08 Dans le cas de transfert et de rétrogradation, la date d'augmentation statutaire est la date anniversaire d'embauchage. Dans les cas de promotion, transfert et rétrogradation, la personne salariée bénéficie, s'il y a 8.09 lieu, des dispositions de l'article 17 (Années d'expérience antérieure). Disposition spéciale
320 caractères

Clause 8.09
Page 26 Confiance : 100% definitive
8.09 lieu, des dispositions de l'article 17 (Années d'expérience antérieure). Disposition spéciale
98 caractères

Clause 8.10
Page 26 Confiance : 100% definitive
8.10 Nonobstant les termes « comme si elle était au travail », « sans perte de rémunération » ou toute autre appellation au même effet contenue à la présente convention collective, les primes de soir et de nuit et de fin de semaine ne sont considérées ou payées que lorsque l'inconvénient est subi. De la même manière, la prime de quart de rotation n'est pas considérée ou payée lors de toute absence prévue à la convention collective. Partie I - Articles
455 caractères

Clause 8.11
Page 27 Confiance : 100% definitive
8.11 poste le mieux rémunéré, pourvu qu'elle l'ait occupé durant la moitié de la semaine normale de travail. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux personnes salariées de la liste de disponibilité.
202 caractères

Clause 8.12
Page 27 Confiance : 100% definitive
8.12 La personne salariée qui, durant une semaine, travaille à différents postes mais qui ne bénéficie pas des avantages du paragraphe précédent, reçoit le salaire du poste le mieux rémunéré pour les heures travaillées à ce poste, en autant qu'elle l'occupe l'équivalent d'une (1) journée régulière de travail. L'équivalent d'une journée régulière de travail doit comprendre une période minimum de deux (2) heures continues. Rémunération à Noël et au jour de l'An Le salaire régulier de la personne salariée qui travaille effectivement le jour de Noël ou le jour 8.13 de l'An est le salaire prévu à son échelle de salaire, majoré de cinquante pourcent (50 %). Personnes salariées à temps partiel
695 caractères

Clause 8.13
Page 27 Confiance : 100% definitive
8.13 de l'An est le salaire prévu à son échelle de salaire, majoré de cinquante pourcent (50 %). Personnes salariées à temps partiel
132 caractères

Clause 8.14
Page 27 Confiance : 100% definitive
8.14 La personne salariée à temps partiel bénéficie des dispositions de la présente convention.
95 caractères

Clause 8.15
Page 27 Confiance : 100% definitive
8.15 Ses gains sont calculés au prorata des heures travaillées. La rémunération des congés fériés, du congé annuel et des congés de maladie de la 8.16 personne salariée à temps partiel se calcule et se paie de la façon suivante : 1- Congés fériés payés : 5,7 % applicable : sur le salaire, les primes1 et la rémunération additionnelle prévue à l'annexe D, versé sur chaque paie: sur le salaire qu'elle aurait recu n'eut été d'une absence pour maladie non rémunérée survenue alors qu'elle était affectée à son poste ou à une assignation, versé sur chaque paie; 1,27 % applicable sur la prestation d'assurance salaire reçue et versé sur chaque paie, pendant les douze (12) premiers mois d'une invalidité.
702 caractères

Clause 8.16
Page 27 Confiance : 100% definitive
8.16 personne salariée à temps partiel se calcule et se paie de la façon suivante : 1- Congés fériés payés : 5,7 % applicable : sur le salaire, les primes1 et la rémunération additionnelle prévue à l'annexe D, versé sur chaque paie: sur le salaire qu'elle aurait recu n'eut été d'une absence pour maladie non rémunérée survenue alors qu'elle était affectée à son poste ou à une assignation, versé sur chaque paie; 1,27 % applicable sur la prestation d'assurance salaire reçue et versé sur chaque paie, pendant les douze (12) premiers mois d'une invalidité.
556 caractères

Clause 8.17
Page 29 Confiance : 100% definitive
8.17 Possibilité de monnayer certains congés La personne salariée à temps complet peut, après autorisation de l'employeur, monnayer à taux simple, en lieu et place de la prise de ces congés, un ou plusieurs des congés suivants : les journées de congé annuel (vacances) accumulées qui excèdent celles prévues à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1); un maximum de cinq (5) congés fériés accumulés dans une banque si une telle possibilité a été convenue par les parties locales; les congés mobiles, s'il y a lieu. La personne salariée à temps partiel peut, après autorisation de l'employeur, monnayer à taux simple, en lieu et place de la prise de ces congés, les journées de congé annuel (vacances) accumulées. Dans le cas où, un ou des congés sont monnayés pendant le délai de carence, prévu aux paragraphes 23.17 a) et 23.32, ceci n'a pas pour effet de l'interrompre ou de le prolonger.
899 caractères

Clause 8.18
Page 29 Confiance : 100% definitive
8.18 Fondaction et Bâtirente Dans les trente (30) jours de la demande de retenue sur le salaire, l'employeur déduit le montant que la personne salariée a indiqué comme déduction à des fins de contribution à Fondaction, Bâtirente ou aux deux (2). Cette déduction peut être un montant fixe ou un pourcentage sur chaque paie, ou un montant unique annuel. Dans le cas où le système de paie le permet, l'employeur procède aux ajustements d'impôts retenus à la source tel que le permet la règlementation fiscale. Trente (30) jours après un avis écrit de la personne salariée à cet effet, l'employeur cesse la déduction de la contribution. La liste des changements à opérer dans les déductions doit parvenir à l'employeur entre le 1er octobre et le 31 octobre ou entre le 15 mars et le 15 avril de chaque année. L'employeur fait la remise mensuelle des contributions à Fondaction ou à Bâtirente et y joint 8.19 un état indiquant le nom. l'adresse, la date de naissance, le numéro d'assurance sociale et le montant prélevé pour chaque personne salariée. Une copie de cet état est transmise au syndicat. Aucun dommage ne peut être imputable à l'employeur en cas d'acte ou d'omission de sa part 8.20 relativement au prélèvement de la déduction à être effectuée sur le salaire d'une personne salariée en vertu des dispositions du présent article. L'employeur convient de rétablir la situation dans les meilleurs délais, dès qu'il est informé de l'acte ou de l'omission. Titres d'emploi, libellés, taux et échelles de salaire Les titres d'emploi, les libellés, les taux et les échelles de salaire apparaissent à la 8.21 nomenclature qui découle du document sessionnel no. 2575-20051215 du 15 décembre 2005, et à ses modifications subséquentes.
1731 caractères

Clause 8.19
Page 29 Confiance : 100% definitive
8.19 un état indiquant le nom. l'adresse, la date de naissance, le numéro d'assurance sociale et le montant prélevé pour chaque personne salariée. Une copie de cet état est transmise au syndicat. Aucun dommage ne peut être imputable à l'employeur en cas d'acte ou d'omission de sa part 8.20 relativement au prélèvement de la déduction à être effectuée sur le salaire d'une personne salariée en vertu des dispositions du présent article. L'employeur convient de rétablir la situation dans les meilleurs délais, dès qu'il est informé de l'acte ou de l'omission. Titres d'emploi, libellés, taux et échelles de salaire Les titres d'emploi, les libellés, les taux et les échelles de salaire apparaissent à la 8.21 nomenclature qui découle du document sessionnel no. 2575-20051215 du 15 décembre 2005, et à ses modifications subséquentes.
832 caractères

Clause 8.20
Page 29 Confiance : 100% definitive
8.20 relativement au prélèvement de la déduction à être effectuée sur le salaire d'une personne salariée en vertu des dispositions du présent article. L'employeur convient de rétablir la situation dans les meilleurs délais, dès qu'il est informé de l'acte ou de l'omission. Titres d'emploi, libellés, taux et échelles de salaire Les titres d'emploi, les libellés, les taux et les échelles de salaire apparaissent à la 8.21 nomenclature qui découle du document sessionnel no. 2575-20051215 du 15 décembre 2005, et à ses modifications subséquentes.
546 caractères

Clause 8.21
Page 29 Confiance : 100% definitive
8.21 nomenclature qui découle du document sessionnel no. 2575-20051215 du 15 décembre 2005, et à ses modifications subséquentes.
128 caractères

Clause 8.22
Page 30 Confiance : 100% definitive
8.22 « Nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux ». Les titres d'emploi sont regroupés de la façon suivante : Code 1000: Professionnelles et Professionnels: Code 2000: Techniciennes et Techniciens: Code 4000: Externes.
306 caractères

Clause 8.23
Page 30 Confiance : 100% definitive
8.23 Le nombre d'heures hebdomadaire de travail est tel que prévu à chacun des titres d'emploi et le nombre maximum de jours de la semaine régulière de travail est de cing (5) jours. L'employeur et la personne salariée peuvent convenir d'une répartition du travail différente du nombre d'heures hebdomadaire de travail prévu à son titre d'emploi, à la condition que la moyenne du nombre de jours travaillés n'excède pas le nombre maximum de jours de la semaine régulière de travail qui est de cinq (5) jours et que la moyenne du nombre d'heures de travail n'excède pas le nombre d'heures hebdomadaire de travail prévu à ce titre d'emploi, et ce, selon la période de répartition du travail déterminée. Les modalités de l'étalement des heures sont déterminées par les parties locales. Ces modalités n'affectent pas la stabilité des équipes de travail et n'engendrent pas de temps supplémentaire pour la personne salariée qui en bénéficie. Aux fins de qualification au temps supplémentaire, la journée régulière de travail pour la personne salariée à temps complet ou à temps partiel et la personne salariée qui fait le remplacement est celle prévue au nouvel horaire. La semaine régulière de travail pour la personne salariée à temps complet ou la personne salariée qui en fait le remplacement pour la totalité est celle prévue au nouvel horaire. Pour la personne salariée qui fait du remplacement sur deux types d'horaire, un horaire régulier et un horaire atypique, la semaine régulière de travail est celle prévue au titre d'emploi de l'horaire régulier. Sous réserve de ce qui est prévu à la lettre d'entente no 33 (relative au rehaussement du 8.24 nombre d'heures hebdomadaire de la semaine de travail pour certains titres d'emploi), lorsque pour un titre d'emploi il est prévu plus d'un (1) nombre d'heures hebdomadaire de travail, le nombre applicable est celui qui était prévu pour le titre d'emploi à la convention collective 2000-2003 qui était applicable. Nonobstant ce qui précède et sous réserve de la lettre d'entente no 21 (relative aux modalités lors de l'affichage de postes de certains titres d'emploi visées par un rehaussement des heures), lors de l'affichage d'un poste vacant ou nouvellement créé, le nombre d'heures hebdomadaire de travail applicable aux titres d'emploi qui suivent, peut être l'un des nombres d'heures hebdomadaire de travail prévus à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux : agent ou agente de relations humaines (1553);
2554 caractères

Clause 8.24
Page 30 Confiance : 100% definitive
8.24 nombre d'heures hebdomadaire de la semaine de travail pour certains titres d'emploi), lorsque pour un titre d'emploi il est prévu plus d'un (1) nombre d'heures hebdomadaire de travail, le nombre applicable est celui qui était prévu pour le titre d'emploi à la convention collective 2000-2003 qui était applicable. Nonobstant ce qui précède et sous réserve de la lettre d'entente no 21 (relative aux modalités lors de l'affichage de postes de certains titres d'emploi visées par un rehaussement des heures), lors de l'affichage d'un poste vacant ou nouvellement créé, le nombre d'heures hebdomadaire de travail applicable aux titres d'emploi qui suivent, peut être l'un des nombres d'heures hebdomadaire de travail prévus à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux : agent ou agente de relations humaines (1553);
908 caractères

Clause 8.25
Page 31 Confiance : 100% definitive
8.25 convention collective et qui était classifiée dans l'un des titres d'emploi apparaissant à la convention collective est réputée posséder les qualifications minimales requises pour ce titre d'emploi. Dans les quarante-cinq (45) jours de la date d'entrée en vigueur de la présente convention 8.26 collective, l'employeur précise le titre d'emploi de chaque personne salariée.
378 caractères

Clause 8.26
Page 31 Confiance : 100% definitive
8.26 collective, l'employeur précise le titre d'emploi de chaque personne salariée.
83 caractères

Clause 8.27
Page 31 Confiance : 100% definitive
8.27 Intégration dans les échelles de salaire des personnes salariées embauchées avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective La personne salariée embauchée avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective est intégrée dans l'échelle de salaire prévue à son titre d'emploi et à l'échelon correspondant à celui qu'elle détenait dans l'échelle de salaire en vigueur au terme de la convention collective antérieure.
460 caractères

Clause 8.28
Page 31 Confiance : 100% definitive
8.28 Intégration dans les échelles de salaire des personnes salariées embauchées après la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective La personne salariée embauchée après la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective est intégrée à l'échelon correspondant à ses années d'expérience professionnelle et, s'il y a lieu, compte tenu des dispositions prévues aux paragraphes 8.33 à 8.39, le tout en conformité avec les règles applicables à l'avancement d'échelon. La personne salariée sans expérience professionnelle est intégrée au 1er échelon sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 8.33 à 8.39. Reconnaissance des années d'expérience professionnelle Une (1) année de travail professionnel valable équivaut à une (1) année d'expérience 8.29 professionnelle.
805 caractères

Clause 8.29
Page 31 Confiance : 100% definitive
8.29 professionnelle.
21 caractères

Clause 8.30
Page 32 Confiance : 100% definitive
8.30 Toute fraction d'année reconnue en vertu du paragraphe précédent est comptabilisée dans la détermination de la date d'avancement d'échelon de la personne salariée. Aux fins d'application de l'alinéa précédent, chaque jour de travail d'une personne salariée à temps partiel équivaut à 1/225e d'année d'expérience. Cependant, pour la personne salariée ayant droit à vingt et un (21), vingt-deux (22), vingt-trois (23), vingt-guatre (24) ou vingt-cing (25) jours de congé annuel, chaque jour de travail équivaut respectivement à 1/224e, 1/223e, 1/222e, 1/221e ou 1/220e d'année d'expérience.
593 caractères

Clause 8.31
Page 32 Confiance : 100% definitive
8.31 Sous réserve des paragraphes 8.33 à 8.39 du présent article, une personne salariée ne peut cumuler plus d'une (1) année d'expérience de travail pendant une période de douze (12) mois.
188 caractères

Clause 8.32
Page 32 Confiance : 100% definitive
8.32 Nonobstant les paragraphes 8,29 et 8,30, les personnes salariées actuellement au service de l'employeur et celles embauchées par la suite ne peuvent se voir créditer, aux fins d'intégration dans leur échelle de salaire, l'expérience professionnelle acquise au cours de l'année 1983. Reconnaissance des études de perfectionnement additionnelles au diplôme universitaire terminal de premier (1er) cycle Il s'agit de la formation académique des personnes salariées des titres d'emploi prévus à la 8.33 présente convention collective et ses annexes, pertinente à la profession exercée et additionnelle au diplôme universitaire terminal de premier (1er) cycle. Une (1) année d'études (ou son équivalent, trente (30) crédits) complétée et réussie dans une 8.34 même discipline ou dans une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé du titre d'emploi d'une personne salariée équivaut à une (1) année d'expérience professionnelle. Toutefois, une maîtrise de quarante-cing (45) crédits et plus et de moins de soixante (60) 8.35 crédits, complétée et réussie dans une même discipline ou dans une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé du titre d'emploi d'une personne salariée, équivaut à une année et demie (1 1/2) d'expérience professionnelle.
1266 caractères

Clause 8.33
Page 31 Confiance : 100% definitive
8.33 à 8.39, le tout en conformité avec les règles applicables à l'avancement d'échelon. La personne salariée sans expérience professionnelle est intégrée au 1er échelon sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 8.33 à 8.39. Reconnaissance des années d'expérience professionnelle Une (1) année de travail professionnel valable équivaut à une (1) année d'expérience 8.29 professionnelle.
398 caractères

Clause 8.34
Page 32 Confiance : 100% definitive
8.34 même discipline ou dans une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé du titre d'emploi d'une personne salariée équivaut à une (1) année d'expérience professionnelle. Toutefois, une maîtrise de quarante-cing (45) crédits et plus et de moins de soixante (60) 8.35 crédits, complétée et réussie dans une même discipline ou dans une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé du titre d'emploi d'une personne salariée, équivaut à une année et demie (1 1/2) d'expérience professionnelle.
511 caractères

Clause 8.35
Page 32 Confiance : 100% definitive
8.35 crédits, complétée et réussie dans une même discipline ou dans une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé du titre d'emploi d'une personne salariée, équivaut à une année et demie (1 1/2) d'expérience professionnelle.
236 caractères

Clause 8.36
Page 32 Confiance : 100% definitive
8.36 Seul le nombre d'années normalement requis pour compléter les études entreprises doit être compté.
103 caractères

Clause 8.37
Page 32 Confiance : 100% definitive
8.37 Un maximum de trois (3) années de scolarité peut être compté aux fins d'expérience.
88 caractères

Clause 8.38
Page 32 Confiance : 100% definitive
8.38 « Diplôme universitaire terminal » signifie pour une personne salariée le fait d'avoir complété la scolarité nécessaire à l'acquisition du diplôme terminal selon le système en viqueur au moment où cette scolarité a été complétée.
234 caractères

Clause 8.39
Page 31 Confiance : 100% definitive
8.39, le tout en conformité avec les règles applicables à l'avancement d'échelon. La personne salariée sans expérience professionnelle est intégrée au 1er échelon sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 8.33 à 8.39. Reconnaissance des années d'expérience professionnelle Une (1) année de travail professionnel valable équivaut à une (1) année d'expérience 8.29 professionnelle.
391 caractères

Clause 8.40
Page 33 Confiance : 100% definitive
8.40 La durée de séjour à un échelon est normalement de six (6) mois d'expérience professionnelle dans les échelons 1 à 8 et d'une (1) année d'expérience professionnelle dans les échelons 9 à 18.
195 caractères

Clause 8.41
Page 33 Confiance : 100% definitive
8.41 L'avancement d'échelon est accordé sur rendement satisfaisant.
67 caractères

Clause 8.42
Page 33 Confiance : 100% definitive
8.42 Un avancement accéléré d'échelon est accordé, le cas échéant, conformément aux dispositions des paragraphes 8.33 à 8.39. L'avancement accéléré d'un échelon est accordé à la personne salariée, à sa date 8.43 d'avancement d'échelon, à la suite d'un rendement jugé exceptionnel par l'employeur.
296 caractères

Clause 8.43
Page 33 Confiance : 100% definitive
8.43 d'avancement d'échelon, à la suite d'un rendement jugé exceptionnel par l'employeur.
89 caractères

Clause 8.44
Page 33 Confiance : 100% definitive
8.44 Toutefois, l'année ou fraction d'année d'expérience acquise au cours de l'année 1983 n'est pas créditée dans la détermination de la date d'avancement d'échelon de la personne salariée. Personnes salariées hors taux ou hors échelle
235 caractères

Clause 8.45
Page 33 Confiance : 100% definitive
8.45 A) La personne salariée dont le taux de salaire, le jour précédant la date de la majoration des salaires et échelles de salaire, est plus élevé que le maximum de l'échelle de salaire en vigueur pour son titre d'emploi, bénéficie, à la date de la majoration des salaires et échelles de salaire, d'un taux minimum d'augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable, au 1er avril de la période en cause par rapport au 31 mars précédent, à l'échelon situé au maximum de l'échelle de salaire du 31 mars précédent correspondant à son titre d'emploi. B) Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé à l'alinéa précédent a pour effet de situer au 1er avril une personne salariée qui était hors échelle ou hors taux au 31 mars de l'année précédente à un salaire inférieur à l'échelon maximum de l'échelle de salaire correspondant à son titre d'emploi, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à cette personne salariée l'atteinte du niveau de cet échelon. C) La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmentation de l'échelon maximum de l'échelle de salaire correspondant au titre d'emploi de la personne salariée et, d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément aux deux (2) alinéas précédents, lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire calculé sur la base de son taux de salaire au 31 mars précédent. D) Le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie au prorata des heures régulières rémunérées pour la période de paie.
1561 caractères

Clause 8.46
Page 34 Confiance : 100% definitive
8.46 Paramètres généraux d'augmentation salariale Les paramètres généraux d'augmentation salariale sont : A) Période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 Chaque taux et chaque échelle3 de salaire en vigueur le 31 mars 2023 est majoré de 6.00 4 avec effet le avril 2023. B) Période allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 Chaque taux et chaque échelle3 de salaire en vigueur le 31 mars 2024 est majoré de 2.80 4 avec effet le 1er avril 2024. C) Période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 Chaque taux et chaque échelle3 de salaire en vigueur le 31 mars 2025 est majoré de 2.60 4 avec effet le 1er avril 2025. D) Période allant du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 Chaque taux et chaque échelle3 de salaire en vigueur le 31 mars 2026 est majoré de 2.50 avec effet le avril 2026. E) Période allant du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 Chaque taux et chaque échelle3 de salaire en vigueur le 31 mars 2027 est majoré de 3.50 %4 avec effet le 1er avril 2027.
956 caractères

Clause 8.47
Page 34 Confiance : 100% definitive
8.47 Clause d'ajustement Un ajustement salarial pourrait s'appliquer selon les modalités suivantes : 1- Au 31 mars 2026, chaque taux et chaque échelle5 de salaire en vigueur le 30 mars 2026 est maioré de la variation en pourcentage entre la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation au Québec en 2025-2026 et la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation au Québec en 2024-2025, laquelle variation est diminuée de 2,60 points de pourcentage. La majoration6 ne peut être supérieure à 1,00 %. 2- Au 31 mars 2027, chaque taux et chaque échelle5 de salaire en vigueur le 30 mars 2027 est majoré de la variation en pourcentage entre la moyenne annuelle de l'indice des prix Toutefois, les clauses des conventions collectives relatives aux personnes salariées hors taux ou hors échelle s'appliquent. Il s'agit du paragraphe 8.45 de la convention FP-CSN. 5. La majoration des taux et des échelles de traitement est calculée sur la base du taux horaire. Les taux uniques des rangements sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans. Les rangements des titres d'emploi sont ceux indiqués à l'annexe M, sous réserve des modalités prévues à d'autres ententes. 6 Exceptionnellement, les clauses des conventions collectives relatives aux personnes salariées hors taux ou hors échelle s'appliquent. Advenant l'aiustement salarial en fonction de la clause d'aiustement. l'application des clauses hors taux ou hors échelle se fait plutôt au 31 mars de la période en cause par rapport au 30 mars précédent pour tenir compte d'un tel aiustement.
1566 caractères

Clause 8.48
Page 35 Confiance : 100% definitive
8.48 Technique d'indexation Les taux des échelles de salaire sont exprimés sur une base horaire. Lorsque doivent s'appliquer des paramètres généraux d'indexation ou d'autres formes de bonifications des taux ou échelles de salaire, ceux-ci s'appliquent sur le taux horaire et sont arrondis au cent. Aux fins de publication des conventions collectives, le nombre de semaines à considérer pour le calcul du taux annuel est de 52.18. Le taux annuel est arrondi au dollar. Les titres d'emploi visés au paragraphe 8.49 sont majorés de la façon décrite à ces points. Lorsque l'arrondi se fait au cent, il faut prévoir ce qui suit :
624 caractères

Clause 8.49
Page 35 Confiance : 100% definitive
8.49 sont majorés de la façon décrite à ces points. Lorsque l'arrondi se fait au cent, il faut prévoir ce qui suit :
116 caractères

Clause 8.50
Page 37 Confiance : 100% definitive
8.50 Majoration des primes Chaque prime, à l'exception des primes fixes et des primes exprimées en pourcentage, est majorée à compter de la même date et du même pourcentage ainsi qu'il est déterminé aux alinéas A), B), C), D et E) du paragraphe 8.46 et, le cas échant, est ajusté du pourcentage déterminé au paragraphe 8.47, si applicable. Les taux de ces primes apparaissent à la convention collective.
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