Article 13 — Ancienneté
Numéro d'article : 13
Pages : 54 55 56
Total des clauses : 18/18 Complet
Taux d'extraction :
Clauses
Clause 13.01
Page 54
Confiance : 100%
definitive
13.01 Les dispositions relatives à l'ancienneté s'appliquent à la personne salariée à temps complet et à la personne salariée à temps partiel.
142 caractères
Clause 13.02
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Confiance : 100%
definitive
13.02 La personne salariée peut exercer son droit d'ancienneté en regard de tous les emplois compris dans l'unité de négociation conformément aux règles prévues à la présente convention collective.
197 caractères
Clause 13.03
Page 54
Confiance : 100%
definitive
13.03 L'ancienneté s'exprime en années et jours civils. Acquisition
67 caractères
Clause 13.04
Page 54
Confiance : 100%
definitive
13.04 La personne salariée peut exercer son droit d'ancienneté une fois sa période de probation complétée.
106 caractères
Clause 13.05
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Confiance : 100%
definitive
13.05 Une fois sa période de probation complétée, la date d'embauche de la personne salariée sert de point de départ pour le calcul de l'ancienneté.
148 caractères
Clause 13.06
Page 54
Confiance : 100%
definitive
13.06 L'ancienneté de la personne salariée à temps partiel est calculée en jours civils. Pour ce faire, elle a droit à 1,4 jour d'ancienneté pour une journée régulière de travail prévue au titre d'emploi, un jour de congé annuel (vacances) utilisé et un jour de congé férié. Aux fins du calcul des jours de congé férié, 1,4 jour d'ancienneté est ajouté à l'ancienneté à la fin de chaque période financière (treize (13) périodes par année). Si la personne salariée à temps partiel travaille un nombre d'heures différent de celui d'une journée régulière de travail prévue au titre d'emploi, elle a droit pour chaque jour travaillé au résultat correspondant à ses heures travaillées proportionnellement aux heures d'une journée régulière de travail prévue au titre d'emploi, multipliées par 1,4. Les heures supplémentaires sont exclues du calcul de l'ancienneté. Cependant, lorsqu'une personne salariée à temps partiel est en reprise de temps supplémentaire, ces heures sont considérées quant au calcul de l'ancienneté.
1016 caractères
Clause 13.07
Page 54
Confiance : 100%
definitive
13.07 Une personne salariée à temps partiel ne peut accumuler plus d'un (1) an d'ancienneté par année financière (du 1er avril au 31 mars). À chaque fois qu'il y a lieu d'établir une comparaison entre l'ancienneté d'une personne salariée à temps complet et celle d'une personne salariée à temps partiel, celle-ci ne peut se voir reconnaître plus d'ancienneté que la personne salariée à temps complet pour la période écoulée du 1er avril à la date où la comparaison doit s'effectuer. Conservation et accumulation
511 caractères
Clause 13.08
Page 54
Confiance : 100%
definitive
13.08 La personne salariée à temps complet conserve et accumule son ancienneté dans les cas suivants:
101 caractères
Clause 13.09
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Confiance : 100%
definitive
13.09 La personne salariée à temps partiel bénéficie des dispositions du paragraphe précédent proportionnellement à la moyenne hebdomadaire des jours d'ancienneté accumulés au cours de ses cinquante-deux (52) dernières semaines de service ou depuis sa date d'embauche selon la date la plus rapprochée du début de l'absence. Ces jours d'ancienneté sont accumulés au fur et à mesure.
381 caractères
Clause 13.10
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Confiance : 100%
definitive
13.10 La personne salariée conserve mais n'accumule pas son ancienneté dans le cas d'une absence pour accident ou maladie autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle (ci-haut mentionnée) du vingt-cinquième (25e) au trente-sixième (36e) mois de cet accident ou maladie.
280 caractères
Clause 13.11
Page 55
Confiance : 100%
definitive
13.11 La personne salariée qui obtient un poste modifiant son statut ou qui démissionne de son poste pour s'inscrire sur la liste de disponibilité conserve son ancienneté.
171 caractères
Clause 13.12
Page 55
Confiance : 100%
definitive
13.12 La personne salariée de la liste de disponibilité conserve son ancienneté et l'accumule lors de chaque période durant laquelle elle a effectivement travaillé.
164 caractères
Clause 13.13
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Confiance : 100%
definitive
13.13 La personne salariée promue à un poste hors de l'unité de négociation conserve et accumule son ancienneté au cas de retour dans l'unité de négociation. Cependant, durant la période pendant laquelle elle occupe la fonction, la personne salariée n'est pas assujettie aux articles 5 (Régime syndical) et 6 (Retenues syndicales) prévus à la présente convention. Perte
369 caractères
Clause 13.14
Page 55
Confiance : 100%
definitive
13.14 La personne salariée perd son ancienneté et son emploi dans les cas suivants : 1- abandon volontaire de son emploi; 2- dans le cas d'un étudiant, le retour aux études à temps complet constitue un abandon volontaire de son emploi. Seuls les étudiants embauchés pour la période et pour le remplacement du congé annuel seulement sont touchés par les dispositions du présent alinéa: 3- renvoi: 4- refus ou négligence de la personne salariée mise à pied selon les dispositions de l'article 15 (Procédure de mise à pied) d'accepter de reprendre le travail à la suite d'un rappel, dans les sept (7) jours civils du rappel, sans motif valable. La personne salariée doit se présenter au travail dans les sept (7) jours qui suivent sa réponse à l'employeur. Le rappel se fait par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue;
833 caractères
Clause 13.15
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Confiance : 100%
definitive
13.15 La personne salariée perd son ancienneté dans le cas suivant : absence sans donner d'avis ou sans excuse raisonnable excédant trois (3) jours consécutifs de travail. Informations
184 caractères
Clause 13.16
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Confiance : 100%
definitive
13.16 Dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque période financière, l'employeur remet au syndicat la liste des personnes salariées à temps partiel y incluant toutes les personnes salariées de la liste de disponibilité en précisant le nombre d'heures travaillées par chacune, par titre d'emploi, à l'exclusion des heures supplémentaires, le nombre de jours de congé annuel (vacances) utilisés, l'ancienneté créditée à titre de congé férié ainsi que l'ancienneté de chacune accumulée depuis la date d'embauche.
518 caractères
Clause 13.17
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Confiance : 100%
definitive
13.17 Dans les soixante (60) jours civils suivant la date d'entrée en vigueur de la convention, et par la suite, chaque année, au plus tard dans les quatorze (14) jours suivant la date de fin de la période de paie qui comprend le 31 mars, l'employeur remet au syndicat la liste de toutes les personnes salariées couvertes par l'unité de négociation; elle est également remise sur support informatique si le système le permet. Cette liste comprend les renseignements suivants : nom: adresse: date d'embauche; service: titre d'emploi; salaire; . numéro d'employé; statut (temps complet, temps partiel); ancienneté accumulée au 31 mars.
633 caractères
Clause 13.18
Page 56
Confiance : 100%
definitive
13.18 Cette liste excluant l'adresse est affichée aux endroits habituels pendant une période de soixante (60) jours civils, période au cours de laquelle toute personne salariée intéressée ou l'employeur peut demander la correction de la liste. À l'expiration du délai de soixante (60) jours civils, la liste devient officielle quant à l'ancienneté, sous réserve des contestations survenues durant la période d'affichage. Si une personne salariée est absente durant toute la période d'affichage, l'employeur lui fait parvenir un avis écrit indiquant son ancienneté. Dans les soixante (60) jours de la réception de cet avis, la personne salariée peut contester son ancienneté. Si l'ancienneté d'une personne salariée est corrigée à la suite d'une contestation en vertu du présent paragraphe, l'employeur avise, par écrit, le syndicat et la personne salariée concernée. Cette nouvelle ancienneté n'a d'effet rétroactif que dans les cas suivants : 1- acquisition du droit à la sécurité d'emploi; 2- quantum de congé annuel.
1019 caractères