Article 14 — Budgets consacrés au développement des ressources humaines et au développement de la pratique professionnelle
Numéro d'article : 14
Pages : 56 57
Total des clauses : 3/3 Complet
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Clauses
Clause 14.01
Page 57
Confiance : 100%
definitive
14.01 L'employeur consacre, du 1er avril au 31 mars de chaque année, pour le développement des ressources humaines de l'ensemble des personnes salariées de l'unité de négociation appartenant à la catégorie des techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux1, un montant équivalant à 1,00 % de la masse salariale2.
332 caractères
Clause 14.02
Page 57
Confiance : 100%
definitive
14.02 Si au cours d'une année, l'employeur n'engage pas tout le montant ainsi déterminé, le reste s'ajoute au montant qu'il doit affecter à ces activités l'année suivante. Développement de la pratique professionnelle des personnes salariées
240 caractères
Clause 14.03
Page 57
Confiance : 100%
definitive
14.03 L'employeur consacre, du 1er avril au 31 mars de chaque année, un budget équivalent à 0.53 % de la masse salariale2 de l'ensemble des personnes salariées de l'unité de négociation spécifiquement dédié au développement de la pratique professionnelle des personnes salariées de la catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux. Les parties doivent convenir, par arrangement local, de l'utilisation du budget dédié au développement de la pratique professionnelle.
504 caractères