Article 15 — Procédure de mise à pied

Clauses
Clause 15.01
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15.01 1- Changement d'œuvre avec création d'un nouvel établissement ou intégration dans un ou des établissements qui assument la même vocation auprès de la même population (qu'il s'agisse ou non d'une nouvelle entité juridique) La procédure prévue à ce sous-paragraphe s'applique lorsque l'employeur change l'œuvre poursuivie par l'établissement et que d'autre part, un ou des établissements déjà existants ou nouvellement créés simultanément assument auprès de la même population la vocation autrefois assumée par l'établissement qui a changé d'œuvre. Tant qu'il se trouve des emplois vacants dans le même titre d'emploi, les personnes salariées devront choisir entre conserver leur emploi à l'établissement qui a changé d'œuvre, ou aller travailler dans un titre d'emploi identique dans le nouvel établissement ou un autre établissement qui assume la même vocation. Ce choix se fera par ordre d'ancienneté. À défaut d'avoir exercé ce choix, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement qui change d'œuvre. Les personnes salariées qui n'auront pu exercer ce choix faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue au présent article. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement qui change d'œuvre. Si, à la suite de ce déplacement, des personnes salariées bénéficiant des dispositions du paragraphe 16.02 ou 16.03 sont effectivement mises à pied, ces dernières seront replacées dans un autre emploi selon le mécanisme prévu à l'article 16 (Sécurité d'emploi). 2- Changement d'œuvre sans création d'un nouvel établissement ou intégration dans un autre établissement La procédure prévue à ce sous-paragraphe s'applique lorsque l'employeur change l'œuvre poursuivie par l'établissement, et ce, sans création d'un nouvel établissement ou intégration dans un autre établissement. Tant qu'il se trouve des emplois vacants dans le même titre d'emploi, les personnes salariées devront choisir un poste. Ce choix se fera par ordre d'ancienneté. À défaut d'avoir exercé ce choix, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement. Les personnes salariées qui n'auront pu exercer ce choix, faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement. Si, à la suite de ce déplacement, des personnes salariées bénéficiant des dispositions du paragraphe 16.02 ou 16.03 sont effectivement mises à pied, ces dernières seront replacées dans un autre emploi selon le mécanisme prévu à l'article 16 (Sécurité d'emploi).
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Clause 15.02
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15.02 Fermeture totale d'un établissement avec ou sans création ou intégration de cet ou partie de cet établissement dans un ou plusieurs autres établissements 1) Fermeture totale d'un établissement avec création ou intégration de cet ou partie de cet établissement dans un autre établissement Lorsqu'un établissement cesse d'opérer et qu'un autre établissement, existant ou nouvellement créé, prend en charge la même vocation ou partie de la même vocation auprès de la même population, la procédure suivante s'applique : Les personnes salariées travaillant dans l'établissement ainsi fermé seront transférées dans le même titre d'emploi dans l'autre établissement. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées. les emplois devront être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées avoir démissionné. Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue au présent article à l'endroit des personnes salariées transférées en vertu de l'alinéa précédent. À défaut de ce faire, elles seront réputées avoir démissionné. Si, à la suite de la procédure ci-haut décrite, des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 16.03 n'ont pu obtenir de poste, elles seront inscrites sur l'équipe de remplacement de l'établissement qui assume en totalité ou en partie la vocation autrefois assumée par l'établissement qui ferme. 2) Fermeture totale d'un établissement avec création ou intégration de cet ou partie de cet établissement dans plusieurs autres établissements Lorsqu'un établissement cesse d'opérer et que plusieurs autres établissements, existants ou nouvellement créés, prennent en charge la même vocation ou partie de la même vocation auprès de la même population, la procédure suivante s'applique : Les personnes salariées travaillant dans l'établissement ainsi fermé seront transférées dans le même titre d'emploi dans les établissements qui assument en totalité ou en partie la vocation autrefois assumée par l'établissement qui ferme, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les personnes salariées ayant le plus d'ancienneté. Les personnes salariées qui seront transférées en vertu du présent alinéa devront exprimer leur choix d'établissement. Pour ce faire, l'employeur affichera une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les personnes salariées visées y inscriront leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées avoir démissionné. Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue au présent article à l'endroit des personnes salariées transférées en vertu de l'alinéa précédent. À défaut de ce faire, elles seront réputées avoir démissionné. Si, à la suite de la procédure ci-haut décrite, des personnes salanées bénéficiant du paragraphe 16.03 n'ont pu obtenir de poste, elles seront inscrites sur l'équipe de remplacement d'un des établissements qui assument en totalité ou en partie la vocation autrefois assumée par l'établissement qui ferme.
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Clause 15.03
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15.03 Fusion d'établissements Dans le cas de la fusion d'établissements, la procédure suivante s'applique : Les personnes salariées travaillant dans les établissements qui font l'objet de la fusion seront transférées dans le même titre d'emploi dans le nouvel établissement. Dans le cas de diminution du nombre de postes résultant de la fusion, la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue au présent article s'applique. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement.
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Clause 15.04
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15.04 Fermeture totale ou partielle d'un ou plusieurs services avec création ou intégration de ce ou partie de ce ou ces services dans un ou plusieurs établissements 1) Fermeture totale d'un ou plusieurs services avec création ou intégration dans un autre établissement Lorsque l'employeur ferme totalement un ou plusieurs services et que d'autre part, un autre établissement prend en charge ou crée simultanément ce ou ces services pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les services qui ont été fermés, la procédure suivante s'applique : Les personnes salariées travaillant dans le ou les services ainsi fermés seront transférées dans le même titre d'emploi dans l'établissement qui assume ce ou ces nouveaux services, le tout en fonction des emplois disponibles selon les dispositions suivantes : a) Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées possédant la sécurité d'emploi et susceptibles d'être transférées, celles-ci devront choisir par ordre d'ancienneté, entre conserver leur emploi à l'établissement ou combler un emploi disponible dans le nouvel établissement. S'il reste des emplois disponibles, ils devront alors être comblés par les personnes salariées ayant le moins d'ancienneté parmi celles qui possèdent la sécurité d'emploi. b) Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est égal ou supérieur au nombre de personnes salariées possédant la sécurité d'emploi et
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Clause 15.04A
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15.04A Fermeture totale ou partielle d'un ou plusieurs services avec création ou intégration de ce ou partie de ce ou ces services dans un ou plusieurs autres services 1) Fermeture totale ou partielle d'un ou plusieurs services avec création ou intégration dans un autre service Dans le cas de la fermeture totale ou partielle d'un ou plusieurs services avec création ou intégration de ce ou partie de ce ou ces services dans un autre service, l'employeur donne un préavis d'au moins quatre (4) semaines au syndicat et la procédure suivante s'applique : Lorsque l'employeur ferme partiellement un service, ce sont les personnes salariées ayant le moins d'ancienneté dans un titre d'emploi visé qui en sont affectées. Les personnes salariées dont le poste est aboli dans le ou les services visés par la fermeture totale ou partielle seront transférées dans le même titre d'emploi dans l'autre service, le tout en fonction des emplois disponibles selon les dispositions suivantes : a) Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de personnes salariées possédant la sécurité d'emploi et susceptibles d'être transférées, celles-ci devront choisir par ordre d'ancienneté, entre se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue au présent article ou combler un emploi disponible dans l'autre service. S'il reste des emplois disponibles, ils devront alors être comblés par les personnes salariées ayant le moins d'ancienneté parmi celles qui possèdent la sécurité d'emploi. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est égal b) ou supérieur au nombre de personnes salariées possédant la sécurité d'emploi et susceptibles d'être transférées, ces emplois devront être comblés par les personnes salariées possédant ou non la sécurité d'emploi, par ordre d'ancienneté. Les personnes salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement. Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres personnes salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue au présent article. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement. 2) Fermeture totale ou partielle d'un ou plusieurs services avec création ou intégration dans plusieurs autres services Dans le cas de la fermeture totale ou partielle d'un ou plusieurs services avec création ou intégration
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Clause 15.05
Page 64 Confiance : 100% definitive
15.05 Dans le cas de la fermeture d'un ou plusieurs services, la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue au présent article s'applique. 15.05A Dans le cadre des mesures spéciales prévues aux paragraphes 15.01 à 15.06, un 1) comité regroupant les parties patronale et syndicale impliquées est créé pour s'assurer de l'application de ces paragraphes et/ou pour discuter de toutes les alternatives susceptibles d'en réduire l'impact sur les personnes salariées. 2) Le comité est composé de six (6) représentants dont trois (3) sont désignés par la partie syndicale et trois (3) sont désignés par la partie patronale. 3) Ce comité peut convenir que la procédure prévue au paragraphe 15.02 peut s'appliquer, par ordre inverse d'ancienneté, pour les personnes salariées qui doivent être transférées et qui ont deux (2) ans et plus d'ancienneté aux fins de la sécurité d'emploi.
883 caractères

Clause 15.05A
Page 64 Confiance : 100% definitive
15.05A Dans le cadre des mesures spéciales prévues aux paragraphes 15.01 à 15.06, un 1) comité regroupant les parties patronale et syndicale impliquées est créé pour s'assurer de l'application de ces paragraphes et/ou pour discuter de toutes les alternatives susceptibles d'en réduire l'impact sur les personnes salariées. 2) Le comité est composé de six (6) représentants dont trois (3) sont désignés par la partie syndicale et trois (3) sont désignés par la partie patronale. 3) Ce comité peut convenir que la procédure prévue au paragraphe 15.02 peut s'appliquer, par ordre inverse d'ancienneté, pour les personnes salariées qui doivent être transférées et qui ont deux (2) ans et plus d'ancienneté aux fins de la sécurité d'emploi.
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Clause 15.06
Page 64 Confiance : 100% definitive
15.06, un 1) comité regroupant les parties patronale et syndicale impliquées est créé pour s'assurer de l'application de ces paragraphes et/ou pour discuter de toutes les alternatives susceptibles d'en réduire l'impact sur les personnes salariées. 2) Le comité est composé de six (6) représentants dont trois (3) sont désignés par la partie syndicale et trois (3) sont désignés par la partie patronale. 3) Ce comité peut convenir que la procédure prévue au paragraphe 15.02 peut s'appliquer, par ordre inverse d'ancienneté, pour les personnes salariées qui doivent être transférées et qui ont deux (2) ans et plus d'ancienneté aux fins de la sécurité d'emploi.
660 caractères

Clause 15.06A
Page 65 Confiance : 100% definitive
15.06A Les transferts des personnes salariées occasionnés par l'application des paragraphes 15.01 à 15.06 se font à l'intérieur d'un rayon de soixante-dix (70) kilomètres de leur port d'attache ou de leur domicile. Toutefois, la personne salariée transférée à l'extérieur d'un rayon de cinquante (50) kilomètres de son port d'attache ou de son domicile bénéficie de la prime de mobilité prévue à l'article 16 et des frais de déménagement prévus à l'annexe B, s'il y a lieu. Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste. Abolition d'un ou plusieurs postes
677 caractères

Clause 15.07
Page 65 Confiance : 100% definitive
15.07 Dans le cas de l'abolition d'un ou plusieurs postes, l'employeur donne un préavis écrit d'au moins quatre (4) semaines au syndicat en indiquant le ou les postes à être abolis. Sur demande de l'une ou l'autre des parties, celles-ci se rencontrent afin de convenir, s'il y a lieu, de toutes les alternatives susceptibles d'en réduire l'impact sur les personnes salariées. La procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue au présent article s'applique.
461 caractères

Clause 15.08
Page 65 Confiance : 100% definitive
15.08 Une (1) fois l'an, à la date qu'il détermine, l'employeur avise le syndicat des réaménagements prévus aux paragraphes 15.01 à 15.06. Toutefois, si les circonstances n'ont pu permettre de prévoir ces réaménagements et d'en aviser le syndicat à la date déterminée par l'employeur, celui-ci procède à tel réaménagement après avoir donné un avis écrit d'au moins six (6) mois. Dans les cas prévus aux paragraphes 15.01 à 15.06, l'employeur donne un préavis écrit d'au moins quatre (4) mois au SNMO, au comité paritaire national sur la sécurité d'emploi, au syndicat et à la personne salariée. Ce préavis comprend les nom, adresse, numéro de téléphone et titre d'emploi des personnes salariées. Le préavis transmis au syndicat, en vertu du deuxième (2e) alinéa du présent paragraphe, comprend également les renseignements suivants : - l'échéancier prévu: - la nature du réaménagement;
885 caractères

Clause 15.09
Page 66 Confiance : 100% definitive
15.09 Aux fins d'application des paragraphes précédents, le mot « établissement » comprend un service communautaire.
116 caractères

Clause 15.10
Page 66 Confiance : 100% definitive
15.10 L'établissement qui assume et/ou crée un ou des nouveaux services ne peut procéder à l'embauchage de candidats de l'extérieur qui aurait pour effet de priver les personnes salariées d'un ou des services qui ferment, d'un emploi dans le même titre d'emploi dans le nouvel établissement ou dans le nouveau service. 15.10A La personne salariée transférée dans un nouvel établissement lors de l'application d'une mesure spéciale prévue au présent article transporte chez son nouvel employeur l'ancienneté qu'elle détenait chez son ancien employeur. II) PROCÉDURE DE SUPPLANTATION ET/OU MISE À PIED
599 caractères

Clause 15.10A
Page 66 Confiance : 100% definitive
15.10A La personne salariée transférée dans un nouvel établissement lors de l'application d'une mesure spéciale prévue au présent article transporte chez son nouvel employeur l'ancienneté qu'elle détenait chez son ancien employeur. II) PROCÉDURE DE SUPPLANTATION ET/OU MISE À PIED
280 caractères

Clause 15.11
Page 66 Confiance : 100% definitive
15.11 La procédure de supplantation et/ou de mise à pied à être négociée et agréée à l'échelle locale: a) doit tenir compte de l'ancienneté des personnes salariées pourvu qu'elles satisfassent aux exigences normales de la tâche; b) doit tenir compte du statut des personnes salariées; c) ne doit pas entraîner la mise à pied d'une personne salariée bénéficiant de la sécurité d'emploi tant et aussi longtemps qu'une personne salariée n'en bénéficiant pas peut l'être. À moins que les parties en conviennent autrement, par arrangement local, la supplantation s'effectue dans un rayon de cinquante (50) kilomètres du port d'attache ou du domicile de la personne salariée visée. Dans le cas où aucune possibilité de supplantation n'existe pour la personne salariée visée dans ce rayon de cinquante (50) kilomètres, le rayon applicable est de soixante-dix (70) kilomètres.
868 caractères

Clause 15.12
Page 66 Confiance : 100% definitive
15.12 Une personne salariée à temps complet ou à temps partiel qui supplante une personne salariée à temps partiel voit son salaire fixé proportionnellement à ses heures de travail.
181 caractères

Clause 15.13
Page 66 Confiance : 100% definitive
15.13 Dans tous les cas, la personne salariée qui, compte tenu de l'application du paragraphe 15.11, doit supplanter au-delà d'un rayon de cinquante (50) kilomètres de son port d'attache ou de son domicile bénéficie de la prime de mobilité prévue à l'article 16, et se voit rembourser les frais de déménagement prévus à l'annexe B, s'il y a lieu. Pour avoir droit à ce remboursement, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste.
513 caractères

Clause 15.14
Page 66 Confiance : 100% definitive
15.14 Le salaire d'une personne salariée affectée par les dispositions du présent article est déterminé, s'il y a lieu, selon les dispositions de l'article 17 (Années d'expérience antérieure). Sauf dispositions contraires prévues au présent article, en aucun cas la personne salariée ne subit de diminution de salaire.
318 caractères

Clause 15.15
Page 67 Confiance : 100% definitive
15.15 Si, à la suite de l'application de la procédure de supplantation, des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 16.02 ou 16.03 sont effectivement mises à pied, ces personnes salariées seront replacées dans un autre emploi selon le mécanisme prévu à l'article 16 (Sécurité d'emploi). Définition du rayon
312 caractères

Clause 15.16
Page 67 Confiance : 100% definitive
15.16 Aux fins d'application du présent article, le rayon de cinquante (50) ou soixante-dix (70) kilomètres, selon cas, se calcule par voie routière (étant l'itinéraire normal) en prenant comme centre le port d'attache où travaille la personne salariée ou son domicile.
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