Article 16 — Sécurité d'emploi

Clauses
Clause 16.01
Page 68 Confiance : 100% definitive
16.01 Équipe de remplacement L'équipe de remplacement est constituée par les personnes salariées qui ont été effectivement mises à pied et qui bénéficient de la sécurité d'emploi prévue au paragraphe 16.03. L'équipe de remplacement est utilisée pour combler des postes temporairement dépourvus de titulaires, pour rencontrer des surcroîts temporaires de travail, pour exécuter des travaux à durée limitée (inférieure à six (6) mois, sauf entente entre les parties) ou pour toute autre raison convenue localement entre les parties. Pour ces fins, les personnes salariées inscrites sur l'équipe de remplacement sont assignées prioritairement aux personnes salariées de la liste de disponibilité. L'assignation des personnes salariées de l'équipe de remplacement se fait dans l'ordre inverse de leur ancienneté et dans des emplois comparables. Cependant, toute assignation dans un poste à temps complet doit être accordée prioritairement à une personne salariée à temps complet, et ce, quelle que soit l'ancienneté des personnes salariées à temps partiel. Les personnes salariées de l'équipe de remplacement ne peuvent refuser l'assignation proposée. Durant les douze (12) premiers mois qui suivent la date de sa mise à pied, la personne salariée de l'équipe de remplacement peut être assignée par l'employeur au-delà d'un rayon de cinquante (50) kilomètres, mais sans excéder soixante-dix (70) kilomètres, de son port d'attache ou de son domicile À la suite de la période de douze (12) mois suivant la date de sa mise à pied, la personne salariée de l'équipe de remplacement peut être assignée par l'employeur au-delà d'un rayon de soixante-dix (70) kilomètres de son port d'attache ou de son domicile. Les conditions suivantes s'appliquent aux assignations faites en vertu du présent alinéa : 1. il assure à la personne salariée les frais de déplacement et de séjour prévus à l'article 25 (Allocations de déplacement); 2. il ne peut assigner la personne salariée que pour un remplacement d'un minimum de cinq (5) jours de travail; 3. il ne peut assigner la personne salariée que pour une courte durée de remplacement (un (1) mois maximum) en limitant le nombre d'assignations à un maximum de quatre (4) fois par année, non consécutives;
2235 caractères

Clause 16.02
Page 67 Confiance : 100% definitive
16.02 ou 16.03 sont effectivement mises à pied, ces personnes salariées seront replacées dans un autre emploi selon le mécanisme prévu à l'article 16 (Sécurité d'emploi). Définition du rayon
190 caractères

Clause 16.03
Page 67 Confiance : 100% definitive
16.03 sont effectivement mises à pied, ces personnes salariées seront replacées dans un autre emploi selon le mécanisme prévu à l'article 16 (Sécurité d'emploi). Définition du rayon
181 caractères

Clause 16.04
Page 70 Confiance : 100% definitive
16.04 Aux fins d'acquisition du droit à la sécurité d'emploi ou à la priorité d'emploi, l'ancienneté ne s'accumule pas dans les cas suivants : 1. Personne salariée mise à pied: 2. Personne salariée bénéficiant d'une absence autorisée sans solde après le trentième jour du début de l'absence, à l'exception des absences prévues aux paragraphes 22.14, 22.15, 22.19, 22.19A, 22.21A et 22.22A; 3. Personne salariée bénéficiant d'un congé de maladie ou d'accident après le quatre-vingt- dixième (90e) jour du début du congé, à l'exclusion des accidents du travail et des maladies professionnelles reconnues comme telles par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail; 4. Personne salariée qui n'est titulaire d'aucun poste dans l'établissement. Toutefois, lorsque cette personne salariée devient titulaire d'un poste selon les mécanismes prévus à la présente convention, son ancienneté accumulée dans l'établissement est reconnue aux fins de sécurité ou de priorité d'emploi, sous réserve des limites énoncées dans les alinéas précédents. Procédure de replacement
1095 caractères

Clause 16.05
Page 70 Confiance : 100% definitive
16.05 Le replacement se fait en tenant compte de l'ancienneté, laquelle s'applique dans l'aire de replacement, dans un poste pour lequel la personne salariée rencontre les exigences normales de la tâche. Les exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions. Durant les douze (12) premiers mois suivant la date de la mise à pied de la personne salariée. l'aire de replacement applicable est de cinquante (50) kilomètres. Au-delà de cette période, l'aire de replacement applicable est de soixante-dix (70) kilomètres.
545 caractères

Clause 16.06
Page 73 Confiance : 100% definitive
16.06 La personne salariée doit satisfaire aux exigences normales de la tâche pour tout poste dans lequel elle est replacée. Il incombe à son nouvel employeur de démontrer que le candidat replacé par le SNMO ne peut remplir les exigences normales de la tâche.
259 caractères

Clause 16.07
Page 73 Confiance : 100% definitive
16.07 La personne salariée bénéficiant du paragraphe 16.03 peut demander d'être replacée dans un poste non comparable dans son établissement pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche.
200 caractères

Clause 16.08
Page 73 Confiance : 100% definitive
16.08 La personne salariée qui doit être déménagée en vertu du présent article reçoit un avis écrit et bénéficie d'une période de cinq (5) jours pour faire son choix. Copie de l'avis est envoyée au svndicat.
207 caractères

Clause 16.09
Page 73 Confiance : 100% definitive
16.09 La personne salariée bénéficiant du paragraphe 16.03 peut accepter un emploi à l'extérieur de l'aire de replacement applicable en fonction de la période écoulée depuis la date de sa mise à pied. La personne salariée qui accepte un emploi au-delà d'un rayon de soixante-dix (70) kilomètres de son port d'attache ou de son domicile bénéficie d'une prime de mobilité équivalant à trois (3) mois de salaire, et des frais de déménagement, s'il y a lieu.
454 caractères

Clause 16.10
Page 73 Confiance : 100% definitive
16.10 La personne salariée à temps partiel bénéficiant du paragraphe 16.03 se voit appliquer la prime de mobilité au prorata des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
210 caractères

Clause 16.11
Page 74 Confiance : 100% definitive
16.11 Sous réserve du paragraphe 16.09, toute personne salariée bénéficiant du paragraphe 16.03 qui est replacée au sens du présent article au-delà d'un rayon de cinquante (50) kilomètres de son port d'attache ou de son domicile bénéficie de la prime de mobilité et a droit, si elle doit déménager, aux frais de déménagement prévus par le règlement du Conseil du trésor apparaissant à l'annexe B ou aux allocations prévues par le programme fédéral de la mobilité de la main-d'œuvre s'il v a lieu.
496 caractères

Clause 16.12
Page 74 Confiance : 100% definitive
16.12 La personne salariée bénéficiant du paragraphe 16.03 cesse de recevoir son indemnité de mise à pied dès qu'elle est replacée à l'intérieur du secteur de la santé et des services sociaux ou dès qu'elle occupe un emploi en dehors de ce secteur.
248 caractères

Clause 16.13
Page 74 Confiance : 100% definitive
16.13 La personne salariée replacée transporte chez son nouvel employeur tous les droits que lui confère la présente convention sauf les privilèges acquis en vertu de l'article 28 (Avantages ou privilèges acquis) qui ne sont pas transférables.
243 caractères

Clause 16.14
Page 74 Confiance : 100% definitive
16.14 Dans le cas où il n'existe pas de convention collective chez le nouvel employeur, chaque personne salariée replacée est régie par les dispositions de la présente convention, en autant qu'elles sont applicables individuellement, comme s'il s'agissait d'un contrat individuel de travail jusqu'à ce qu'intervienne une convention collective dans l'établissement, sauf s'il existe une réglementation la visant.
411 caractères

Clause 16.15
Page 74 Confiance : 100% definitive
16.15 La personne salariée bénéficiant du paragraphe 16.03 et qui de sa propre initiative, entre le moment où elle est effectivement mise à pied et son avis de replacement, se replace à l'extérieur du secteur de la santé et des services sociaux, ou qui, pour des raisons personnelles, décide de quitter définitivement ce secteur, remet sa démission, par écrit, à son employeur, a droit à une somme équivalant à six (6) mois de salaire à titre de paie de séparation. La personne salariée à temps partiel bénéficie de la paie de séparation au prorata des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
634 caractères

Clause 16.16
Page 74 Confiance : 100% definitive
16.16 Service national de main-d'œuvre (SNMO) 1. Un service national de main-d'œuvre (SNMO) est mis sur pied. Ce service est sous la responsabilité du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS). Ce service coordonne le replacement et assume la responsabilité de la mise en œuvre des programmes de recyclage des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 16.03, et ce, en conformité avec les règles prévues à la convention collective. 2. Le SNMO transmet aux représentants du CPNSE, à la fin de chaque période comptable, toutes les informations relatives à la réalisation de ses mandats, notamment : la liste des postes disponibles; la liste des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 16.03, incluant les informations apparaissant à leur fiche d'inscription, ainsi qu'en discriminant les situations suivantes : les personnes salariées inscrites au cours de la période comptable; les personnes salariées radiées au cours de la période comptable, le motif de leur radiation et, le cas échéant, le nom de l'établissement où elles ont été replacées;
1098 caractères

Clause 16.17
Page 75 Confiance : 100% definitive
16.17 Recyclage Le SNMO favorise l'accès des personnes salariées non replacées et bénéficiant du paragraphe 16.03 à des cours de recyclage, et ce, aux conditions suivantes : a) que ces personnes salariées répondent aux exigences des organismes qui dispensent les cours: b) que des postes disponibles puissent être offerts à court terme aux personnes salariées ainsi recyclées; c) la personne salariée qui suit des cours de recyclage n'est pas tenue d'accepter un replacement ou un remplacement pendant la durée de son recyclage; d) la personne salariée qui a terminé son recyclage est soumise aux règles de remplacement, tant dans son titre d'emploi que dans le titre d'emploi pour lequel elle a été recyclée; e) aux fins de son replacement, la personne salariée qui a terminé son recyclage est réputée dans le titre d'emploi pour lequel elle a été recyclée. La personne salariée qui refuse de suivre un cours de recyclage ainsi offert, est réputée appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement.
1007 caractères

Clause 16.18
Page 75 Confiance : 100% definitive
16.18 Recours Toute personne salariée bénéficiant du paragraphe 16.03 se croyant lésée par une décision du SNMO peut demander l'étude de son cas au CPNSE en envoyant un avis écrit à cet effet dans les dix (10) jours suivant la transmission par le SNMO, en vertu du troisième (3e) alinéa du paragraphe 16.16 (Service national de main-d'œuvre), des informations relatives à un replacement ou dans les dix (10) jours suivant la transmission des informations relatives à l'appréciation par le SNMO des motifs de son refus d'accepter le recyclage offert. Le CPNSE dispose du litige dans les dix (10) jours de la réception de l'avis ou dans tout autre délai convenu par le comité. Une décision unanime du CPNSE est transmise par écrit au SNMO aux personnes salariées, aux syndicats et aux établissements concernés. La décision du comité est exécutoire et lie toutes les parties en cause. Lorsque les membres du CPNSE ne sont pas parvenus à régler le litige, ils s'entendent sur le choix d'un arbitre. À défaut d'entente sur un tel choix, celui-ci est nommé d'office par le ministère du Travail. Les frais et honoraires de l'arbitre sont assumés par les parties à parts égales. L'arbitre doit transmettre par écrit aux parties ayant siégé au CPNSE, au SNMO, aux personnes salariées, aux syndicats et aux établissements concernés, l'endroit, la date et l'heure auxquels il
1364 caractères

Clause 16.19
Page 76 Confiance : 100% definitive
16.19 Comité paritaire national sur la sécurité d'emploi (CPNSE) 1. Un comité paritaire national sur la sécurité d'emploi est créé. Il est formé de trois (3) représentants de la FP-CSN et de trois (3) représentants du CPNSSS. Si le dossier à traiter concerne plus d'une organisation syndicale, le CPNSE est élargi et siège en présence de trois (3) représentants de chacune des organisations syndicales en cause. Mme Nathalie Faucher1 est désignée comme présidente. Elle ne participe aux rencontres du CPNSE que si celui-ci n'a pas fait l'unanimité sur une décision à rendre en vertu des alinéas 3 et 4 ou s'il n'y a pas d'entente au CPNSE sur la recevabilité d'un litige relatif aux mesures spéciales. 2. Les mandats du CPNSE sont de : a) vérifier l'application des règles prévues à la convention collective pour le replacement effectué par le SNMO des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 16.03: b) trancher un litige relatif à une décision du SNMO;
959 caractères

Clause 16.20
Page 78 Confiance : 100% definitive
16.20 Si la personne salariée conteste une décision du SNMO impliquant un déménagement et n'entre pas en fonction dans son nouvel emploi, elle cesse de recevoir l'indemnité équivalant à son salaire à compter du cinquantième (50e) jour de l'avis du SNMO lui indiquant l'endroit de son nouvel emploi. Le CPNSE ou à défaut d'unanimité, la présidente, dispose de toute plainte formulée par une personne salariée relativement à un replacement qui implique un déménagement. À cette fin, la présidente du CPNSE possède tous les pouvoirs attribués à un arbitre selon les termes de l'article 11 (Arbitrage). Si la personne salariée a gain de cause, la présidente du CPNSE ordonnera, s'il y a lieu, le remboursement des frais encourus par la personne salariée, suite à son entrée chez son nouvel employeur ou le remboursement des pertes de revenus qu'elle a subies si elle n'est pas entrée en fonction. La personne salariée bénéficiant du paragraphe 16.03 et contestant une décision prise par le SNMO impliquant un déménagement, bénéficie des allocations de subsistance aux termes et conditions
1084 caractères

Clause 16.21
Page 79 Confiance : 100% definitive
16.21 La personne salariée qui, tout en contestant une décision du SNMO impliquant un déménagement de sa part, décide d'occuper le poste offert après la date fixée par le SNMO, n'a pas droit aux allocations de subsistance prévues par les règlements du Conseil du trésor apparaissant à l'annexe B et/ou aux allocations prévues par le programme fédéral de la mobilité de la main-d'œuvre. Dispositions générales
408 caractères

Clause 16.22
Page 79 Confiance : 100% definitive
16.22 Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) fournit les fonds nécessaires à l'administration et à l'application du régime de sécurité d'emploi selon les termes du présent article.
197 caractères

Clause 16.23
Page 79 Confiance : 100% definitive
16.23 Le MSSS a la responsabilité de s'assurer de l'application des décisions rendues par le SNMO. le CPNSE et par les arbitres ou la présidente.
145 caractères

Clause 16.24
Page 79 Confiance : 100% definitive
16.24 Aux fins d'application du présent article, le secteur de la santé et des services sociaux comprend tous les centres exploités par les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2), les établissements privés conventionnés au sens de cette loi et tout organisme qui fournit des services à un centre ou à des bénéficiaires conformément à cette loi et est déclaré par le gouvernement être assimilé à un établissement tel que l'entend la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, ainsi qu'à cette fin uniquement, l'Institut national de santé publique et les unités de négociation déjà couvertes par le présent régime de sécurité d'emploi de la Corporation d'Urgences-santé.
885 caractères