Article 19 — Temps supplémentai re
Numéro d'article : 19
Pages : 85 86 87
Total des clauses : 8/8 Complet
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Clauses
Clause 19.01
Page 85
Confiance : 100%
definitive
19.01 Tout travail fait en plus de la journée régulière ou de la semaine régulière de travail est considéré comme temps supplémentaire. Tout temps supplémentaire doit être fait à la connaissance du supérieur immédiat ou de son remplacant. Cependant, dans les cas imprévus, ou si la personne salariée ne peut rejoindre son supérieur immédiat, ou à cause des exigences du travail en cours, la personne salariée est rémunérée au taux du temps supplémentaire en justifiant le temps supplémentaire à son supérieur immédiat ou à son remplacant dans les deux (2) jours ouvrables suivants. Malgré toutes dispositions locales à l'effet contraire, si du travail doit être exécuté en temps supplémentaire, l'employeur doit l'offrir en priorité aux personnes salariées à temps complet ainsi qu'aux personnes salariées à temps partiel qui offrent et respectent leurs disponibilités émises à temps complet qui sont disponibles, et ce, à tour de rôle, de façon à le répartir équitablement entre ces personnes salariées qui font normalement ce travail dans le service.
1052 caractères
Clause 19.02
Page 85
Confiance : 100%
definitive
19.02 La personne salariée qui effectue un travail en temps supplémentaire est rémunérée, pour le nombre d'heures effectuées, de la façon suivante : A) Personne salariée professionnelle La personne salariée qui effectue un travail en temps supplémentaire est rémunérée au taux simple, pour le nombre d'heures effectuées, de la façon suivante : 1. les heures de travail supplémentaire sont remises en temps. Ces heures sont remises dans les soixante (60) jours qui suivent, à moins d'entente contraire entre la personne salariée et l'employeur; 2. si l'employeur ne peut accorder en temps ledit temps supplémentaire, dans le délai fixé, celui- ci sera payé en argent. B) Personne salariée technicienne La personne salariée qui effectue un travail en temps supplémentaire est rémunérée, pour le nombre d'heures effectuées, de la façon suivante : 1. au taux et demi de son salaire régulier, en règle générale; 2. au taux double de son salaire régulier, si le travail en temps supplémentaire est effectué durant un congé férié et ce, en plus du paiement du congé; 3. les parties peuvent convenir, par arrangement local, de convertir le temps supplémentaire en temps chômé.
1168 caractères
Clause 19.03
Page 86
Confiance : 100%
definitive
19.03 Nonobstant le paragraphe 19.02, la personne salariée œuvrant dans un service où les services sont dispensés vingt-quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine, indépendamment du service auquel elle est habituellement rattachée, est rémunérée au taux double de son salaire régulier, pour le nombre d'heures effectuées, lors d'un quart complet de travail en temps supplémentaire durant la fin de semaine1, et ce, selon les conditions suivantes : après avoir effectivement travaillé le nombre d'heures prévu à son titre d'emploi selon la Nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux (nomenclature); si la personne salariée a respecté son horaire de travail sept (7) jours avant et sept (7) jours après le quart de travail en temps supplémentaire. Les absences suivantes ne font pas en sorte que la personne salariée soit considérée comme n'avant pas respecté son horaire de travail : les congés annuels prévus au calendrier; les congés fériés; les libérations syndicales; la conversion de primes en temps chômé; les congés prévus à l'horaire aux fins d'aménagement de temps de travail ou d'ententes particulières; les congés mobiles; les congés parentaux, incluant les visites médicales liées à la grossesse; les congés sociaux prévus à la convention collective.
1361 caractères
Clause 19.04
Page 86
Confiance : 100%
definitive
19.04 partir du seizième (16e) quart de travail en temps supplémentaire rémunéré à taux double selon les modalités et conditions prévues au paragraphe 19.03, la personne salariée peut, à sa demande, en lieu et place du taux double, être rémunérée au taux et demi de son salaire régulier et accumuler dans une banque une demi-journée (1/2) de congé par quart de travail visé par le présent paragraphe, jusqu'à un maximum de cinq (5) jours par année. La prise des journées chômées se fait après entente avec l'employeur. Les journées chômées qui n'ont pas été prises sont monnayées, à taux simple, à la fin de l'année de référence. Rappel au travail S'il y a rappel au travail à l'établissement ou à l'extérieur du domicile de la personne salariée 19.05 alors que la personne salariée a quitté l'établissement, elle recoit pour chaque rappel : a) une indemnité de transport équivalant à une (1) heure de salaire à taux simple; b) une rémunération minimum de deux (2) heures au taux du temps supplémentaire.
1004 caractères
Clause 19.05
Page 86
Confiance : 100%
definitive
19.05 alors que la personne salariée a quitté l'établissement, elle recoit pour chaque rappel : a) une indemnité de transport équivalant à une (1) heure de salaire à taux simple; b) une rémunération minimum de deux (2) heures au taux du temps supplémentaire.
258 caractères
Clause 19.06
Page 87
Confiance : 100%
definitive
19.06 au paragraphe 19.05. Cependant, la personne salariée qui, suite à un appel, intervient et le fait sans quitter son domicile, n'a pas droit aux bénéfices prévus pour le rappel au travail et est rémunérée selon les dispositions du temps supplémentaire pour le temps effectivement fait. La personne salariée en disponibilité bénéficie également de la prime de disponibilité prévue au paragraphe 19.07. La personne salariée en disponibilité après sa journée régulière de travail recoit, pour 19.07 chaque période de huit (8) heures, une allocation équivalant à une (1) heure de salaire à taux simple. Travail à domicile de la personne salariée La personne salariée qui suite à un appel accepte d'intervenir et le fait sans quitter son 19.08 domicile, n'a pas droit aux bénéfices prévus pour le rappel au travail et est rémunérée selon les dispositions du temps supplémentaire pour le temps effectivement fait.
911 caractères
Clause 19.07
Page 87
Confiance : 100%
definitive
19.07. La personne salariée en disponibilité après sa journée régulière de travail recoit, pour 19.07 chaque période de huit (8) heures, une allocation équivalant à une (1) heure de salaire à taux simple. Travail à domicile de la personne salariée La personne salariée qui suite à un appel accepte d'intervenir et le fait sans quitter son 19.08 domicile, n'a pas droit aux bénéfices prévus pour le rappel au travail et est rémunérée selon les dispositions du temps supplémentaire pour le temps effectivement fait.
513 caractères
Clause 19.08
Page 87
Confiance : 100%
definitive
19.08 domicile, n'a pas droit aux bénéfices prévus pour le rappel au travail et est rémunérée selon les dispositions du temps supplémentaire pour le temps effectivement fait.
174 caractères