Article 24 — Régime de retraite
Numéro d'article : 24
Pages : 124 125 126 127
Total des clauses : 5/5 Complet
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Clauses
Clause 24.01
Page 124
Confiance : 100%
definitive
24.01 Les personnes salariées sont régies par les dispositions du Régime de Retraite des Enseignants (RRE), du Régime de Retraite des Fonctionnaires (RRF) ou du Régime de Retraite des Employés du Gouvernement et des Organismes Publics (RREGOP) selon le cas. Programme de retraite progressive
291 caractères
Clause 24.02
Page 124
Confiance : 100%
definitive
24.02 Le programme de retraite progressive a pour but de permettre à une personne salariée à temps complet ou à temps partiel, titulaire de poste, travaillant plus de quarante pour cent (40 %) d'un temps complet de réduire sa prestation de travail durant les dernières années qui précèdent la prise de sa retraite.
314 caractères
Clause 24.03
Page 124
Confiance : 100%
definitive
24.03 L'octroi d'une retraite progressive est sujet à une entente préalable avec l'employeur en tenant compte des besoins du service. Une personne salariée à temps complet ou à temps partiel ne peut se prévaloir du programme qu'une (1) seule fois même si celui-ci est annulé avant la date d'expiration de l'entente.
315 caractères
Clause 24.04
Page 124
Confiance : 100%
definitive
24.04 Le programme de retraite progressive est assujetti aux modalités qui suivent : 1) Période couverte par les présentes dispositions et prise de la retraite a) les présentes dispositions peuvent s'appliquer à une personne salariée pour une période minimale de douze (12) mois et pour une période maximale de soixante (60) mois; b) cette période incluant le pourcentage et l'aménagement de la prestation de travail est ci-après appelée « l'entente »; c) à la fin de l'entente, la personne salariée prend sa retraite; d) toutefois dans le cas où la personne salariée n'est pas admissible à la retraite à la fin de l'entente en raison de circonstances hors de son contrôle (ex : grève, lock-out, correction du service antérieur), l'entente est prolongée jusqu'à la date d'admissibilité à la retraite. 2) Durée de l'entente et prestation de travail a) L'entente est d'une durée minimale de douze (12) mois et d'une durée maximale de soixante mois; b) la demande doit être faite, par écrit, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de l'entente; elle doit également prévoir la durée de l'entente; c) le pourcentage de la prestation de travail doit être, sur une base annuelle, d'au moins quarante pour cent (40 %) ou d'au plus quatre-vingts pour cent (80 %) de celle d'une personne salariée à temps complet;
1316 caractères
Clause 24.05
Page 127
Confiance : 100%
definitive
24.05 Sauf dispositions à l'effet contraire apparaissant aux paragraphes précédents, la personne salariée qui bénéficie du programme de retraite progressive est régie par les règles de la convention collective s'appliquant
222 caractères