Article 30 — Sécurité et santé
Numéro d'article : 30
Pages : 135 136
Total des clauses : 9/9 Complet
Taux d'extraction :
Clauses
Clause 30.01
Page 135
Confiance : 100%
definitive
30.01 Un comité conjoint de santé et sécurité est formé afin d'étudier des problèmes particuliers à l'établissement. La composition, les modalités de fonctionnement et les mandats du comité sont convenus par arrangement local. Le mandat du comité est de discuter de questions relatives à la santé sécurité (santé physique et psychologique au travail) et de faire les recommandations appropriées. Le comité peut : - convenir des modes d'inspection des lieux de travail; - identifier les situations qui peuvent être sources de danger pour les personnes salariées; - recueillir les renseignements utiles concernant les accidents survenus; recommander les moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont adaptés aux besoins des personnes salariées de l'établissement: - recevoir et étudier les plaintes des personnes salariées concernant les conditions de santé et de sécurité: recommander toutes mesures jugées utiles particulièrement concernant les appareils de mesures nécessaires, le contrôle des radiations, etc.
1063 caractères
Clause 30.02
Page 135
Confiance : 100%
definitive
30.02 La personne salariée lorsqu'elle siège à ce comité est libérée de son travail sans perte de salaire.
106 caractères
Clause 30.03
Page 135
Confiance : 100%
definitive
30.03 L'employeur remet au syndicat une copie du formulaire requis par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lors de la déclaration d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné une perte de temps de travail.
286 caractères
Clause 30.04
Page 135
Confiance : 100%
definitive
30.04 Une personne salariée désignée par la Fédération des Professionnèles (FP-CSN) est libérée de son travail sans perte de salaire afin de participer aux réunions de l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales. La personne salariée bénéficie d'une libération sans perte de salaire lors de l'audition de sa cause devant les instances d'appel prévues à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3,001) incluant le Bureau d'évaluation médicale (BEM) et ce, pour une lésion professionnelle, au sens de cette loi, survenue chez son employeur.
627 caractères
Clause 30.05
Page 136
Confiance : 100%
definitive
30.05 Mesures de prévention Lorsqu'une personne salariée estime qu'un usager ou l'environnement de celui-ci peut présenter un danger immédiat ou éventuel, elle en fait rapport à son supérieur immédiat. À la lumière des faits énoncés dans le rapport de la personne salariée, les autorités prennent immédiatement les mesures qui s'imposent.
338 caractères
Clause 30.06
Page 136
Confiance : 100%
definitive
30.06 La personne salariée porteuse saine de germes, libérée de son travail sur recommandation du service de santé ou du médecin désigné par l'employeur, pourra être replacée dans un poste pour lequel elle rencontre les exigences normales de la tâche. Si un tel replacement est impossible, la personne salariée ne subit aucune perte de salaire ni aucune déduction de sa caisse de congés de maladie. Cependant, l'employeur pourra soumettre un tel cas à la CNESST, mais sans préjudice pour la personne salariée. Dispositions particulières pour les technologues en radiologie
572 caractères
Clause 30.07
Page 136
Confiance : 100%
definitive
30.07 Toute personne exposée aux radiations en raison de son travail, subit durant ses heures de travail et sans frais, les examens et analyses suivants, à moins que son médecin traitant ne les interdise: a) une radiographie pulmonaire (de format 350 mm x 430 mm) une fois par année: b) une analyse de sang (cytologie complète), tous les trois (3) mois dans les cas d'exposition excessive aux radiations. Le résultat de cette analyse doit être transmis au directeur ou la directrice du service de santé du personnel et au chef radiologiste. Toute anomalie sanguine, imputable aux radiations, décelée chez une personne salariée, devra faire l'objet d'une investigation sans délai par un hématologiste ou un médecin compétent en la matière afin d'en découvrir la cause.
767 caractères
Clause 30.08
Page 136
Confiance : 100%
definitive
30.08 Dans le but d'assurer la sécurité des personnes bénéficiaires et des personnes salariées. l'employeur s'engage à se conformer aux normes émises par Santé Canada, division protection contre les radiations. Si la dosimétrie personnelle révèle que des doses excessives imputables à une défectuosité ou un vice de fonctionnement d'une installation radiologique ont été reçues par la personne salariée, l'établissement doit, sans retard, y apporter les mesures correctives et fournir au syndicat, sur demande, les renseignements à cet effet.
542 caractères
Clause 30.09
Page 136
Confiance : 100%
definitive
30.09 Si la dosimétrie personnelle révèle que la personne salariée a reçu des doses excessives. l'employeur doit accorder un congé à la personne salariée concernée. Ce congé n'affecte en rien le congé annuel ni les congés de maladie de la personne salariée. Pendant ce congé, la personne salariée reçoit une rémunération équivalant à celle qu'elle recevrait si elle était au travail.
383 caractères