ARTICLE 4 — ACCRÉDITATION ET CHAMP D'APPLICATION
Numéro d'article : 4
Pages : 18 19 20 21 22
Total des clauses : 10/10 Complet
Taux d'extraction :
Clauses
Clause 4.01
Page 18
Confiance : 100%
definitive
4.01 négociateur aux fins de négocier et de conclure une convention collective de travail, au nom et pour toutes les personnes salariées couvertes par le certificat d'accréditation émis conformément aux dispositions du Code du travail (RLRQ, c. C-27). Si une difficulté d'interprétation se présente au sujet du texte de l'accréditation, les dispositions 4.02 législatives pertinentes s'appliquent et aucune ou aucun arbitre ne peut être appelé à interpréter le sens de ce texte.
478 caractères
Clause 4.02
Page 18
Confiance : 100%
definitive
4.02 législatives pertinentes s'appliquent et aucune ou aucun arbitre ne peut être appelé à interpréter le sens de ce texte.
124 caractères
Clause 4.03
Page 18
Confiance : 100%
definitive
4.03 Aucune entente particulière relative à des conditions de travail différentes de celles prévues dans la présente convention, ou aucune entente particulière relative à des conditions de travail non prévues dans la présente convention, entre une personne salariée et l'employeur, n'est valable à moins qu'elle n'ait recu l'approbation écrite des officiers dûment mandatés par le syndicat. Toute démission doit être communiquée immédiatement par écrit au syndicat. Une ou un 4.04 arbitre peut apprécier les circonstances qui ont entouré la démission d'une personne salariée et la valeur dudit consentement. L'employeur retire du dossier de la personne salariée, à l'expiration d'une période d'un (1) an, 4.05 tout avis de mesure disciplinaire ou de réprimande, émis à l'égard d'une personne salariée, à condition qu'il n'y ait pas eu d'offense similaire dans l'année (douze (12) mois). La période d'un (1) an précitée est prolongée de la même durée que celle d'une absence continue qui excède trente (30) iours. L'employeur retire sans délai du dossier de la personne salariée tout avis de mesure disciplinaire ou de réprimande, ou partie de ces documents, sur lequel celle-ci a eu gain de cause. Sur demande préalable, une personne salariée peut toujours consulter son dossier, et ce, en 4.06 présence d'une représentante ou d'un représentant syndical, si elle le désire. La personne salariée peut également, sur demande préalable, obtenir une photocopie des pièces pertinentes versées à son dossier lorsque son grief est référé à l'arbitrage ou lorsqu'elle conteste une décision prise en vertu d'un des régimes suivants : Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, Société de l'assurance automobile du Québec, Régime de rentes du Québec, Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Emploi et Développement social Canada, Indemnisation des victimes d'actes criminels, Régime québécois d'assurance parentale ou régime d'assurance salaire lors d'un invalidité de plus de cent quatre (104) semaines. Ce dossier comprend : la formule de demande d'emploi; la formule d'engagement; toute autorisation de déduction; les rapports ou avis de mesures disciplinaires; les demandes de promotion, transfert et rétrogradation;
2280 caractères
Clause 4.05
Page 18
Confiance : 100%
definitive
4.05 tout avis de mesure disciplinaire ou de réprimande, émis à l'égard d'une personne salariée, à condition qu'il n'y ait pas eu d'offense similaire dans l'année (douze (12) mois). La période d'un (1) an précitée est prolongée de la même durée que celle d'une absence continue qui excède trente (30) iours. L'employeur retire sans délai du dossier de la personne salariée tout avis de mesure disciplinaire ou de réprimande, ou partie de ces documents, sur lequel celle-ci a eu gain de cause. Sur demande préalable, une personne salariée peut toujours consulter son dossier, et ce, en 4.06 présence d'une représentante ou d'un représentant syndical, si elle le désire. La personne salariée peut également, sur demande préalable, obtenir une photocopie des pièces pertinentes versées à son dossier lorsque son grief est référé à l'arbitrage ou lorsqu'elle conteste une décision prise en vertu d'un des régimes suivants : Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, Société de l'assurance automobile du Québec, Régime de rentes du Québec, Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Emploi et Développement social Canada, Indemnisation des victimes d'actes criminels, Régime québécois d'assurance parentale ou régime d'assurance salaire lors d'un invalidité de plus de cent quatre (104) semaines. Ce dossier comprend : la formule de demande d'emploi; la formule d'engagement; toute autorisation de déduction; les rapports ou avis de mesures disciplinaires; les demandes de promotion, transfert et rétrogradation;
1575 caractères
Clause 4.06
Page 18
Confiance : 100%
definitive
4.06 présence d'une représentante ou d'un représentant syndical, si elle le désire. La personne salariée peut également, sur demande préalable, obtenir une photocopie des pièces pertinentes versées à son dossier lorsque son grief est référé à l'arbitrage ou lorsqu'elle conteste une décision prise en vertu d'un des régimes suivants : Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, Société de l'assurance automobile du Québec, Régime de rentes du Québec, Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Emploi et Développement social Canada, Indemnisation des victimes d'actes criminels, Régime québécois d'assurance parentale ou régime d'assurance salaire lors d'un invalidité de plus de cent quatre (104) semaines. Ce dossier comprend : la formule de demande d'emploi; la formule d'engagement; toute autorisation de déduction; les rapports ou avis de mesures disciplinaires; les demandes de promotion, transfert et rétrogradation;
990 caractères
Clause 4.08
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Confiance : 100%
definitive
4.08 A- Suspension d'une (1) journée ou moins Dans les cas de suspension d'une (1) journée ou moins l'employeur peut procéder immédiatement à l'exécution de la mesure disciplinaire. La personne salariée conserve son droit de recours. L'employeur informe la personne salariée, par écrit, dans les quatre (4) jours juridiques du début de l'application de la mesure disciplinaire, des raisons et des faits qui ont provoqué la suspension. Le syndicat est avisé de la mesure dans le même délai. Si le syndicat le désire, il peut alors rencontrer l'employeur qui l'informe des raisons qui ont provoqué la mesure disciplinaire. Seules les raisons et les faits invoqués dans cet avis ou dans tout autre avis subséquent peuvent être opposés à une personne salariée devant une ou un arbitre. Cependant, pour pouvoir invoquer les raisons et les faits allégués dans tout avis subséquent, l'employeur doit informer le syndicat de son intention de les invoquer au moins dix (10) jours avant l'arbitrage. B- Suspension de plus d'une (1) journée Dans les cas de suspension de plus d'une (1) journée, la procédure doit être la suivante : 1. La suspension doit être précédée d'une rencontre entre l'employeur et le syndicat. sauf si la représentante ou le représentant syndical convoqué ne se présente pas à la rencontre dans les cinq (5) jours de la convocation; 2. Au cours de cette rencontre, l'employeur indique au syndicat et à la personne salariée, si celle-ci est présente, les raisons qui ont provoqué la mesure disciplinaire. S'il y a accord entre l'employeur et le syndicat, la mise en application de cette entente est effectuée sans autre modalité.
1641 caractères
Clause 4.09
Page 20
Confiance : 100%
definitive
4.09 Congédiement Dans les cas de congédiement qui ne sont pas de nature criminelle ou de mœurs, la procédure à suivre est la suivante : 1. Le congédiement doit être précédé d'une rencontre entre l'employeur et le syndicat, sauf si la représentante ou le représentant syndical convoqué ne se présente pas à la rencontre dans les cinq (5) jours de la convocation. 2. Au cours de cette rencontre, l'employeur indique au syndicat et à la personne salariée, si celle- ci est présente, les raisons qui ont provoqué la mesure disciplinaire. S'il y a accord entre l'employeur et le syndicat, la mise en application de cette entente est effectuée sans autre formalité. En cas de désaccord avec le syndicat, l'employeur peut alors, après la rencontre, procéder à l'exécution de sa décision. Il fait alors parvenir, par écrit, à la personne salariée, à sa dernière adresse connue, dans les quatre (4) jours juridiques du début de l'application de la mesure disciplinaire, les raisons et les faits qui ont provoqué le congédiement. Le syndicat est avisé de la mesure dans le même délai. Seules les raisons et les faits invoqués dans cet avis ou dans tout autre avis subséquent peuvent être opposés à une personne salariée devant une ou un arbitre. Cependant, pour pouvoir invoquer les raisons et les faits allégués dans tout avis subséquent, l'employeur doit informer le syndicat de son intention de les invoquer au moins dix (10) jours avant l'arbitrage. Cependant, lorsqu'il y a désaccord sur la mesure disciplinaire entre l'employeur et le syndicat, la personne salariée ou le syndicat comme tel peut en appeler de la décision en recourant à la procédure de règlements de griefs prévue à l'article 10, et alors, copie du grief peut être envoyée par le syndicat à l'arbitre devant siéger comme tel en vertu de la procédure prévue à cette fin aux présentes. Dans le cas de congédiement de nature criminelle ou de mœurs, l'employeur peut procéder immédiatement à l'exécution de la mesure disciplinaire.
1991 caractères
Clause 4.10
Page 21
Confiance : 100%
definitive
4.10 La décision d'imposer un avis disciplinaire, une suspension ou un congédiement est communiquée dans les trente (30) jours de l'incident y donnant lieu ou au plus tard, dans les trente (30) jours de la connaissance par l'employeur de tous les faits pertinents liés à cet incident. L'employeur transmet au syndicat une copie de ces avis dans le même délai. Le délai de trente (30) jours prévu à l'alinéa précédent ne s'applique pas si la décision d'imposer un avis disciplinaire, une suspension ou un congédiement résulte de la répétition de certains faits ou d'un comportement chronique de la personne salariée.
615 caractères
Clause 4.11
Page 21
Confiance : 100%
definitive
4.11 L'employeur transmet au syndicat copie des directives concernant les conditions de travail émanant de la direction générale ou de la direction du personnel et adressées à un groupe ou à l'ensemble des personnes salariées. Dans les trois (3) jours d'une demande à cet effet, l'employeur transmet au syndicat copie des autres directives concernant les conditions de travail adressées à un groupe ou à l'ensemble des personnes salariées.
439 caractères
Clause 4.12
Page 21
Confiance : 100%
definitive
4.12 La personne salariée convoquée à une rencontre avec une représentante ou un représentant de l'employeur relativement à son lien d'emploi ou son statut d'emploi, à une question disciplinaire ou au règlement d'un grief, peut exiger d'être accompagnée d'une représentante ou d'un représentant syndical.
304 caractères