ARTICLE 5 — RÉGIME SYNDICAL ET RETENUES SYNDICALES

Numéro d'article : 5

Pages : 23 24

Total des clauses : 7/7 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 5.01
Page 23 Confiance : 100% definitive
5.01 Toute personne salariée, membre en règle du syndicat au moment de la date d'entrée en vigueur de la convention collective et toutes celles qui le deviennent par la suite, doivent maintenir leur adhésion au syndicat pour la durée de la convention comme condition du maintien de leur emploi. Toute nouvelle personne salariée doit devenir membre du syndicat dans les trente (30) jours 5.02 de calendrier, à compter de son premier (1er) jour de travail, comme condition du maintien de son emploi.
497 caractères

Clause 5.02
Page 23 Confiance : 100% definitive
5.02 de calendrier, à compter de son premier (1er) jour de travail, comme condition du maintien de son emploi.
110 caractères

Clause 5.03
Page 23 Confiance : 100% definitive
5.03 L'employeur retient, pour la durée de la présente convention, sur la paie de chaque personne salariée, la cotisation syndicale fixée par le syndicat ou un montant égal à celle-ci et remet, une (1) fois par période comptable, les sommes ainsi percues dans les quinze (15) jours de calendrier de la perception, à la trésorière ou au trésorier du syndicat. En même temps que chaque remise, l'employeur complète et fournit, par transmission électronique, une liste détaillée comportant les informations suivantes : le nom de la personne salariée; le numéro d'employé; l'adresse et le numéro de téléphone; l'adresse courriel; le titre d'emploi principal; le statut (temps complet, temps partiel); le service: le quart de travail; le salaire: le salaire versé au cours de la période; le montant de la cotisation syndicale retenu; l'indication des absences temporaires pour toute la période comptable et la codification du motif: la date d'embauchage de la personne salariée nouvellement embauchée au cours de la période; la date de départ de la personne salariée ayant quitté au cours de la période: pour la personne salariée à temps partiel : le nombre d'heures travaillées à l'exclusion des heures supplémentaires; ٠ le nombre de jours de congé annuel pris; l'ancienneté accumulée. Toute erreur de l'employeur doit être corrigée au plus tard à la période comptable suivante en y indiquant la nature des corrections effectuées.
1427 caractères

Clause 5.04
Page 24 Confiance : 100% definitive
L'employeur percoit de tout nouveau membre, sur réception de l'autorisation écrite de sa part. 5.04 le droit d'entrée fixé par le syndicat et il en fait la remise au syndicat avec les cotisations prévues au paragraphe précédent. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande au Tribunal administratif du travail de statuer si 5.05 une personne est comprise dans l'unité de négociation, l'employeur retient la cotisation syndicale ou son équivalent jusqu'à la décision du tribunal pour la remettre ensuite en conformité avec ladite décision. Cette retenue se fait à compter du début de la période comptable suivant le dépôt d'une requête à cette fin.
648 caractères

Clause 5.05
Page 24 Confiance : 100% definitive
5.05 une personne est comprise dans l'unité de négociation, l'employeur retient la cotisation syndicale ou son équivalent jusqu'à la décision du tribunal pour la remettre ensuite en conformité avec ladite décision. Cette retenue se fait à compter du début de la période comptable suivant le dépôt d'une requête à cette fin.
323 caractères

Clause 5.06
Page 24 Confiance : 100% definitive
5.06 L'employeur porte à la connaissance du syndicat les postes vacants et nouvellement créés selon les modalités négociées et agréées à l'échelle locale. L'employeur informe aussitôt que possible le syndicat de l'embauchage de toute nouvelle personne salariée. Le montant des retenues syndicales doit apparaître sur les formules T-4 et Relevé 1 5.07 conformément aux différents règlements des ministères impliqués.
415 caractères

Clause 5.07
Page 24 Confiance : 100% definitive
5.07 conformément aux différents règlements des ministères impliqués.
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