ARTICLE 6 — LIBERTÉ D'ACTION SYNDICALE
Numéro d'article : 6
Pages : 25 26 27 28 29
Total des clauses : 7/7 Complet
Taux d'extraction :
Navigation rapide
Clauses
Clause 6.01
Page 25
Confiance : 100%
definitive
6.01 la présente convention collective, les noms de ses officiers locaux, de ses déléguées ou de ses déléqués, de ses représentantes ou de ses représentants locaux et des membres du comité de grief. Il communique également à l'employeur toute modification à cette liste dans les dix (10) jours de la nomination ou de l'élection de ces membres aux différents postes.
365 caractères
Clause 6.02
Page 25
Confiance : 100%
definitive
6.02 Activités syndicales externes Les jours de libération accordés pour toute activité syndicale externe sont puisés à même la banque annuelle de libérations établie en proportion du nombre de personnes salariées comprises dans l'unité de négociation selon le tableau suivant : Nombre de jours de libération avec solde par année Établissement Nombre de personnes CISSS ou ne résultant pas salariées dans l'unité au CIUSSS d'une fusion en 1er janvier de chaque année vertu de la Loi1 2 – 50 20 50 51 - 100 30 80 101 - 200 35 95 201 - 300 45 135 301 - 500 60 180 70 501 - 750 210 751 - 1000 80 245 85 1001 - 1250 260 1251 - 1500 90 280 1501 - 1750 95 300 105 320 1751 - 2000 2001 - 2250 110 330 2251 - 2500 115 345 2501 - 2750 120 355 2751 - 3000 125 365 3001 - 3250 130 370 3251 - 3500 135 375 3 501 - 3 750 140 385 3 751 - 4 000 145 400 150 420 4 001 et plus Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, RLRQ, c. O-7.2 (Loi 10). Incluant le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles.
1096 caractères
Clause 6.03
Page 26
Confiance : 100%
definitive
6.03 l'employeur, au moins dix (10) jours à l'avance, une demande écrite signée par sa représentante ou son représentant. Cette demande doit contenir le nom de la ou des personnes pour qui l'absence est demandée, ainsi que la nature, la durée et le lieu de l'activité syndicale justifiant la demande. Dans les cas où, pour une raison imprévisible ou urgente, le délai de dix (10) jours de calendrier prévu pour les libérations pour activités syndicales ne peut être respecté, le syndicat communique par écrit les raisons pour lesquelles l'avis de dix (10) jours n'a pas été respecté. Les horaires de travail de ces personnes salariées ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations à moins d'entente entre les parties. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.20, il est convenu qu'un maximum de deux (2) 6.04 membres d'un même service peuvent s'absenter simultanément pour les raisons prévues au paragraphe 6.02 de la présente convention collective. Une personne salariée qui est membre d'un comité conjoint national, régional ou local formé de représentantes ou de représentants désignés par le gouvernement et/ou l'employeur d'une part, et de représentantes ou de représentants désignés par le syndicat d'autre part, ou la personne salariée qui est appelée par le comité à y participer, a le droit de s'absenter sans perte de salaire pour assister aux séances de ce comité ou pour effectuer un travail requis par ce comité. Les horaires de travail de cette personne salariée ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations, à moins d'entente entre les parties.
1597 caractères
Clause 6.04
Page 26
Confiance : 100%
definitive
6.04 membres d'un même service peuvent s'absenter simultanément pour les raisons prévues au paragraphe 6.02 de la présente convention collective. Une personne salariée qui est membre d'un comité conjoint national, régional ou local formé de représentantes ou de représentants désignés par le gouvernement et/ou l'employeur d'une part, et de représentantes ou de représentants désignés par le syndicat d'autre part, ou la personne salariée qui est appelée par le comité à y participer, a le droit de s'absenter sans perte de salaire pour assister aux séances de ce comité ou pour effectuer un travail requis par ce comité. Les horaires de travail de cette personne salariée ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations, à moins d'entente entre les parties.
772 caractères
Clause 6.05
Page 26
Confiance : 100%
definitive
6.05 et 6.19. Après épuisement du nombre de jours de libération fixés ci-dessus, les personnes salariées désignées par le syndicat peuvent s'absenter de leur travail, sans solde, pour assister à ces activités. Dans un tel cas, l'employeur continue à verser le salaire, et ce, en autant que le syndicat lui rembourse le salaire, les bénéfices marginaux et la part de l'employeur aux régimes d'avantages sociaux. Pour bénéficier des absences mentionnées au paragraphe 6.02, le syndicat transmet à 6.03 l'employeur, au moins dix (10) jours à l'avance, une demande écrite signée par sa représentante ou son représentant. Cette demande doit contenir le nom de la ou des personnes pour qui l'absence est demandée, ainsi que la nature, la durée et le lieu de l'activité syndicale justifiant la demande. Dans les cas où, pour une raison imprévisible ou urgente, le délai de dix (10) jours de calendrier prévu pour les libérations pour activités syndicales ne peut être respecté, le syndicat communique par écrit les raisons pour lesquelles l'avis de dix (10) jours n'a pas été respecté. Les horaires de travail de ces personnes salariées ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations à moins d'entente entre les parties. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.20, il est convenu qu'un maximum de deux (2) 6.04 membres d'un même service peuvent s'absenter simultanément pour les raisons prévues au paragraphe 6.02 de la présente convention collective. Une personne salariée qui est membre d'un comité conjoint national, régional ou local formé de représentantes ou de représentants désignés par le gouvernement et/ou l'employeur d'une part, et de représentantes ou de représentants désignés par le syndicat d'autre part, ou la personne salariée qui est appelée par le comité à y participer, a le droit de s'absenter sans perte de salaire pour assister aux séances de ce comité ou pour effectuer un travail requis par ce comité. Les horaires de travail de cette personne salariée ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations, à moins d'entente entre les parties.
2092 caractères
Clause 6.06
Page 26
Confiance : 100%
definitive
6.06 Congé sans solde pour fonction syndicale S'il s'agit d'une fonction non élective, la personne salariée doit faire son choix dans un délai de quinze (15) mois à compter de sa libération. Ce délai expiré, elle ne peut exiger de revenir au service de l'employeur et elle est considérée comme ayant donné sa démission. Dans le cas d'une fonction élective, le congé sans solde est renouvelable automatiquement 6.07 d'année en année, en autant que la personne salariée continue d'occuper cette fonction. Au cours des absences prévues aux paragraphes 6.06 et 6.07, la personne salariée conserve 6.08 et accumule son ancienneté, mais elle ne reçoit ni n'acquiert aucun salaire et autres bénéfices. Sous réserve des dispositions du paragraphe 23.26, sa participation au régime de base d'assurance maladie est obligatoire et elle doit payer seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet. La personne salariée qui désire reprendre son emploi et qui remplit les conditions 6.09 mentionnées aux paragraphes 6.06 et 6.07, doit donner à l'employeur un préavis d'au moins quinze (15) jours.
1098 caractères
Clause 6.12
Page 28
Confiance : 100%
definitive
6.12 et 6.13 ni le temps alloué pour la tenue des rencontres entre l'employeur et un représentant syndical, qu'elles soient à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. Après épuisement du nombre de jours de libération fixés ci-dessus, les jours de libération prévus au paragraphe 6.02 peuvent être utilisés aux fins d'activités syndicales internes. Les personnes salariées désignées par le syndicat peuvent également s'absenter de leur travail, sans solde, pour assister à ces activités. Dans ce dernier cas, l'employeur continue à verser le salaire, et ce, en autant que le syndicat lui rembourse le salaire, les bénéfices marginaux et la part de l'employeur aux régimes d'avantages sociaux. À l'occasion d'un arbitrage à l'établissement, une ou un (1) membre du comité de grief, la 6.12 personne intéressée et/ou les témoins sont libérés, sans perte de salaire. Dans le cas de grief collectif, un maximum de trois (3) personnes salariées intéressées de l'établissement ainsi que les témoins peuvent s'absenter sans perte de salaire. Toutefois, les personnes ci-haut mentionnées ne quittent leur travail que pour le temps jugé nécessaire par l'arbitre. Exceptionnellement, ou s'il est physiquement impossible que l'arbitrage ait lieu à l'établissement, les personnes salariées peuvent s'absenter aux conditions ci-dessus énumérées. Aux fins d'assister aux séances d'arrangements locaux et de négociation locale, l'employeur 6.13 libère, sans perte de salaire, les personnes salariées désignées par le syndicat. Le nombre de personnes salariées libérées est fixé comme suit, en fonction du nombre de personnes salariées comprises dans l'unité de négociation le 1er janvier de chaque année : Nombre de personnes Nombre de personnes salariées dans l'unité salariées libérées 1-250 251-1000 3 1001 et plus Aux fins de la préparation des séances d'arrangements locaux et de négociation locale, les personnes salariées bénéficient d'un jour de préparation par jour de négociation. L'employeur met à la disposition du syndicat, un local aménagé que le syndicat ou l'agente 6.14 ou l'agent syndical libéré peut utiliser afin de recevoir en consultation les personnes salariées aux fins d'enquêtes, demandes de renseignements ou toute autre information syndicale. La localisation ainsi que la possibilité de mettre à la disposition du syndicat plus d'un local syndical dans l'établissement avant plusieurs installations peuvent faire l'objet d'un arrangement local. Dans les cas où le local ne peut servir exclusivement à des fins syndicales, l'employeur met à la disposition du syndicat une filière fermant à clé. Aux fins d'application du présent article, la personne salariée libérée de son travail, sans perte 6.15 de salaire, reçoit une rémunération équivalant à celle qu'elle recevrait si elle était au travail.
2813 caractères