Clause 7.01
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Confiance : 100%
definitive
7.01 À moins de dispositions contraires, la personne salariée recoit le salaire du poste qu'elle occupe. Il est entendu que les périodes d'orientation sont rémunérées. Toute disposition ayant pour objet d'accorder une garantie de salaire ou une non diminution 7.02 de salaire à une personne salariée doit être interprétée et appliquée comme accordant une garantie de salaire horaire ou une non diminution de salaire horaire. Malgré ce qui précède, la garantie de salaire ou la non diminution de salaire est hebdomadaire dans le cas où, lors de l'application de la procédure de supplantation ou d'une mesure spéciale prévues à l'article 14, une personne salariée est transférée dans le même statut ou en supplante une autre du même statut. Aucune personne salariée ne subit de diminution de salaire à la suite d'une promotion ou d'un transfert. La personne salariée promue reçoit au départ, dans son nouveau titre d'emploi, le salaire 7.03 prévu à l'échelle de ce titre d'emploi immédiatement supérieur à celui qu'elle recevait dans le titre d'emploi qu'elle quitte. Si, dans les douze (12) mois de sa promotion, la personne salariée recoit dans son nouveau titre d'emploi un salaire moindre que celui qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté, elle recoit, à compter de cette date et jusqu'à son avancement d'échelon à la date anniversaire de sa promotion, le salaire qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté. Dans le cas de rétrogradation, la personne salariée se situe dans sa nouvelle échelle de 7.04 salaire à l'échelon correspondant à ses années de service dans l'établissement.
1620 caractères
Clause 7.02
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Confiance : 100%
definitive
7.02 de salaire à une personne salariée doit être interprétée et appliquée comme accordant une garantie de salaire horaire ou une non diminution de salaire horaire. Malgré ce qui précède, la garantie de salaire ou la non diminution de salaire est hebdomadaire dans le cas où, lors de l'application de la procédure de supplantation ou d'une mesure spéciale prévues à l'article 14, une personne salariée est transférée dans le même statut ou en supplante une autre du même statut. Aucune personne salariée ne subit de diminution de salaire à la suite d'une promotion ou d'un transfert. La personne salariée promue reçoit au départ, dans son nouveau titre d'emploi, le salaire 7.03 prévu à l'échelle de ce titre d'emploi immédiatement supérieur à celui qu'elle recevait dans le titre d'emploi qu'elle quitte. Si, dans les douze (12) mois de sa promotion, la personne salariée recoit dans son nouveau titre d'emploi un salaire moindre que celui qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté, elle recoit, à compter de cette date et jusqu'à son avancement d'échelon à la date anniversaire de sa promotion, le salaire qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté. Dans le cas de rétrogradation, la personne salariée se situe dans sa nouvelle échelle de 7.04 salaire à l'échelon correspondant à ses années de service dans l'établissement.
1360 caractères
Clause 7.03
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Confiance : 100%
definitive
7.03 prévu à l'échelle de ce titre d'emploi immédiatement supérieur à celui qu'elle recevait dans le titre d'emploi qu'elle quitte. Si, dans les douze (12) mois de sa promotion, la personne salariée recoit dans son nouveau titre d'emploi un salaire moindre que celui qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté, elle recoit, à compter de cette date et jusqu'à son avancement d'échelon à la date anniversaire de sa promotion, le salaire qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté. Dans le cas de rétrogradation, la personne salariée se situe dans sa nouvelle échelle de 7.04 salaire à l'échelon correspondant à ses années de service dans l'établissement.
686 caractères
Clause 7.08
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Confiance : 100%
definitive
7.08 La personne salariée qui, durant une semaine, travaille à différents postes, reçoit le salaire du poste le mieux rémunéré, pourvu qu'elle l'ait occupé durant la moitié de la semaine normale de travail. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux personnes salariées de la liste de rappel.
293 caractères
Clause 7.10
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Confiance : 100%
definitive
7.10 À l'occasion d'un changement de quart de travail, il doit toujours s'écouler un minimum de seize (16) heures entre la fin et la reprise du travail à défaut de quoi, la personne salariée est rémunérée au taux et demi pour les heures effectuées à l'intérieur du seize (16) heures. Les parties peuvent, par arrangement local, réduire le nombre d'heures minimum entre la fin et la reprise du travail. L'intervalle minimal entre deux (2) quarts de travail ne peut constituer un frein aux aménagements de temps de travail et à l'autogestion des horaires.
553 caractères
Clause 7.11
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Confiance : 100%
definitive
7.11 Rémunération à Noël et au jour de l'An Le salaire régulier de la personne salariée qui travaille effectivement le jour de Noël ou le jour de l'An est le salaire prévu à son échelle de salaire, majoré de cinquante pour cent (50 %).
235 caractères
Clause 7.16
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Confiance : 100%
definitive
7.16 Titres d'emploi Les titres d'emploi, les libellés, les taux et les échelles de salaire apparaissent à la nomenclature qui découle du document sessionnel no. 2575-20051215 du 15 décembre 2005 et à ses modifications subséquentes. Cette nomenclature s'intitule : «Nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux». Elle fait partie intégrante de la présente convention collective. Les libellés constituent un énoncé des attributions principales des titres d'emploi. Rien dans la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et échelles de salaire n'empêche qu'une personne salariée soit requise d'accomplir l'ensemble des activités que lui autorise d'accomplir son appartenance à un ordre professionnel. L'employeur paie à la personne salariée le salaire prévu à la nomenclature pour son titre d'emploi. Le nombre d'heures hebdomadaire de travail est celui ou ceux prévus à chacun des titres d'emploi et est réparti sur un maximum de cing (5) jours.
1044 caractères
Clause 7.21
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Confiance : 100%
definitive
7.21 Si le nombre d'échelons de l'échelle de salaire le permet, à chaque fois qu'une personne salariée complète une (1) année de service dans son titre d'emploi, elle est portée à l'échelon supérieur à celui qu'elle détient. Aux fins d'application de l'alinéa précédent, la personne salariée à temps partiel complète une (1) année d'expérience lorsqu'elle a accumulé l'équivalent du nombre de jours de travail apparaissant au tableau ci-dessous en fonction du nombre de jours de vacances dont elle bénéficie. Nombre de jours ouvrables Nombre de jours de travail de congé annuel requis 20 225 21 224 22 223 23 222 24 221 25 220 Les journées de libérations syndicales de la personne salariée à temps partiel, à l'exclusion de celles prévues aux paragraphes 6.06 à 6.08, sont considérées comme des jours de travail aux fins d'avancement dans l'échelle de salaire. Aux fins d'avancement dans l'échelle de salaire, la personne salariée à temps partiel se voit reconnaître pour un même titre d'emploi les jours travaillés depuis le 1er janvier 1990 dans un autre établissement du réseau. Elle peut demander à chacun de ses employeurs, une fois par année civile, une attestation écrite des jours travaillés. La personne salariée se voit reconnaître, à compter de la date de remise de l'attestation, l'expérience acquise aux fins d'avancement dans l'échelle de salaire. Une personne salariée ne peut se voir créditer plus d'une (1) année d'expérience par période de douze (12) mois de calendrier. Toutefois, l'année ou fraction d'année de service acquise de même que les jours de travail accumulés au cours de l'année 1983 ne sont pas crédités dans la détermination de la date d'avancement d'échelon de la personne salariée. Classification et reclassification Dans les quarante-cing (45) jours de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, 7.22 l'employeur précise le titre d'emploi de chaque personne salariée.
1915 caractères
Clause 7.27
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Confiance : 100%
definitive
7.27 Paramètres généraux d'augmentation salariale Les paramètres généraux d'augmentation salariale octroyée sont : A) Période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 Chaque taux et chaque échelle3 de salaire en vigueur le 31 mars 2023 est majoré de 6,00 %4 avec effet le 1er avril 2023. B) Période allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 Chaque taux et chaque échelle3 de salaire en vigueur le 31 mars 2024 est majoré de 2,80 %4 avec effet le avril 2024. C) Période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 Chaque taux et chaque échelle3 de salaire en vigueur le 31 mars 2025 est majoré de 2,60 %4 avec effet le 1er avril 2025. D) Période allant du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 Chaque taux et chaque échelle3 de salaire en vigueur le 31 mars 2026 est majoré de 2,50 %4 avec effet le 1er avril 2026. E) Période allant du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 Chaque taux et chaque échelle3 de salaire en vigueur le 31 mars 2027 est majoré de 3,50 %4 avec effet le 1er avril 2027.
975 caractères
Clause 7.28
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Confiance : 100%
definitive
7.28 Clause d'ajustement Un ajustement salarial pourrait s'appliquer selon les modalités suivantes : 1- Au 31 mars 2026, chaque taux et chaque échelle5 de salaire en vigueur le 30 mars 2026 est majoré de la variation en pourcentage entre la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation au Québec en 2025-2026 et la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation au Québec en 2024-2025, laquelle variation est diminuée de 2.60 points de pourcentage. La majoration6 ne peut être supérieure à 1,00 %. 2- Au 31 mars 2027, chaque taux et chaque échelle5 de salaire en vigueur le 30 mars 2027 est majoré de la variation en pourcentage entre la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation au Québec en 2026-2027 et la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation au Québec en 2025-2026, laquelle variation est diminuée de 2.50 points de pourcentage. La majoration6 ne peut être supérieure à 1.00 %. 3- Au 31 mars 2028, chaque taux et chaque échelle5 de salaire en vigueur le 30 mars 2028 est majoré de la variation en pourcentage entre la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation au Québec en 2027-2028 et la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation au Québec en 2026-2027, laquelle variation est diminuée de 3,50 points de pourcentage. La majoration6 ne peut être supérieure à 1,00 %. Pour chaque majoration calculée précédemment, si le résultat est inférieur à 0,05 % les taux des échelles de salaire ne sont pas modifiés. Les ajustements salariaux prévus aux paragraphes précédents sont appliqués sur la paie des personnes salariées et payés rétroactivement dans les cent quatre-vingt (180) jours suivant la publication des données par Statistique Canada. Aux fins du calcul de cette clause : 1- L'indice des prix à la consommation au Québec correspond à la moyenne par année financière (d'avril à mars) pour l'ensemble des produits, dont la source est Statistique Canada, Tableau 18-10-0004-01 Indice des prix à la consommation, mensuelle, non désaisonnalisé: 2- La variation de l'indice des prix à la consommation est exprimée en pourcentage et ce pourcentage est arrondi à deux décimales. En aucun cas l'ajustement salarial ne peut être négatif.
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