Article 11 — Règlement des griefs

Numéro d'article : 11

Pages : 37 38

Total des clauses : 11/11 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 11.01
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11.01 La personne salariée devrait discuter de tout problème relatif à ses conditions de travail avec son supérieur ou sa supérieure immédiat(e).
145 caractères

Clause 11.02
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11.02 Délai de soumission écrite du grief Toute personne salariée, seule ou accompagnée d'une (1) ou des personne(s) représentante(s) du Syndicat, soumet par écrit à la personne en charge du personnel un grief dans les soixante (60) jours de calendrier de la connaissance du fait dont il découle mais dans un délai n'excédant pas six (6) mois de l'occurrence du fait qui donne lieu au grief. Dans les cas de mesures disciplinaires (avis, suspension, congédiement), la personne salariée doit soumettre son grief dans les trente (30) jours de calendrier de la connaissance du fait qui y donne lieu, mais dans un délai n'excédant pas six (6) mois de l'occurrence de ce fait. Dans le cas d'une plainte pour harcèlement psychologique, le délai est de deux (2) ans la dernière manifestation. Les délais de trente (30) jours, de soixante (60) jours, de six (6) mois et de deux (2) ans, selon le cas, sont de riqueur. Les griefs sont signés par la personne salariée concernée ou, à défaut, par la personne représentante syndicale qui peut alors déposer le grief. Dans ce dernier cas, la personne salariée en est informée.
1113 caractères

Clause 11.03
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11.03 Toutefois, la personne salariée a un délai de six (6) mois de l'occurrence du fait qui donne lieu au grief pour le remettre à la personne en charge du personnel dans les cas suivants : 1) années d'expérience antérieure; salaire: 3) titre d'emploi; 4) primes, suppléments et la rémunération additionnelle prévue à l'article 17 et à l'annexe 1; indemnité de rappel et de temps supplémentaire; 6) quantum de la prestation d'assurance salaire.
445 caractères

Clause 11.04
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11.04 La date du dernier fait dont un grief découle sert de point de départ pour le calcul du délai de mois.
108 caractères

Clause 11.05
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11.05 Rencontre entre les parties Une rencontre doit avoir lieu au comité de relations professionnelles pour discuter des griefs avant la demande d'arbitrage, et ce, dans le but d'en faire l'examen et d'y trouver une solution satisfaisante. Lorsqu'une telle rencontre ne peut avoir lieu au comité, l'Employeur et le Syndicat doivent alors se rencontrer avant la demande d'arbitrage.
382 caractères

Clause 11.06
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11.06 Réponse de l'Employeur L'Employeur doit donner sa réponse dans les quinze (15) jours de la date du dépôt du grief. Cetté réponse est transmise au Syndicat et à la personne salariée signataire du grief, s'il y a lieu. Tout grief qui, à l'expiration de ce délai de quinze (15) jours n'a pas été réglé à la satisfaction des parties, est traité selon les dispositions de l'article 12.
386 caractères

Clause 11.07
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11.07 Grief collectif Si plusieurs personnes salariées collectivement ou si le Syndicat comme tel se croient lésés, le Syndicat ou les personnes salariées concernées peuvent collectivement se prévaloir de la procédure de grief et d'arbitrage.
242 caractères

Clause 11.08
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11.08 L'avis de grief doit énoncer sommairement les faits qui en sont à l'origine, et ce, sans préjudice.
105 caractères

Clause 11.09
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11.09 Cas d'exception Le Syndicat et l'Employeur peuvent convenir conjointement par écrit de prolonger ou de raccourcir les délais prévus à cet article. Toutes les décisions écrites agréées entre les parties sont finales et exécutoires. La personne salariée qui quitte le service de l'Employeur sans avoir perçu la totalité des 11.10 sommes qui lui sont dues en vertu de la présente convention collective peut réclamer ces sommes selon la procédure de grief et d'arbitrage.
473 caractères

Clause 11.10
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11.10 sommes qui lui sont dues en vertu de la présente convention collective peut réclamer ces sommes selon la procédure de grief et d'arbitrage.
145 caractères

Clause 11.11
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11.11 Portée nationale Le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) et l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) peuvent convenir qu'un ou des griefs déposés localement ont une portée nationale et peuvent conséquemment procéder à un seul arbitrage. La décision résultant de tel arbitrage lie tous les établissements visés de même que le Syndicat et les personnes des unités de négociation du Syndicat.
498 caractères