Article 6 — Discrimination, harcèlement psychologique et violence

Numéro d'article : 6

Pages : 19

Total des clauses : 5/5 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 6.01
Page 19 Confiance : 100% definitive
6.01 Syndicat ou leurs représentants respectifs, contre une personne salariée à cause de sa race, sa couleur, ses croyances religieuses ou leur absence, son sexe, sa langue, sa grossesse, son ascendance nationale ou ethnique, sa condition ou son origine sociale, son handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier son handicap, ses opinions politiques, son orientation sexuelle, son âge, son état civil ou l'exercice d'un droit que lui reconnaît la présente convention. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire, de compromettre ou de restreindre un droit que lui reconnaît la présente convention ou la loi pour l'un des motifs ci-haut prévus. Malgré ce qui précède, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises pour accomplir les tâches d'un poste est réputée non discriminatoire. L'Employeur peut implanter des programmes d'accès à l'égalité en consultation avec la partie syndicale. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 de la Loi sur les normes 6.02 du travail (RLRQ, c. N-1.1) font partie intégrante de la présente convention collective.
1176 caractères

Clause 6.02
Page 19 Confiance : 100% definitive
6.02 du travail (RLRQ, c. N-1.1) font partie intégrante de la présente convention collective.
93 caractères

Clause 6.03
Page 19 Confiance : 100% definitive
6.03 Aucune forme de harcèlement psychologique n'est tolérée. À ce titre, l'Employeur et le Syndicat collaborent pour prévenir les situations de harcèlement psychologique par la mise sur pied de moyens appropriés d'information et de sensibilisation à être convenus par les parties locales.
289 caractères

Clause 6.04
Page 19 Confiance : 100% definitive
6.04 L'Employeur et le Syndicat s'engagent à ne pas publier ni à laisser circuler des affiches ou brochures sexistes.
117 caractères

Clause 6.05
Page 19 Confiance : 100% definitive
6.05 L'Employeur et le Syndicat conviennent que la personne salariée ne devrait pas être sujette à de la violence à l'occasion de son travail. L'Employeur et le Syndicat conviennent de collaborer en vue d'éviter ou de faire cesser toute forme de violence par les moyens appropriés, entre autres, par l'élaboration d'une politique.
330 caractères