Article 5 — Dossier de la personne salariée

Numéro d'article : 5

Pages : 17 18

Total des clauses : 9/9 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 5.01
Page 17 Confiance : 100% definitive
5.01 personne salariée, seule ou accompagnée d'une personne représentante syndicale, peut consulter son dossier personnel. Sur demande écrite à la personne en charge du personnel, la personne salariée peut obtenir copie des pièces comprises dans son dossier personnel; la personne salariée doit énumérer les pièces dont elle demande copie. Avec l'autorisation écrite de la personne salariée, une personne représentante du Syndicat peut également consulter le dossier personnel de la personne salariée. La personne salariée convoquée à une rencontre avec une personne représentante de l'Employeur relativement à son lien d'emploi ou son statut, à une question disciplinaire ou au règlement d'un grief peut exiger d'être accompagnée d'une personne représentante du Syndicat. Tout avis de nature disciplinaire doit être communiqué par écrit à la personne salariée par une 5.02 personne représentante de l'Employeur décrivant les raisons et l'essentiel des faits d'un tel avis, sans quoi cet avis ne lui est pas opposable. Tel avis est inséré à son dossier. Le dossier personnel de la personne salariée est gardé à jour par la direction du personnel 5.03 de l'établissement et il comprend : a) la formule de demande d'emploi; b) la formule d'engagement; c) copie des diplômes et attestations d'études ainsi que les documents relatifs à l'expérience acquise et/ou reconnue; d) toute autorisation de déductions: e) les demandes de promotion, transfert, rétrogradation et les avis de nomination à un poste; les rapports formels et périodiques d'appréciation après remise d'une copie à la personne f salariée et discussion avec celle-ci; g les rapports disciplinaires et les avis de mesure disciplinaire; h) les avis de mesure administrative prévus à la clause 5.08; i) les avis de départ; i) copie des rapports d'accidents du travail.
1827 caractères

Clause 5.02
Page 17 Confiance : 100% definitive
5.02 personne représentante de l'Employeur décrivant les raisons et l'essentiel des faits d'un tel avis, sans quoi cet avis ne lui est pas opposable. Tel avis est inséré à son dossier. Le dossier personnel de la personne salariée est gardé à jour par la direction du personnel 5.03 de l'établissement et il comprend : a) la formule de demande d'emploi; b) la formule d'engagement; c) copie des diplômes et attestations d'études ainsi que les documents relatifs à l'expérience acquise et/ou reconnue; d) toute autorisation de déductions: e) les demandes de promotion, transfert, rétrogradation et les avis de nomination à un poste; les rapports formels et périodiques d'appréciation après remise d'une copie à la personne f salariée et discussion avec celle-ci; g les rapports disciplinaires et les avis de mesure disciplinaire; h) les avis de mesure administrative prévus à la clause 5.08; i) les avis de départ; i) copie des rapports d'accidents du travail.
958 caractères

Clause 5.03
Page 17 Confiance : 100% definitive
5.03 de l'établissement et il comprend : a) la formule de demande d'emploi; b) la formule d'engagement; c) copie des diplômes et attestations d'études ainsi que les documents relatifs à l'expérience acquise et/ou reconnue; d) toute autorisation de déductions: e) les demandes de promotion, transfert, rétrogradation et les avis de nomination à un poste; les rapports formels et périodiques d'appréciation après remise d'une copie à la personne f salariée et discussion avec celle-ci; g les rapports disciplinaires et les avis de mesure disciplinaire; h) les avis de mesure administrative prévus à la clause 5.08; i) les avis de départ; i) copie des rapports d'accidents du travail.
681 caractères

Clause 5.04
Page 18 Confiance : 100% definitive
5.04 Dans les quatre (4) jours suivant le congédiement ou la suspension d'une personne salariée, l'Employeur lui envoie à sa dernière adresse connue ou lui remet un écrit confirmant les raisons et l'essentiel des faits qui ont provoqué son congédiement ou sa suspension.
270 caractères

Clause 5.05
Page 18 Confiance : 100% definitive
5.05 L'Employeur avise par écrit le Syndicat de tout congédiement ou de toute suspension dans les quatre (4) jours du congédiement ou de la suspension de la personne salariée.
175 caractères

Clause 5.06
Page 18 Confiance : 100% definitive
5.06 Sous réserve de l'article 97.1 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ c. N-1.1), tout avis disciplinaire ou tout avis de suspension devient caduc s'il n'a pas été suivi d'une offense similaire dans les douze (12) mois ainsi que, s'il en est, les avis précédents relatifs à des offenses similaires. La période de douze (12) mois précitée est prolongée de la même durée que celle d'une absence continue qui excède trente (30) jours. Tels avis devenus caducs sont retirés du dossier personnel de la personne salariée concernée. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également à toute mesure disciplinaire annulée à l'initiative de l'Employeur ou suite à une contestation.
692 caractères

Clause 5.07
Page 18 Confiance : 100% definitive
5.07 La décision d'imposer un avis disciplinaire, un congédiement ou une suspension est communiquée dans les trente (30) jours de l'incident y donnant lieu ou au plus tard dans les trente (30) jours de la connaissance par l'Employeur de tous les faits pertinents liés à cet incident. Le délai de trente (30) jours prévu au paragraphe précédent ne s'applique pas si la décision d'imposer un congédiement ou une suspension résulte de la répétition de certains faits ou d'un comportement chronique de la personne salariée.
519 caractères

Clause 5.08
Page 17 Confiance : 100% definitive
5.08; i) les avis de départ; i) copie des rapports d'accidents du travail.
74 caractères

Clause 5.09
Page 18 Confiance : 100% definitive
5.09 Toute personne salariée détentrice de poste doit donner un avis de départ d'au moins quinze (15) jours à son Employeur. L'Employeur peut lui faire signer un engagement à cet effet lors de son embauchage.
208 caractères