Article 9 — Rémunération

Clauses
Clause 9.01
Page 23 Confiance : 100% definitive
9.01 A moins de dispositions contraires convenues entre les parties nationales, la personne salariée reçoit le salaire du poste qu'elle occupe. Toute disposition ayant pour objet d'accorder une garantie de salaire ou une non diminution 9.02 de salaire à une personne salariée doit être interprétée et appliquée comme accordant une garantie de salaire horaire ou une non diminution de salaire horaire. Malgré ce qui précède, la non diminution de salaire prévue à la procédure de supplantation et lors de l'application des mesures spéciales prévues à l'article 14 est hebdomadaire dans le cas où la supplantation ou le transfert s'effectue dans le même statut.
658 caractères

Clause 9.02
Page 23 Confiance : 100% definitive
9.02 de salaire à une personne salariée doit être interprétée et appliquée comme accordant une garantie de salaire horaire ou une non diminution de salaire horaire. Malgré ce qui précède, la non diminution de salaire prévue à la procédure de supplantation et lors de l'application des mesures spéciales prévues à l'article 14 est hebdomadaire dans le cas où la supplantation ou le transfert s'effectue dans le même statut.
422 caractères

Clause 9.03
Page 23 Confiance : 100% definitive
9.03 Dans le cas d'un déplacement temporaire, la personne salariée ne peut subir aucune diminution de salaire. Aucune personne salariée ne subit de diminution de son salaire à la suite d'une promotion ou 9.04 d'un transfert.
224 caractères

Clause 9.04
Page 23 Confiance : 100% definitive
9.04 d'un transfert.
20 caractères

Clause 9.05
Page 23 Confiance : 100% definitive
9.05 Disposition spéciale Nonobstant la définition de « salaire », de « salaire régulier » ou de toute autre appellation au même effet contenue à la présente convention collective, les primes de soir et de nuit et de fin de semaine ne sont considérées ou payées que lorsque l'inconvénient est subi. De la même manière, la prime de quart de rotation n'est pas considérée ou payée lors de toute absence prévue à la convention collective. En cas de retard d'une personne salariée, il ne peut être déduit de son salaire un montant 9.06 supérieur à celui qui correspond à la période de retard. Les titres d'emploi, les libellés, les taux et les échelles de salaire apparaissent à la 9.07 nomenclature qui découle du document sessionnel no. 2575-20051215 du 15 décembre 2005, et à ses modifications subséquentes. Cette nomenclature s'intitule : « Nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux ». Elle fait partie intégrante de la présente convention collective. Les libellés constituent un énoncé des attributions principales des titres d'emploi. Rien dans la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire n'empêche qu'une personne salariée soit requise d'accomplir l'ensemble des activités que lui autorise d'accomplir son appartenance à un ordre professionnel. Dans le cas où un nombre d'heures hebdomadaire de travail n'est pas prévu à un titre d'emploi de la nomenclature, les parties locales peuvent convenir de demander conjointement au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de modifier ce titre d'emploi de la nomenclature afin de prévoir le nouveau nombre d'heures hebdomadaire de travail, en vertu du pouvoir qui lui est reconnu à la clause 36.02.
1787 caractères

Clause 9.06
Page 23 Confiance : 100% definitive
9.06 supérieur à celui qui correspond à la période de retard. Les titres d'emploi, les libellés, les taux et les échelles de salaire apparaissent à la 9.07 nomenclature qui découle du document sessionnel no. 2575-20051215 du 15 décembre 2005, et à ses modifications subséquentes. Cette nomenclature s'intitule : « Nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux ». Elle fait partie intégrante de la présente convention collective. Les libellés constituent un énoncé des attributions principales des titres d'emploi. Rien dans la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire n'empêche qu'une personne salariée soit requise d'accomplir l'ensemble des activités que lui autorise d'accomplir son appartenance à un ordre professionnel. Dans le cas où un nombre d'heures hebdomadaire de travail n'est pas prévu à un titre d'emploi de la nomenclature, les parties locales peuvent convenir de demander conjointement au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de modifier ce titre d'emploi de la nomenclature afin de prévoir le nouveau nombre d'heures hebdomadaire de travail, en vertu du pouvoir qui lui est reconnu à la clause 36.02.
1260 caractères

Clause 9.07
Page 23 Confiance : 100% definitive
9.07 nomenclature qui découle du document sessionnel no. 2575-20051215 du 15 décembre 2005, et à ses modifications subséquentes. Cette nomenclature s'intitule : « Nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux ». Elle fait partie intégrante de la présente convention collective. Les libellés constituent un énoncé des attributions principales des titres d'emploi. Rien dans la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire n'empêche qu'une personne salariée soit requise d'accomplir l'ensemble des activités que lui autorise d'accomplir son appartenance à un ordre professionnel. Dans le cas où un nombre d'heures hebdomadaire de travail n'est pas prévu à un titre d'emploi de la nomenclature, les parties locales peuvent convenir de demander conjointement au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de modifier ce titre d'emploi de la nomenclature afin de prévoir le nouveau nombre d'heures hebdomadaire de travail, en vertu du pouvoir qui lui est reconnu à la clause 36.02.
1109 caractères

Clause 9.08
Page 24 Confiance : 100% definitive
9.08 Semaine réqulière Le nombre d'heures de travail par semaine est tel que prévu pour chacun des titres d'emploi et le nombre maximum de jours de la semaine régulière est de cing (5) jours. Cependant, l'Employeur et la personne salariée peuvent convenir que la répartition du travail peut être différente du nombre d'heures hebdomadaires de travail à chacun des titres d'emploi, à la condition que la moyenne du nombre de jours et du nombre d'heures de travail par semaine n'excède pas celle prévue au paragraphe précédent. Les modalités de l'étalement des heures sont déterminées par les parties locales. Ces modalités n'affectent pas la stabilité des équipes de travail et n'engendrent pas de temps supplémentaire pour la personne qui en bénéficie. Aux fins de qualification au temps supplémentaire, la journée régulière de travail pour la personne salariée à temps complet ou à temps partiel et la personne salariée qui fait le remplacement est celle prévue au nouvel horaire. La semaine régulière de travail pour la personne salariée à temps complet ou la personne salariée qui en fait le remplacement pour la totalité est celle prévue au nouvel horaire. Pour la personne salariée qui fait du remplacement sur deux types d'horaire, un horaire régulier et un horaire atypique, la semaine régulière de travail est celle prévue au titre d'emploi de l'horaire régulier.
1371 caractères

Clause 9.09
Page 24 Confiance : 100% definitive
9.09 Rémunération à Noël et au jour de l'An Le salaire régulier de la personne salariée qui travaille effectivement le jour de Noël ou le jour de l'An est le salaire prévu à son échelle de salaire, majoré de cinquante pour cent (50 %).
235 caractères

Clause 9.10
Page 24 Confiance : 100% definitive
9.10 Possibilité de monnayer certains congés La personne salariée à temps complet peut, après autorisation de l'Employeur, monnayer à taux simple, en lieu et place de la prise de ces congés, un ou plusieurs des congés suivants: les journées de congé annuel (vacances) accumulées qui excèdent celles prévues à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1); un maximum de cing (5) congés fériés accumulés dans une banque si une telle possibilité a été convenue par les parties locales: les congés mobiles, s'il y a lieu. La personne salariée à temps partiel peut, après autorisation de l'Employeur, monnayer à taux simple, en lieu et place de la prise de ces congés, les journées de congé annuel (vacances) accumulées qui excèdent celles prévues à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1). Dans le cas où, un ou des congés sont monnayés pendant le délai de carence, prévu aux clauses 30.19 a) et 30.34, ceci n'a pas pour effet de l'interrompre ou de le prolonger. Personnes salariées hors taux ou hors échelle
1020 caractères

Clause 9.11
Page 24 Confiance : 100% definitive
9.11 A) La personne salariée dont le taux de salaire, le jour précédant la date de la majoration des salaires et échelles de salaire, est plus élevé que le taux unique ou que le maximum de l'échelle de salaire en vigueur pour son titre d'emploi, bénéficie, à la date de la majoration des salaires et échelles de salaire, d'un taux minimum d'augmentation qui est égal à la moitié du
381 caractères

Clause 9.12
Page 25 Confiance : 100% definitive
9.12 Paramètres généraux d'augmentation salariale Les paramètres généraux d'augmentation salariale sont: A) Période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 Chaque taux et chaque échelle1 de salaire en vigueur le 31 mars 2023 est majoré de 6,00 2 avec effet le 1er avril 2023. B) Période allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 Chaque taux et chaque échelle1 de salaire en vigueur le 31 mars 2024 est majoré de 2.80 2 avec effet le 1er avril 2024. C) Période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 Chaque taux et chaque échelle1 de salaire en vigueur le 31 mars 2025 est majoré de 2.60 2 avec effet le 1er avril 2025. D) Période allant du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 Chaque taux et chaque échelle1 de salaire en vigueur le 31 mars 2026 est majoré de 2.50 2 avec effet le 1er avril 2026.
792 caractères

Clause 9.13
Page 26 Confiance : 100% definitive
9.13 Clause d'ajustement Un ajustement salarial pourrait s'appliquer selon les modalités suivantes : 1- Au 31 mars 2026, chaque taux et chaque échelle5 de salaire en vigueur le 30 mars 2026 est majoré de la variation en pourcentage entre la movenne annuelle de l'indice des prix à la consommation au Québec en 2025-2026 et la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation au Québec en 2024-2025, laquelle variation est diminuée de 2,60 points de pourcentage. La majoration6 ne peut être supérieure à 1,00 . 2- Au 31 mars 2027, chaque taux et chaque échelle5 de salaire en vigueur le 30 mars 2027 est majoré de la variation en pourcentage entre la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation au Québec en 2026-2027 et la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation au Québec en 2025-2026, laquelle variation est diminuée de 2,50 points de pourcentage. La majoration6 ne peut être supérieure à 1,00 %. 3- Au 31 mars 2028, chaque taux et chaque échelle5 de salaire en vigueur le 30 mars 2028 est majoré de la variation en pourcentage entre la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation au Québec en 2027-2028 et la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation au Québec en 2026-2027, laquelle variation est diminuée de 3,50 points de pourcentage. La majoration6 ne peut être supérieure à 1,00 %. Pour chaque majoration calculée précédemment, si le résultat est inférieur à 0,05 % les taux des échelles de salaire ne sont pas modifiés. Les ajustements salariaux prévus aux paragraphes précédents sont appliqués sur la paie des personnes salariées et payés rétroactivement dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la publication des données par Statistique Canada. Exceptionnellement, les clauses des conventions collectives relatives aux personnes salariées hors taux ou hors échelle s'appliquent. Advenant l'ajustement salarial en fonction de la clause d'ajustement. l'application des clauses hors taux ou hors échelle se fait plutôt au 31 mars de la période en cause par rapport au 30 mars précédent pour tenir compte d'un tel ajustement.
2101 caractères

Clause 9.14
Page 27 Confiance : 100% definitive
9.14 Technique d'indexation Les taux des échelles de salaire sont exprimés sur une base horaire. Lorsque doivent s'appliquer des paramètres généraux d'indexation ou d'autres formes de bonifications des taux ou échelles de salaire, ceux-ci s'appliquent sur le taux horaire et sont arrondis au cent. Aux fins de publication des conventions collectives, le nombre de semaines à considérer pour le calcul du taux annuel est de 52,18. Le taux annuel est arrondi au dollar. Les titres d'emploi visés à la clause 9.16 sont majorés de la façon décrite à ces points. Lorsque l'arrondi se fait au cent, il faut prévoir ce qui suit : Quand la virgule décimale est suivie de trois (3) chiffres et plus, le troisième () chiffre et les suivants sont retranchés si le troisième (3e) chiffre est inférieur à cing (5). Si le troisième (3e) chiffre est égal ou supérieur à cing (5), le deuxième () est porté à l'unité supérieure et le troisième () et les suivants sont retranchés. Lorsque l'arrondi se fait au dollar, il faut prévoir ce qui suit : Quand la virgule décimale est suivie d'un (1) chiffre et plus, le premier (1er) chiffre et les suivants sont retranchés si le premier () chiffre est inférieur à cinq (5). Si le premier () chiffre est égal ou supérieur à cing (5), le dollar est porté à l'unité supérieure et la première (1ère) décimale et les suivantes sont retranchées.
1366 caractères

Clause 9.15
Page 27 Confiance : 100% definitive
9.15 Etablissement des taux et échelles de salaire applicables aux cas particuliers La méthode décrite aux alinéas 1b) et 2 est utilisée lorsqu'un paramètre d'indexation est octroyé ou une autre forme de bonification, de manière à préserver le lien avec la structure de rémunération de l'ensemble des personnes salariées des secteurs de la santé et des services sociaux, des centres de services scolaires et des commissions scolaires et des collèges. 1. Agents d'intégration (2688) et éducateurs (2691) a) Classe 1 L'échelle de salaire applicable à la classe 1 des titres d'emploi 2688 et 2691 est celle prévue selon leur rangement respectif à l'annexe 10.
656 caractères

Clause 9.16
Page 27 Confiance : 100% definitive
9.16 sont majorés de la façon décrite à ces points. Lorsque l'arrondi se fait au cent, il faut prévoir ce qui suit : Quand la virgule décimale est suivie de trois (3) chiffres et plus, le troisième () chiffre et les suivants sont retranchés si le troisième (3e) chiffre est inférieur à cing (5). Si le troisième (3e) chiffre est égal ou supérieur à cing (5), le deuxième () est porté à l'unité supérieure et le troisième () et les suivants sont retranchés. Lorsque l'arrondi se fait au dollar, il faut prévoir ce qui suit : Quand la virgule décimale est suivie d'un (1) chiffre et plus, le premier (1er) chiffre et les suivants sont retranchés si le premier () chiffre est inférieur à cinq (5). Si le premier () chiffre est égal ou supérieur à cing (5), le dollar est porté à l'unité supérieure et la première (1ère) décimale et les suivantes sont retranchées.
860 caractères

Clause 9.17
Page 29 Confiance : 100% definitive
9.17 Intégration dans les échelles de salaire A) Conformément aux dispositions de la clause 18.01, la personne salariée est intégrée le 1er avril d'une année dans l'échelle de salaire prévue à son titre d'emploi, à l'échelon qui correspond horizontalement à celui qu'elle détenait dans l'échelle de salaire en vigueur le 31 mars de l'année précédente. B) L'avancement d'échelon dans la nouvelle échelle de salaire se fait selon les dispositions prévues aux clauses 18.04 à 18.10.
479 caractères