Article 13 — Mesures disciplinaires
Numéro d'article : 13
Pages : 37 38 39
Total des clauses : 7/7 Complet
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Clauses
Clause 13.1
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Confiance : 100%
definitive
13.1 appliquer de mesures disciplinaires avant d'avoir préalablement averti la
78 caractères
Clause 13.2
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Confiance : 100%
definitive
13.2 Toute personne salariée qui est l'objet d'une mesure disciplinaire ou non- disciplinaire, peut soumettre son cas à la procédure des griefs, et s'il y a lieu à l'arbitrage.
176 caractères
Clause 13.3
Page 39
Confiance : 100%
definitive
13.3 L'Employeur ne congédie ni ne suspend, ni ne donne d'avis disciplinaire sans une cause juste et suffisante dont la preuve lui incombe. L'avis qui annonce une mesure disciplinaire et mentionne la faute commise est écrit et expédié dans les trente (30) jours de l'infraction ou dans les trente (30) jours de la connaissance de l'infraction par l'Employeur. Cet avis énonce les faits qui sont reprochés à la personne salariée.
428 caractères
Clause 13.4
Page 39
Confiance : 100%
definitive
13.4 Seuls les avis dûment communiqués par écrit à la personne salariée avec copie au Syndicat, peuvent être mis en preuve lors de l'arbitrage.
143 caractères
Clause 13.5
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Confiance : 100%
definitive
13.5 Toute personne salariée a droit, sur demande, de consulter son dossier officiel, et ce, pendant les heures de bureau.
122 caractères
Clause 13.6
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Confiance : 100%
definitive
13.6 Les chauffeurs doivent se conformer aux exigences établies par le ministère de l'Éducation, par le ministère des Transports et de la Mobilité durable ou tout autre ministère concerné de même que par les centres de services scolaires. Ils doivent en particulier respecter les lois et règlements applicables aux heures de conduite et à la tenue à jour du ou des documents concernant ce sujet (log book). Ils peuvent faire l'objet de vérifications d'antécédents judiciaires en lien avec leurs fonctions.
505 caractères
Clause 13.7
Page 39
Confiance : 100%
definitive
13.7 Toute personne salariée qui se voit privée de conduire un véhicule à la suite de la suspension de son permis de conduire en dehors de son travail régulier conserve son droit d'ancienneté pour une période maximale de deux ans. Si la perte du permis de conduire est liée à une condition de santé attestée par un certificat médical, les dispositions de l'article 10 s'appliquent.
381 caractères