ARTICLE 10 ANCIENNETÉ
Numéro d'article : 10
Pages : 27
Total des clauses : 7/7 Complet
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Clauses
Clause 10.1
Page 26
Confiance : 100%
definitive
10.1 L'ancienneté signifie et comprend la durée totale en années, en mois et en jours de service pour l'Employeur, dans une division donnée, de toute personne salariée régie par la présente. Pour fin de conversion, lorsqu'une personne salariée surnuméraire devient personne salariée régulière, cent quatre-vingts (180) jours de travail au service de l'Employeur équivalent à un (1) an d'ancienneté. Cependant, une personne salariée ne peut cumuler plus de cent quatre-vingts (180) jours d'ancienneté entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante.
567 caractères
Clause 10.2
Page 26
Confiance : 100%
definitive
10.2 L'ancienneté s'acquiert à l'expiration de la période d'essai prévue à la disposition 6.10. Au premier jour de travail qui suit la fin de la période d'essai, une personne salariée régulière possède soixante (60) jours d'ancienneté.
235 caractères
Clause 10.3
Page 26
Confiance : 100%
definitive
10.3 L'ancienneté continue de s'accumuler pendant les absences suivantes : (a) Les vacances annuelles: (b) Les jours fériés; (c) Les congés sociaux; Les absences pour maladie ou accident pendant une période (d) n'excédant pas trente-six (36) mois; (e) Les congés avec solde; Les absences causées par un accident de travail ou une maladie (f) professionnelle; (g) Les suspensions de quarante-cinq (45) jours et moins; (h) Les mises à pied pendant une période n'excédant pas dix-huit (18) mois: (i) Les congés pour activités syndicales; Les congés sans solde d'une durée inférieure à un (1) mois. (i) Cependant, cette disposition ne s'applique pas au congé sans solde
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Clause 10.4
Page 29
Confiance : 100%
definitive
10.4 L'ancienneté est conservée, sans accumulation, pendant les absences suivantes : (a) Les congés sans solde excédant un (1) mois; (b) Les mises à pied pendant une période n'excédant pas trente-six (36) : (c) Les suspensions de plus de quarante-cinq (45) jours; La période excédant six (6) mois au cours de laquelle un chauffeur est (d) appelé à remplacer, pour cause de maladie, un cadre ou un chauffeur cadre absent.
420 caractères
Clause 10.5
Page 29
Confiance : 100%
definitive
10.5 L'ancienneté se perd pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : (a) Départ volontaire; (b) Congédiement pour juste cause; Défaut de se présenter au travail sans raison valable dans un délai de (c) sept (7) jours après avoir été rappelée, par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue. Copie de l'avis doit être adressée au Syndicat en même temps qu'à la personne salariée; (d) Mise à pied pour une période excédant trente-six (36) mois; Absence pour maladie ou accident pour une période excédant trente- (e) six (36) mois; (f) Après six (6) mois, lorsqu'une personne salariée est transférée en totalité ou en partie à une occupation non couverte par la convention collective (poste cadre - chauffeur-cadre), sauf pour l'exception prévue à 10.4 (d).
764 caractères
Clause 10.6
Page 29
Confiance : 100%
definitive
10.6 L'Employeur doit fournir à la date de la signature de la présente convention une liste officielle d'ancienneté des personnes salariées comprenant une section réservée aux personnes salariées régulières à plein temps et à
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Clause 10.7
Page 31
Confiance : 100%
definitive
10.7 La liste d'ancienneté comprend le nom, la date d'embauche, le nombre de jours cumulés pour les personnes salariées surnuméraires et la qualification de chaque personne salariée.
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