ARTICLE 23 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL

Clauses
Clause 23.1
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Décès des grands-parents, des petits-enfants, de la bru, du gendre, (c) du beau-frère, de la belle-sœur, du beau-père (conjoint de l'un (1) des deux (2) parents), de la belle-mère (conjointe de l'un (1) des deux (2) parents) : le jour des funérailles; (d) Naissance, adoption, baptême ou enregistrement d'un enfant: deux (2) jours, dans la semaine qui suit un des événements; Mariage de la personne salariée, de son enfant, de son père ou de (e) sa mère: le jour de l'événement; À l'occasion de l'ordination d'un frère, d'un fils ou de la prononciation (f) des vœux par une sœur, un frère ou un enfant: le jour de la cérémonie. Dans les cas prévus aux alinéas (a) et (b), les congés doivent être pris entre le décès et le jour des funérailles. Une (1) journée peut toutefois être conservée et déplacée dans le cas où la mise en terre est différée. Pour les cas prévus aux alinéas (b) et (c), un (1) jour additionnel est cependant accordé si l'événement a lieu à plus de cent vingt (120) kilomètres de la résidence de la personne salariée et si le déplacement a lieu du lundi au jeudi inclusivement.
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Clause 23.10
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19.2 La personne salariée en congé sans solde de douze (12) mois qui décide de terminer prématurément ledit congé revient au travail, sur avis de dix (10) jours ouvrables, à titre de personne salariée régulière et reprend, selon le statut qu'elle possède, l'assignation non occupée par une personne salariée régulière.
318 caractères

Clause 23.11
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23.11 Dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention, l'Employeur s'engage à la rendre disponible aux personnes salariées par voie électronique. Toutefois, si le Syndicat choisit de fournir des copies papier de la convention collective aux personnes salariées, l'Employeur prendra en charge un maximum de cinquante pourcent (50 %) de la facture pour une production égale ou inférieure au nombre de personnes salariées actives à la date de signature de la convention collective, et ce, une seule fois pendant sa durée.
539 caractères

Clause 23.12
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23.12 Les parties s'engagent à négocier toute modification des conditions de travail consécutive à l'électrification des véhicules. En cas de mésentente. les parties peuvent recourir à la procédure de règlement des plaintes, griefs et/ou mésententes.
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Clause 23.2
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23.2 Là où les personnes salariées bénéficient de prises de courant pour leur voiture, elles continuent d'en bénéficier.
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Clause 23.3
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23.3 L'Employeur met à la disposition des personnes salariées les aires de stationnement dont elles peuvent disposer, tenant compte de l'espace disponible sur ses terrains.
172 caractères

Clause 23.4
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23.4 Les chauffeurs qui sont attitrés au transport des écoliers de la maternelle ou des personnes en situation de handicap, ont l'aide fournie par le centre de services scolaire.
178 caractères

Clause 23.5
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23.5 Tout costume ou uniforme exigé par les centres de services scolaires ou l'Employeur est à la charge de l'Employeur et payé par lui. Au début de l'année scolaire, l'Employeur fournit à chaque personne salariée régulière trois (3) polos.
240 caractères

Clause 23.6
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23.6 L'Employeur fournit à chaque personne salariée appelée à répondre réqulièrement à des pannes à l'extérieur, des vêtements appropriés, et ce, pour toutes les saisons.
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Clause 23.7
Page 52 Confiance : 100% definitive
23.7 L'Employeur prend fait et cause lorsqu'une personne salariée est poursuivie par suite d'actes posés dans l'exercice normal de ses fonctions.
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Clause 23.8
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23.8 L'Employeur fournit aux chauffeurs des gants de grandeur adéquate, du désinfectant pour les mains, des produits pour le nettoyage, des semelles anti-dérapantes, des dossards de sécurité, essuie-tout et mouchoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions selon les circonstances et suivant une procédure qu'il établit.
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Clause 23.9
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23.9 Tout document médical exigé par l'Employeur et comportant des frais est assumé par ce dernier. 23, 10 L'Employeur doit identifier tout véhicule muni d'une caméra, d'un GPS ou d'un autre appareil de surveillance et/ou de contrôle électronique. De plus, l'Employeur doit afficher, dans la salle des chauffeurs, une liste à jour identifiant tous les véhicules munis de ces appareils et toute l'information pouvant être recueillie par chacun d'eux. L'Employeur doit fournir au Syndicat toute information recueillie à l'aide d'un de ces appareils au plus tard cinq (5) jours après une demande à cet effet. Un comité paritaire voit à encadrer l'utilisation des méthodes de surveillance et établir les règles et les conditions relatives à cette utilisation.
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